Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 7 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 7 mai 2025, N° 25/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/013
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HW5W
Appelant
M. [W] [U]
né le 04 Septembre 1998 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d'[6]
assisté de Me Pascale GABORIEAU, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
M. [O] [R]-tiers demandeur à l’admission (ami de la mère)
Mail : [Courriel 8]
[Localité 2]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – [Adresse 9] – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 7 mai 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière,
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 7 mai 2025 dans la journée,
***
Exposé du litige
Le 09 avril 2025 à 13h53, M. [W] [U] a été admis, par décision du directeur du Centre Hospitalier [6] du 10 avril à 10h33, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur la demande d’un tiers en urgence.
Le certificat médical d’admission en date du 09 avril 2025 à 13h53 rédigé par le Docteur [S] [G], exerçant au centre hospitalier [6] mentionnait que « Patient connu pour une bouffée délirante aigue en 2022 admis aux urgences pour des troubles du comportement et des idées délirantes avec agressivité depuis 1 semaine.
A l’entretien il a présenté une agitation, il présente des idées délirantes à thématique mystique et mégalomaniaque, une désorganisation psychique.
ll méconnait les troubles et refuse les soins qui sont nécessaires et urgents.
Ces troubles, qui rendent impossible son consentement, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière en milieu hospitalier conformément aux dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique. Ils justifient de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ».
Le certificat médical des 24h rédigé par le Docteur [N] [I] le 10 avril 2025 à 10h05 mentionnait que « Patient hospitalisé pour des troubles du comportement à l’extérieur avec mise en danger. A l’arrivée aux urgences, il présentait une agitation psychomotrice importante sous tendue par des idées délirantes. Ce jour, l’état du patient reste trés préoccupant. II présente un vécu délirant de thématique mystique. II est désinhibé et son comportement est totalement inadapté. Il refuse catégoriquement les traitements et l’hospitalisation dont il ne percoit pas l’intérét. Son comportement est imprévisible avec un risque de mise en danger qui persiste. II n’a aucune conscience des troubles. Un étayage soignant continu est nécessaire pour assurer sa sécurité ».
Le certificat médical des 72 heures rédigé le 12 avril 2025 à 13h10 par le Docteur [D] [Z] [A] indiquait que « Patient hospitalisé pour des troubles du comportement a l’extérieur avec mise en danger. A l’arrivée aux urgences, il présentait une agitation psychomotrice importante sous tendue par des idées délirantes. Actuellement, le contact est désinhibé, rires immotivés. Discours désorganisé, décousu, diffluent. Idée délirante floride mystique, mégalomaniaque. « Je suis Odin ». Aucune critique des idées délirantes. Adhésion complète à son vécu délirant. Déni complet des troubles ».
Le 12 avril 2025 à 14h32, le directeur du centre hospitalier [6] maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [W] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 14 avril 2025, le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [U].
L’avis motivé du 14 avril 2025 rédigé par le Docteur [B] [X] retenait que « Patient aux antécédents d’une bouffée délirante en 2022, actuellement hospitalisé pour des troubles du comportement à l’extérieur avec mise en danger. A l’arrivée aux urgences, il présentait une agitation psychomotrice importante sous tendue par des idées délirantes. Patient de contact hautain, tension interne importante. Discours diffluent, véhiculant un délire riche, flou, mal systématisé, avec adhésion totale à son délire, et participation affective importante. Non accessible aux explications, ni au doute. Son humeur est exaltée. Vécu de persécution vis-a-vis des soins ».
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [U] au sein du centre hospitalier [6].
La décision a été notifiée le 18 avril 2025 postérieurement à 13h12 à M. [J] [U].
Par courrier motivé reçu au greffe de la cour d’appel le 28 avril 2025 à 10h46 sous format électronique et le 02 mai sous format papier, M. [J] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 05 mai 2025. Il mentionne que « Patient connu de la psychiatrie de nouveau hospitalisé pour des troubles du comportement sous tendus par des idées délirantes avec agressivité évoluant depuis plusieurs jours. A l’entrée, il présentait une agitation avec des idées délirantes à thématique mystique et mégalomaniaque et une désorganisation psychique.
