Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 mars 2025, n° 22/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/106
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Mars 2025
N° RG 22/00806 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7OM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 31 Janvier 2022
Appelant
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société MONTAGNE IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [P] [W]
né le 16 Juillet 1969 à [Localité 7] (SUISSE), demeurant [Adresse 3] SUISSE
S.A. PGFS PILOTAGE ET GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 4] SUISSE
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
SA KNIGHGATE, dont le siège social est situé [Adresse 6] SUISSE
SARL CPI BIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Sur la base d’un permis de construire qui lui a été transféré le 27 avril 2004, la SCI MTP a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, d’importants travaux de rénovation portant sur un bâtiment dont elle était propriétaire, situé [Adresse 1] à [Localité 5], tendant à y créer six appartements et un commerce.
Le capital social de la SCI MTP, divisé en 100 parts égales était, au 18 août 2011, détenu par :
— M. [P] [W] à concurrence de 20 parts,
— la société PGFS Pilotage Et Gestion à concurrence de 80 parts.
Le 13 novembre 2012, la SCI MTP a obtenu une attestation de conformité des travaux avec le permis de construire puis a procédé, entre le 6 décembre 2012 et le 5 avril 2013, à la vente des lots de copropriété.
Après livraison des lots, les copropriétaires ont constaté l’existence d’infiltrations d’eau en toiture.
Par ordonnance de référé du 12 février 2015, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 22 janvier 2016, le juge en charge du contrôle des expertises a enjoint la SCI MTP de fournir un ensemble de documents indispensables à la réalisation de l’expertise judiciaire. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 5 juillet 2016 de la cour d’appel de Chambéry.
Par ordonnance du 2 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a étendu la mesure d’expertise au cabinet [W] et Associés et à sa compagnie d’assurance, la société Helvetia Assurances, venant aux droits et obligations de la société Nationale Suisse. En outre, la SCI MTP a été condamnée à produire sous astreinte un ensemble de documents indispensables à la réalisation de l’expertise judiciaire. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 13 juin 2017 de la cour d’appel de Chambéry.
L’expert commis, M. [U], a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2017.
Suivant exploit d’huissier en date du 14 novembre 2017, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Montagne Immobilier, a fait assigner la SCI MTP, le cabinet [W] et Associés ainsi que sa compagnie d’assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville afin d’obtenir leur condamnation in solidum au versement de diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a condamné la SCI MTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 178 945,48 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise ;
— 7 634,52 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. .
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI MTP par acte d’huissier du 11 avril 2018, converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2018, M. [W] et la société PGFS Pilotage et Gestion ont cédé aux sociétés Knighgate et CPI BIS les parts qu’ils détenaient dans la SCI MTP.
Par acte d’huissier des 21 octobre et 5 novembre 2019, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains M. [W], la société PGFS Pilotage Et Gestion, la société Knighgate et la société CPI BIS, en leur qualité d’associés tenus au passif de la SCI MTP, afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes mises à la charge de la CI par l’ordonnance du 15 mars 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] de ses demandes ;
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à payer la somme de 2 000 euros à M. [W] et à la société PGFS Pilotage Et Gestion au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
il appartient au demandeur, qui entend agir contre les associés d’une société civile, de démontrer qu’il a réalisé au préalable des poursuites contre la SCI MTP qui sont demeurées vaines, conformément à l’article 1858 du code civil ;
si l’huissier chargé de la signification de l’ordonnance de référé du 15 mars 2018 a bien constaté que le lieu du siège social mentionné ne correspondait à aucune activité de la SCI MTP, il a néanmoins précisé que le gérant avait un domicile en Suisse de sorte qu’il lui incombait de procéder à des diligences supplémentaires ;
le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] n’explique pas les démarches qu’il aurait entreprises entre le 11 avril 2018, date du procès-verbal de recherches infructueuses et le 21 octobre 2019, date de la première assignation, pour faire exécuter la décision de justice obtenue le 15 mars 2018 ;
il ne démontre pas, dans ces conditions, avoir réalisé des poursuites préalables et vaines à l’encontre de la personne morale débitrice.
