Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 sept. 2025, n° 25/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04965 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5T4
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 09 octobre 1976 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 13 septembre 2025 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 13 septembre 2025 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 25/3578 et celle introduite par le recours de M. [P] [H] enregistrée sous le numéro 25/3579, déclarant le recours de M. [P] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 septembre 2025, à 14h27, par M. [P] [H] ;
— Vu les observations de M. [P] [H] du 13 septembre 2025 à 19h14 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant relevé que’l'incompatibilité de la mesure avec l’état de santé n’est pas justifiée, ce moyen n’a d’ailleurs pas été soutenu en première instance ce qui révèle le peu de sérieux de l’argument, l’arrêté ne souffre d’aucune critique en l’absence de garantie; par ailleurs, le moyen d’irrecevabilité totalement stéréotypé ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque d’actualisation du registre (quelle mention serait manquante); ce moyen est irrecevable; enfin, la critique -au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure- des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, les diligences ne souffrent d’aucune critique.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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