Ce jour, l’état du patient s’est amélioré mais n’est pas stabilisé. Il est euthymique et calme sur le plan psychomoteur. Les idées délirantes sont mises à distance avec moins de participation affective mais non critiquées. I1 rationnalise les troubles. Selon lui, il est « victime » de la vie. Discours empreint d’un vécu délirant de thématique mystique (il pense être la « conscience d’Odin »). Vécu de persécution centré sur son entourage familial. Il souhaite vivre chez une amie à [Localité 10] à la sortie. I1 est très ambivalent aux soins. Nous lui avons proposé la mise en place d’un traitement retard pour favoriser l’observance du traitement à la sortie. I1 refuse la mise en place de ce traitement pour le moment. Son comportement reste imprévisible avec un risque d’arrêt du traitement à la sortie et de recrudescence anxio-délirante avec réapparition des troubles du comportement ».
A l’audience, M. [W] [U] indique qu’ils se sent bien, que ce n’est pas grâce aux médicaments mais qu’il a dû se cacher jusqu’à présent et ne pas révéler sa véritable identité, que cela peut paraître bizarre et qu’il est là pour aider les gens à se sauver eux-mêmes dans une époque complexe pour l’humain. Il s’est dit victime d’un acharnement familial et reconnaît avoir eu une dispute avec sa mère, avoir déposé un tas de plaquettes de bois sur le bureau de celle-ci. Il indique qu’il ne s’en serait pas pris physiquement à sa mère mais qu’il était prêt à s’expliquer avec les autres personnes présentes et leur a dit « si vous m’en voulez, je suis là », qu'[O] [R] était arrogant avec lui. Il ajoute que son objectif était de rencontrer le juge, que sa voix a déjà porté vis-à-vis de l’église. Il a indiqué qu’à l’hôpital il prend ses médicaments, qu’il n’a aucune altercation, que sa mère a pété les plombs et qu’elle est manipulatrice, qu’il est attaché à ce que la vérité soit rétablie. Il a ajouté avoir une possibilité d’hébergement à sa sortie de l’hôpital.
Son conseil expose que se pose la question de l’existence d’un danger dans la mesure le dernier certificat médical fait état d’une persistance des idées délirantes et d’un état non stabilisé, que cependant les propos de M. [W] [L] ne relèvent que de sa liberté d’opinion, qu’il n’existe aucun élément laissant penser qu’il a fait preuve d’agressivité lors de l’altercation initiale ou postérieurement à l’hôpital, qu’il a seulement besoin de soins librement consentis, peut-être en hospitalisation à la journée. Il est souligné que les avis médicaux sont insuffisamment motivés et explicites.
M. [O] [R], ami de la mère du patient, et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, n’a pas comparu.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 29 avril 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Aux termes de l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1 ».
Aux termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie de la patiente et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l’espèce, la procédure a été respectée. Il doit être souligné que si la décision d’admission a été prise plus de 20 heures après l’admission effective de l’intéressé dans les services hospitaliers, il n’est mis en évidence aucun grief dès lors que M. [W] [U] a été informé, dès son admission, par le médecin qu’il l’a reçu de la décision prise et des garanties et voies de recours à sa disposition et que les délais ont été décomptés à partir de son admission effective, malgré le retard de la formalisation de la décision.
Sur le fond, il résulte des différents certificats médicaux que M. [W] [U] présentait à son admission une agitation psychomotrice importante avec des idées délirantes à thématique mystique et mégalomaniaque ainsi qu’une désorganisation psychique. Il ressort de ces mêmes certificats médicaux et des propos de l’intéressé qu’il a été admis à suite d’une altercation avec sa mère et des tiers. Il est fait état de son agressivité mais également de son refus des soins.
Le dernier avis motivé d’un psychiatre mentionne la persistance des idées délirantes et l’absence de toute mise à distance du patient par rapport à ses troubles. Il est relevé également la persistance d’un vécu de persécution centré sur son entourage familial et une ambivalence importante vis-à-vis des soins, l’intéressé refusant pour l’heure la mise en place d’un traitement retard permettant l’observance du traitement à la sortie.
Il résulte de ces éléments que les troubles du patient sont établis et rendent impossible son consentement éclairé aux soins qu’ils nécessitent, et que par ailleurs son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard de la nécessité de s’assurer que la levée de son hospitalisation sous contrainte pourra s’effectuer dans des conditions permettant une poursuite des soins que son état nécessite, ce afin d’éviter une nouvelle décompensation de sa pathologie.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du code de la santé publique étant caractérisées.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance contradictoire,après débats en audience publique, assistée de Sophie Messa, greffière,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [U],
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Annecy du 18 avril 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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