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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 11 juin 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/56
— --------------------------
11 Juin 2026
— --------------------------
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HQNB
— --------------------------
E.U.R.L. [L]
[X]
C/
[R] [V]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit mai deux mille vingt six, mise en délibéré au onze juin deux mille vingt six.
ENTRE :
E.U.R.L. [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ayant pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Suivant devis accepté en date du 16 novembre 2021, Madame [R] [V] a commandé à l’EURL [L] [X] la livraison et la pose d’une porte d’entrée de marque BEL’EM en bois pour un montant de 7.694,91 euros TTC.
Un acompte de 2.308,47 euros a été versé et l’EURL [L] [X] a effectué la commande auprès de la société BEL’M.
Suivant devis du 22 décembre 2021, Madame [R] [V] a également commandé la reprise en peinture des volets bois existants et la pose d’un volet roulant.
L’EURL [L] [X] a commencé les travaux en mars 2022 par les volets dans l’attente de la livraison de la porte d’entrée.
La pose de la porte a eu lieu le 21 avril 2022.
A la suite de désordres constatés, la société BEL’M, fabricant de la porte est intervenue le 5 janvier 2023 et a remplacé les ouvrants.
L’EURL [L] [X] a sollicité le règlement de sa facture par voie d’ordonnance d’injonction de payer, laquelle a été rendue le 16 juin 2023, par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Madame [R] [V] s’y est opposée suivant courrier recommandé du 13 juillet 2023, alléguant la persistance de différents désordres.
Par courrier du 29 août 2023, Madame [V] a mandaté Monsieur [Z] pour procéder à une expertise amiable. Dans son rapport rendu le 6 octobre 2023, l’expert a estimé que la demande d’injonction de payer de la part de l’EURL [L] [X] lui paraissait injustifiée compte tenu des désordres qu’il a constatés.
L’affaire a d’abord été instruite en procédure orale devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, puis renvoyée en procédure écrite devant ladite juridiction, par mention au dossier le 3 juin 2024.
Par jugement du 6 mars 2026, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne :
CONDAMNE l’EURL [L] [X] à payer à Madame [R] [V] la somme de 2000 euros au titre des travaux de reprises et celle de 200 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE l’EURL [L] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] du surplus de ses prétentions
CONDAMNE l’EURL [L] [X] aux dépens
CONDAMNE l’EURL [L] [X] à payer à Madame [R] [V] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE l’EURL [L] [X] de sa prétention émise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Selon déclaration en date du 13 mars 2026, l’EURL [L] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 30 avril 2026, L’EURL [L] [X] a fait assigner Madame [R] [V] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, sollicitant de juger recevable et bien fondée sa demande de consignation des condamnations, d’ordonner la consignation de l’intégralité des condamnations prononcées par le premier juge entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des avocats de La Roche-sur-Yon dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir, et la condamnation de Madame [V] à payer à l’EURL [L] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.
L’EURL [L] [X], représentée par son conseil à l’audience, soutient ne disposer d’aucun élément relatif aux facultés de restitution de Madame [V] en cas de réformation de la décision dont appel. Elle affirme avoir été contrainte d’engager une procédure afin d’obtenir le règlement d’une facture d’un montant de 5.386,44 euros, Madame [V] ayant, selon elle, multiplié les contestations et difficultés dans le but de différer son paiement.
Dès lors, l’EURL [L] [X] soutient qu’il existe un risque sérieux de non restitution des sommes qui pourraient être versées au titre de l’exécution de la décision en cas d’infirmation ou de réformation de celle-ci, dès lors que le comportement de Madame [V] traduit, selon elle, une volonté de se soustraire à ses obligations de paiement et laisserait craindre des difficultés d’exécution futures.
Madame [R] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Motifs :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [R] [V] n’étant ni comparante ni représentée à l’audience du 28 mai 2026, ses demandes ne peuvent qu’être rejetées, faute d’avoir été régulièrement soutenues devant le délégataire du premier président.
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Si ce texte n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.
L’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de consignation de l’EURL [L] [X], ladite consignation étant de nature à préserver les droits de toutes les parties en cause en garantissant, pour chacune d’elle, que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation de la décision de première instance.
Ladite somme sera consignée entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Madame [R] [V] à payer à l’EURL [L] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons recevable la demande de consignation présentée par l’EURL [L] [X] ;
Autorisons la consignation des sommes mises à la charge de l’EURL [L] [X], en vertu du jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 6 mars 2026, sur le compte CARPA du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon;
Disons que Madame [R] [V] devra justifier auprès du conseil de l’EURL [L] [X] de la consignation de ladite somme dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons Madame [R] [V] à payer à l’EURL [L] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [V] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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