Irrecevabilité 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 22/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Florence BOYER
— Me RICHARD
LE : 05 DECEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 05 DECEMBRE 2023
N° – Pages
N° RG 22/01127 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DQAI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 26 Avril 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 21/11/2023, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 05/12/2023.
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [W] [E]
né le 19 Juin 1968 à [Localité 6] (77)
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat constitué Me RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/002624 du 10/10/2022
APPELANT suivant déclaration du 25/11/2022
DEFENDEUR A L’INCIDENT
II – M. [Y] [J]
né le 03 Avril 1950 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS, substitué à l’audience par Me NANTY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L’INCIDENT
05 DECEMBRE 2023
N° /2
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE du LITIGE
Par ordonnance de référé du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré recevable l’action de M. [J] ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location, à la date du 1er décembre 2020 et la résiliation du bail conclu entre M. [J] et M. [E] le 1er octobre 2012 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— Ordonné l’expulsion de M. [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
— Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L.433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouté M. [J] de sa demande de remise des clés sous astreinte ;
— Condamné M. [E] à payer à M. [J] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer contractuel et des charges d’un montant de 264,69 € à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’à libération des lieux par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— Condamné M. [E] à payer à M. [J] la somme de 176,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2020 ;
— Débouté M. [E] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts au titre de la violation des règles de procédure, de la violation du décret relatif à la déontologie des avocats et au titre du préjudice matériel ;
— Condamné M. [J] à payer à M. [E] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice de jouissance d’une cave ;
— Débouté M. [E] de sa demande de condamnation de M. [J] au paiement d’une amende civile ;
— Condamné M. [E] à payer à M. [J] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [E] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 novembre 2022.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 mars 2023, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— Dire et juger la déclaration d’appel irrecevable pour avoir été formée hors délai ;
— Condamner M. [E] à payer à M. [J] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le conseil de M. [E] qui s’est constitué le 18 septembre 2023 au lieu et place d’un premier conseil, a indiqué à la cour ne plus intervenir et avoir prévenu le Bâtonnier de l’ordre des avocats qui a indiqué à M. [E] qu’il ne désignerait pas un autre avocat et qu’il lui laissait le soin d’effectuer lui-même les démarches pour être assisté.
L’incident a été retenu à l’audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les conclusions tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En vertu de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours.
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l’espèce, l’ordonnance dont appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 mai 2022.
Un certificat de non appel a été délivré à M. [J] le 17 juin 2022.
Le délai pour faire appel avait donc expiré lors de la déclaration d’appel du 25 novembre 2022.
Ainsi que le fait observer M. [J], la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. [E] le 13 juillet 2022 l’a été hors délai d’appel et n’a donc pas pu interrompre ledit délai.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel irrecevable.
M. [E], qui succombe, sera condamné à verser à M. [J] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour former incident, qu’il serait inéquitable qu’il conserve entièrement à sa charge, et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel formé par déclaration d’appel du 25 novembre 2022 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 26 avril 2022 signifiée le 19 mai 2022, comme ayant été interjeté hors délai ;
Condamnons M. [E] à verser à M. [J] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamnons M. [E] aux dépens d’appel et d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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