Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 sept. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/189
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD5E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Septembre 2025 à 16 heures 43 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour :
Mme [U] [A]
née le 22 Juin 1936 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [U] [A], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M. [T] [X], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en chambre du conseil le 18 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 septembre 2025, Mme [U] [A] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, Monsieur [X] [T], son fils.
Le certificat médical du 29 août 2025 du Dr [Z] [K] a établi la présence d’un délire de persécution envers un voisin chez Mme [A], l’amenant à s’isoler au domicile, à se sentir épiée, à ne plus utiliser la machine à laver, à éteindre le frigidaire, à monter sur des meubles pour boucher la VMC. Par ailleurs, le médecin a établi le refus de Mme [A] de prendre les traitements et de recevoir les visites des infirmières et aides à domicile. Les troubles ne permettaient pas à Mme [A] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [A] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 03 septembre 2025 du Dr [D] [N] [V] a établi la présence d’idées délirantes de persécution par les voisins s’aggravant plus récemment, avec hallucinations visuelles, des mises à risque, un discours désorganisé avec irritabilité et revendication, l’absence de prise de conscience des troubles, un refus d’hospitalisation et de la prise de traitements chez Mme [A]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [U] [A] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [U] [A] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 03 septembre 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 6], Mme [A] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 04 septembre 2025 à 11 heures 25 par le Dr [I] [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 06 septembre 2025 à 9 heures 54 par le Dr [I] [L] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 06 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [A] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 10 septembre 2025 par le Dr [I] [L] a décrit la persistance d’une conviction délirante d’être persécutée par un voisin avec des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires, une adhésion aux soins précaires, une critique des troubles toujours absente chez Mme [A]. Le médecin a estimé que le traitement médicamenteux de Mme [A] restait à ajuster. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [A] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 09 septembre 2025, le directeur du [Adresse 4] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [A] a interjeté appel de l’ordonnance du 12 septembre 2025 par l’intermédiaire de son conseil par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 12 septembre 2025. Son conseil a contesté la régularité de la procédure au motif que la décision de maintien de la mesure a été notifiée tardivement en l’absence d’éléments médicaux le justifiant. Son conseil a également contesté le bien-fondé du maintien de la mesure affirmant que la poursuite de la mesure n’était plus adaptée et proportionnée.
Par avis du 15 septembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 12 septembre 2025.
Dans le certificat de situation du 17 septembre 2025 le Dr [N] [V] [D] fait état d’une patiente admise pour mise en danger à domicile, présentant des idées délirantes de persécution à domicile. Elle est calme dans l’unité mais reste méfiante. Il n’y a pas de critique des idées délirantes, source d’anxiété. Le traitement est en cours d’adaptation. II n’y a pas de prise de conscience de la maladie et malgré l’acceptation des traitements en hospitalisation, elle est à haut risque d’une rupture de soins et de traitements à domicile.
A l’audience du 16 sptembre 2025, Mme [A] a indiqué qu’elle était tranquille quand elle est chez elle, qu’elle sort faire ses courses, qu’en ce qui concerne son voisin, elle ne veut plus lui prêter attention, qu’elle a été voir la police. Elle souhaite rentrer chez elle.
Son conseil a soutenu que la décision de maintien avait été notifiée tardivement et sur le fond a considéré que le cas de Mme [A], personne âgée de 89 ans est particulier, qu’elle n’a jamais été internée, que l’intervention du Dr [K], qui a rédigé le certificat initial est interrogeante en ce qu’elle n’est pas le médecin traitant de Mme [A], qu’elle est restée 4 heures à son domicile, s’y est présentée deux fois et a mentionné notamment que Mme [A] monterait sur les meubles pour boucher la VMC ce qui paraît peu probable vu les problèmes de mobilité de cette dernière.
Elle a avant dire droit sollicité une expertise pour déterminer si Mme [A] présente bien un problème psychiatrique requierant des soins contraints et sur le fond a estimé que le certificat de situation n’établit pas suffisamment qu’elle présente des troubles justifiant la poursuite de la mesure , le risque de rupture de traitement existant toujours en la matière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [A] a formé le 12 septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 12 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la notification de la décision de maintien :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique : ' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade .
Cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
En l’espèce la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [A] prise le 6 septembre 2025 par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a été notifiée à la patiente le 8 septembre 2025, soit 48 h plus tard, ce qui nécessite de vérifier que l’état de santé de Mme [A], au vu du certificat des 72 h ne permettait pas d’y procéder plus tôt.
Il ressort de ce certificat rédigé par le Dr [L] [I] que Mme [A] lui paraît atteinte d’un trouble délirant chronique aux idées de persécutions enkystées, qu’il n’y avait pas de reconnaissance du caractère pathologique des troubles et une demande active de levée des soins complets et continus, que le retentissement psychique persiste, que l’acceptation des soins est absente et une levée précoce de la mesure est à très haut risque d’une rechute.
Il n’existe pas dans ce certificat d’élément permettant de considérer que Mme [A] n’était pas en capacité de recevoir la notification d’autant qu’il est précisé qu’elle a été informée de la décision et à même de faire ses observations.
Toutefois Mme [A] n’a pas déposé de requête en mainlevée dès qu’elle a eu connaissance de ses droits et la requête auprès du juge a été déposée dès le lendemain le 9 septembre 2025, ce qui permet d’établir qu’il n’a pas été porté concrètement atteinte aux droits de Mme [A].
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera donc rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [A] présentait un délire de persécution envers un voisin, l’amenant à s’isoler au domicile, à se sentir épiée, à ne plus utiliser la machine à laver, à éteindre le frigidaire, à monter sur des meubles pour boucher la VMC, avec un refus de Mme [A] de prendre les traitements et de recevoir les visites des infirmières et aides à domicile.
Si comme le soutient Mme [A] elle ne connaissait pas ce médecin qui se serait présenté chez elle, un second certificat, exigé par la loi a été rédigé par le Dr [D] [N] [V], laquelle est psychiatre et décrit un discours désorganisé, avec irritabilité et revendication.
De plus le Dr [L] [I] rédacteur des certificats des 24 et 48 h évoque des idées délirantes de persécution anciennes et enkystées avec retentissement physique récent et mise en danger.
L’avis motivé du 10 septembre 2025 en vue de la saisine du juge, évoque toujours une conviction délirante d’être persécutée par un voisin avec des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires, une adhésion aux soins précaire, un traitement à ajuster.
Deux autres médecins, des psychiatres ont donc vu Mme [A] et corroboré la nécessité de soins, ce sur une période de plusieurs jours.
Le certificat de situation du 17 septembre 2025 du Dr [N] [V] [D] fait état d’une patiente admise pour mises en danger à domicile, présentant des idées délirantes de persécution à domicile. Elle est calme dans l’unité mais reste méfiante. Il n’y a pas de critique des idées délirantes, source d’anxiété. Le traitement est en cours d’adaptation. II n’y a pas de prise de conscience de la maladie et malgré l’acceptation des traitements en hospitalisation, elle est à haut risque d’une rupture de soins et de traitements à domicile.
Les avis médicaux concordants de deux psychiatres rendent en l’état inutile la désignation d’un expert.
Les propos de Mme [A] à l’audience se veulent rassurants mais il n’appartient pas au juge de se substituer à l’avis médical dès lors qu’il est circonstancié ce qui est le cas en l’espèce des différents certificats des psychiatres.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [A] imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé et l’intéressée opposée au traitement.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [A] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 22 Septembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [A] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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