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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 8 nov. 2024, n° 24/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 398
société [4]
C/
CARSAT Bretagne
Copies certifiées conformes
société [4]
CARSAT Bretagne
Me Hélène CAMIER
Copie exécutoire
CARSAT Bretagne
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA5L
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AMIENS
ayant pour avocat Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat plaidant au barreau de BREST
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Bretagne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [V], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 avril 2021, Mme [T] épouse [U], salariée de la société [4] en qualité d’hôtesse de caisse, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « lombosciatique droite sur hernie discale + canal lombaire », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de cette affection, soit un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 6 (CMIT6), ont été inscrites sur le compte employeur 2021 de la société [4], impactant ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023 à 2025.
Par décision du 1er août 2022, un taux d’incapacité permanente de 20%, à compter du 1er juillet 2022, a été attribué à Mme [T], ce qui s’est traduit par l’imputation d’un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 3 (CMIP3) sur le compte employeur 2022 de la société, impactant ses taux de cotisation AT/MP 2024 à 2026.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2024 et visé par le greffe le 4 avril suivant, la société [4], contestant son taux de cotisation AT/MP 2024, a fait assigner la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 septembre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— dire mal fondée la notification à effet du 1er janvier 2024 par la CARSAT de son taux de cotisation AT/MP 2024 à hauteur de 4,11%,
— juger que la CARSAT aura à faire figurer au compte triennal de ses sinistres et sur son compte employeur les corrections suivantes en conséquence de la juste valorisation des sinistres y étant afférents : au titre de la valeur du risque 2020-2022, soit 147 242 euros pour les CCMIT6, 4 383 euros pour les CCMIP1, 54 779 euros pour les CCMIP2 et 104 580 euros pour les CCMIP3,
— juger que la CARSAT aura à corriger en conséquence son taux AT/MP 2024 comme il suit : valeur du risque 372 301 euros, soit un taux individuel AT/MP 2024 de 4,03% et non 4,11%,
— condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [4], soumise à la tarification individuelle, dépend du comité technique national (CTN) « services commerces et industrie de l’alimentation (D) ».
Elle considère que, pour calculer son taux de cotisation AT/MP 2024, la valeur à retenir des CMIT et CMIP imputés sur la période triennale de référence 2020-2022 est celle résultant des arrêtés des années d’imputation concernées.
Ainsi, elle estime que la valeur d’un coût moyen imputé sur le compte employeur 2020 doit résulter de l’arrêté du 27 décembre 2019 fixant la valeur des coûts moyens pour l’année 2020, et pareillement pour les années 2021 (arrêté du 16 décembre 2020) et 2022 (arrêté du 24 décembre 2021).
Elle fait remarquer que la CARSAT n’a pas calculé son taux de cotisation AT/MP 2024 en appliquant cette logique et en déduit qu’il doit donc être rectifié dans la mesure où il existe un écart de calcul, la CARSAT retenant un taux de 4,11% alors qu’elle-même retient un taux de 4,03%.
La société demande donc, pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2024, que soient retenues les valeurs propres à chaque année d’imputation, et non les valeurs déterminées par arrêté pour l’année 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 9 juillet 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger que la valorisation des coûts moyens s’effectue lors du calcul du taux des cotisations de l’année en fonction des montants de coûts moyens prévus par l’arrêté fixant les coûts moyens pour l’année en question et qu’en retenant la valeur des coûts moyens publiés par l’arrêté du 27 décembre 2023 pour le calcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de la société [4], elle a fait une stricte application des dispositions légales et réglementaires,
— confirmer le taux de cotisation AT/MP 2024 de 4,11% notifié à la société [4],
— rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [4].
La CARSAT réplique que la valeur du risque d’un établissement soumis à la tarification individuelle est déterminée en application des articles D. 242-6-6 et D. 242-6-7 de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’il ressort de ces textes que doit être prise en compte la totalité des sinistres déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail et/ou ayant, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente.
Elle rappelle qu’un sinistre ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories visées à l’article D. 242-6-6 au 31 décembre de l’année qui suit celle de sa déclaration et qu’un sinistre ayant donné lieu à une incapacité permanente sera définitivement classé lors de la première notification du taux d’incapacité ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel.
Elle précise que les coûts moyens affectés à chaque catégorie de sinistre varient structurellement d’une année sur l’autre, car ils sont calculés annuellement en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues, et que pour chaque tarification, les coûts moyens sont déterminés en fonction d’une nouvelle période triennale de référence.
Elle indique que les coûts moyens applicables pour la tarification 2024 ont donc été calculés en fonction des dépenses des années 2020 à 2022.
La caisse précise qu’il faut entendre par catégorisation définitive d’un sinistre, son classement dans une catégorie et que cela ne signifie pas, contrairement aux dires de la société, que le montant du coût moyen serait figé, celui-ci étant au contraire déterminé annuellement par arrêté.
Elle soutient donc que, pour le calcul de la tarification 2024, elle a fait une stricte application de la réglementation, les coûts moyens ayant été calculés pour chaque catégorie de coût et pour chaque comité technique national sur la base des dépenses des années 2020 à 2022 et ayant été publiés par arrêté du 27 décembre 2023.
Elle souligne par ailleurs que la société ne demande étrangement que la modification des valeurs des CMIT6 et CMIP 1 à 3 et pas celles des autres coûts moyens. Elle fait en effet observer que, pour l’année 2024, les CMIP4 et CMIT1 à 5 sont moins élevés que ceux des années 2020 à 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la CARSAT d’après les règles fixées par décret.
Selon l’article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l’article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles comprend la somme du produit du nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit donné lieu à des soins ou à un arrêt de travail, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie à laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Selon l’article D. 242-6-8 du même code, les coûts moyens de chacune des catégories d’accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l’article D. 242-6-6, déterminés sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque définie à l’article D. 242-6-5, à laquelle est ajouté le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail pour lesquels ont été engagés des recours contre les tiers responsables, sont établis annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis des comités techniques nationaux.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour le calcul de la valeur du risque propre à l’établissement, il convient d’appliquer à chacun des accidents du travail ou des maladies professionnelles ayant été définitivement classés dans l’une des catégories d’incapacité temporaire ou permanente prévues par l’article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale au cours de la période triennale de référence, le coût moyen de chacune de ces catégories fixé par arrêté pour l’année au titre de laquelle le taux brut individuel est notifié (2e Civ., 22 juin 2023, pourvois n°21-20.709 et 21-20.710).
La société, qui cherche finalement à obtenir un taux plus favorable, n’est donc pas fondée à se prévaloir, pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2024, des arrêtés pris pour le calcul des taux de cotisation des années antérieures, au motif que certaines des valeurs des coûts moyens fixées par ces textes sont moins élevées.
Elle conteste présentement les valeurs des CMIT6 et CMIP1 à 3 retenues pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2024.
Le barème 2024 des coûts moyens d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente annexé à l’arrêté du 27 décembre 2023 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2024 retient, pour le CTN D « services, commerces et industries de l’alimentation », les valeurs de coûts moyens suivantes :
— CMIT6 : 32 497,
— CMIP1 : 2 253,
— CMIP2 : 55 550,
— CMIP3 108 472.
Ce sont ces valeurs qui figurent sur la feuille de calcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de la société [4], s’agissant des CMIT6 et CMIP1 à 3 pris en compte au titre de la période triennale de référence.
La CARSAT ayant fait une stricte application des textes, la société [4] n’est donc pas fondée à solliciter la modification de ce taux.
Le recours est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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