Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 oct. 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01104 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQF ETRANGER :
M. [S] [C]
né le 21 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 12h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [C] interjeté par courriel du 17 octobre 2025 à 17h19 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [C], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Nailla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [S] [C], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [C], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Monsieur [S] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance et fait valoir que la personne ayant signé la requête en prolongation avait compétence pour le faire dans la mesure où elle disposait d’une délégation de signature.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d’irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En l’espèce, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par M. [D] [P] pour le préfet et par délégation.
Il est justifié de cette compétence par l’arrêté du 30 juin 2025 portant délégation de signature à M. [D] [P] par M le Préfet du HAUT RHIN pour « Les demandes de prolongation de maintien sous surveillance des étrangers placés en rétention auprès du magistrat du siège du Tribunal judiciaire et désignation du représentant de l’État devant le magistrat du siège du Tribunal judiciaire et devant la cour d’appel, dans les audiences relatives au maintien en rétention administrative. »
Il s’en déduit que M. [D] [P] avait compétence pour signer la requête en cause.
Le moyen est donc rejeté.
L’ordonnance de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS recevable le moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire et le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 octobre 2025 à 12h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 19 octobre 2025 à 16h00.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQF
M. [S] [C] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 19 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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