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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 11 mars 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
Code nac : 28A
DU 11 MARS 2025
N° RG 25/00860
N° Portalis DBV3-V-B7J-XAC7
AFFAIRE :
[Z] [O], [B], [W], [E], [J] [T]
Requête
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— [Z] [O], [B], [W], [E], [J] [T],
— Me Ophélia FONTAINE,
— Parquet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [O], [B], [W], [E], [J] [T]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
*******************
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d’appel de VERSAILLES
Dossier visé
PARTIE JOINTE
*********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en chambre du conseil, l’avocat de la partie ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] et Mme [T], épouse [L], sont les héritiers réservataires de [H] [T], leur père, décédé le [Date décès 2] 2015. Les biens immobiliers, objets de la succession, sont situés, en particulier, à [Localité 11], [Localité 10], [Localité 7], [Localité 9].
Les relations entre les héritiers étant très conflictuelles, le partage successoral de feu [H] [T] n’a pas pu intervenir à l’amiable.
Différentes procédures ont été initiées par Mme [T] pour obtenir l’autorisation de vendre, seule, les biens immobiliers situés à [Localité 7] ainsi que les meubles garnissant l’appartement indivis situé à [Localité 9] figurant dans l’inventaire établi par un notaire. Le juge des référés saisi de cette demande a proposé une médiation, acceptée, ordonnée le 10 janvier 2018, mais qui a échoué faute d’accord entre les parties. C’est dans ces circonstances que, le 31 mai 2018, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en la forme des référés a accueilli ces demandes.
Par exploit du 18 novembre 2019, Mme [T] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de feu [H] [T].
A cette occasion M. [T] a sollicité reconventionnellement, notamment, le versement d’une indemnité d’occupation en raison de l’occupation privative par sa soeur du bien situé à [Localité 10].
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné, en particulier, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les co-héritiers, une expertise judiciaire pour évaluer les valeurs vénale et locative de quatre biens immobiliers dont ceux situés à Senneville, et a rejeté la demande de M. [T] tenant à la condamnation de Mme [T] à verser une indemnité d’occupation du bien situé à Senneville faute pour ce dernier de démontrer la jouissance privative du bien litigieux par Mme [T] et son absence d’accès audit bien.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 9 août 2023 (procédure enregistrée sous le numéro 23/5982).
Par requête déposée au greffe central unique de la cour d’appel de Versailles le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] a, au fondement des articles 493 et 845 du code de procédure civile, sollicité la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constats portant tant sur les conditions d’occupation du bien indivis situé à Guerville-Senneville que sur la présence ou l’absence des meubles en effectuant une comparaison avec ceux figurant sur l’inventaire dressé par M. [Y], notaire, le 1er décembre 2015.
SUR CE, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE 1-1,
L’article 493 du code de procédure civile dispose que 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
Selon l’article 845 du code de procédure civile (souligné par cette cour), 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.'
La cour étant saisie d’un appel interjeté par M. [T], la présente requête présentée devant la présidente de la chambre 1-1 de la cour d’appel de Versailles est recevable.
Il résulte des productions et de la procédure que le partage de cette succession est très conflictuel ; que l’efficacité des mesures sollicitées nécessite qu’elles soient réalisées de manière non contradictoire afin d’éviter tout risque de dépérissement des preuves ce qui suppose que les lieux ne soient pas modifiés, que les meubles ne soient pas déplacés.
En outre, les mesures, provisoires, sollicitées sont conservatoires, poursuivent un but légitime et ne sont pas attentatoires aux libertés fondamentales, en particulier au respect de l’intimité de la vie privée, en ce que les lieux qui feront l’objet de ces constatations sont indivis et appartiennent donc tant à M. [T] qu’à Mme [T].
La demande du requérant sera donc accueillie.
PAR CES MOTIFS
Nous, la présidente de la chambre 1-1 de la cour d’appel de Versailles,
Désignons la SCP Daniel Mercadal, Karine [L] et [W] André, commissaires de Justice associés, [Adresse 6], [XXXXXXXX01] [Courriel 8] Commissaire de justice, avec mission de :
— Dresser un constat relatif aux conditions d’occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à savoir :
* Relever la présence de mobilier ainsi que d’effets personnels, éventuellement nominatifs,
* Relever la présence de documents personnels et d’en relever la date ;
* Relever la présence de denrées alimentaires avec leurs dates de péremption ;
* Relever l’existence de dispositifs de chauffage avec leur état de fonctionnement, l’alimentation de la maison en eau, gaz, électricité et de procéder au relevé des différents compteurs ;
* Relever la présence de tout type de matériel de vidéo surveillance dans le bien ;
— Relever la présence ou l’absence des meubles en effectuant une comparaison avec l’inventaire dressé par M. [N] [Y], notaire, le 1er décembre 2015 ;
Autorisons M. [T] à être présent lors de l’exercice de sa mission par le commissaire de justice ;
Autorisons le commissaire de justice instrumentaire à se faire communiquer et justifier l’identité des éventuelles personnes rencontrées sur place lors de l’opération au moyen de tout type de document officiel ;
Disons que le commissaire de justice instrumentaire pourra solliciter le concours de la force publique au besoin et à défaut être accompagné de deux témoins ;
Disons qu’en cas de nécessité le commissaire de justice instrumentaire pourra requérir le concours d’un serrurier ;
Disons que le commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à la prise de photographies à l’appui de ses constatations ;
Rappelons que tout intéressé peut en référer au juge signataire de la présente décision ;
Rappelons que le double de cette ordonnance doit être conservé au greffe ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;
Rappelons que copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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