Par déclaration au greffe du 6 mai 2022, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] a interjeté de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 2 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées aux sociétés Knighgate et CPI BIS par actes d’huissier des 2 mars et 18 avril 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que la SCI MTP est une société civile de construction vente de sorte que les créanciers de la société peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales à l’encontre des associés après une simple mise en demeure adressée à la société restée infructueuse ;
— Juger qu’elle a préalablement et vainement mis en demeure la SCI MTP en lui faisant signifier l’ordonnance de référé du 15 mars 2018 ;
En toute hypothèse,
— Juger que conformément aux dispositions de l’article 1858 du code civil, elle a vainement et préalablement tenté d’obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé du 15 mars 2018 à l’encontre de la SCI MTP ;
— Juger qu’à la date de l’ordonnance de référé du 15 mars 2018, exécutoire par provision, les associés de la SCI MTP sont M. [W] et la société PGFS Pilotage et Gestion ;
En conséquence,
— Condamner, in solidum, M. [W], sa société PGFS Pilotage et Gestion, sa société Knighgate de droit suisse immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Geneve et la société CPI BIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous n° 502 564 081, à lui payer les causes de l’ordonnance de référé du 15 mars 2018 à savoir :
— 178 945,48 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture,
— 7 634,52 euros au titre des frais et honoraires de l’Expert désigné, M. [U],
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— 9 442 euros au titre des dépens,
— les intérêts sur les sommes dues depuis le 15 mars 2018 ;
— Débouter M. [W] et ses sociétés PGFS Pilotage et Gestion, Knighgate et CPI BIS de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;
— Condamner, in solidum, M. [W] et ses sociétés PGFS Pilotage et Gestion, Knighgate et CPI BIS à lui payer une indemnité de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] fait notamment valoir que :
en sa qualité de constructeur, la SCI MTP est responsable de plein droit des désordres affectant l’immeuble ;
l’intimée est une société civile de construction-vente, de sorte que ses associés sont tenus au paiement de ses dettes après une seule une mise en demeure préalable infructueuse adressée à la personne morale ;
le premier juge a ainsi commis une erreur d’appréciation en considérant que l’action en paiement engagée contre ses associés était conditionnée à de préalables et vaines poursuites à l’encontre de la personne morale débitrice ;
il ne pouvait être tenue de procéder à de nouvelles tentatives d’exécution à l’encontre d’une société débitrice qui n’a plus d’existence, ni d’établissement et qui, au cours des opérations d’expertise, n’a fourni aucune des pièces sollicitées.
Dans leurs dernières écritures du 3 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] et la société PGFS Pilotage et Gestion demandent de leur côté à la cour de :
A titre principal,
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et moyens ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en date du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Au surplus et subsidiairement, si la Cour devait réformer ledit jugement et considérer que les demandes formulées l’ont été dans le respect du principe de subsidiarité,
— Juger que qu’ils n’étaient plus associés de la SCI MTP dès lors que leurs parts sociales détenues au capital social de la SCI MTP ont été cédées avant que la dette sociale ne soit exigible ;
En tout état de cause,
— Juger que les désordres dénoncés par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] relèvent de la garantie décennale ;
— Juger que la SCI MTP a confié à M. [Y], ingénieur, une mission d’assistance maîtrise d’ouvrage ;
— Juger que la SCI MTP a confié au Cabinet [W] & Associés, pris en la personne de M. [S] [W], architecte, une mission de maîtrise d''uvre ;
— Juger qu’ils ne sont pas intervenus dans le cadre des travaux de réhabilitation ;
— Débouter le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins ;
— Condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. [W] et la société PGFS Pilotage Et Gestion font notamment valoir que :
il appartient au créancier qui entend poursuivre le paiement d’une dette sociale à l’encontre des associés d’une société civile d’établir, en premier lieu, que la société est effectivement insolvable et que de vaines poursuites ont été entreprises à son encontre ;
un procès-verbal de recherches infructueuses, s’il révèle que l’adresse du siège social de la société est inconnu, ne constitue néanmoins pas la preuve de l’absence de patrimoine social réalisable pour honorer une dette sociale ;
prétendre que l’absence de règlement spontané constitue la preuve de l’insolvabilité de la SCI MTP n’est que pure hypothèse sans le moindre fondement laquelle ne correspond, en tout état de cause, pas aux critères posés par l’article 1858 du code civil ;
la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] n’était pas exigible, à défaut d’une décision sur le fond, lorsqu’ils avaient la qualité d’associés ;
la responsabilité de la SCI MTP ne saurait être engagée sur le fondement de
l’article 1792 du code civil, à la différence de celles des locateurs d’ouvrage et maître d''uvre dont les manquements ne font aucun doute au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
Citées en Suisse selon les formes prévues à l’article 5 alinéa premier, lettre a) de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, les sociétés Knighgate et CPI BIS n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
I – Sur le respect du principe de subsidiarité
Aux termes de l’article 1858 du code civil, le créancier d’une société civile ne peut poursuivre le paiement de la dette sociale contre un associé qu’après avoir ' préalablement et vainement poursuivi la personne morale'. De sorte qu’il appartient en principe au créancier qui agit en paiement contre les associés d’une société civile de démontrer qu’il a préalablement épuisé tous les recours contre la société pour obtenir le recouvrement de sa créance, en apportant la preuve de l’inefficacité des poursuites intentées contre la personne morale, ainsi que de l’insolvabilité de cette dernière.
C’est sur le fondement de ces dispositions, qui étaient seules invoquées en première instance, que le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté l’action en paiement engagée à l’encontre des associés successifs de la SCI MTP, après avoir relevé que le requérant ne démontrait pas avoir effectué de vaines et préalables poursuites contre la personne morale, au sens des dispositions précitées, de nature à caractériser son insolvabilité.
Il convient cependant d’observer que par l’entrée en vigueur de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation à compter du 8 juin 1978, le législateur a mis en place un régime dérogatoire au droit commun, qui est applicable aux seules sociétés civiles de construction-vente (SCCV). Cet article prévoit en effet, en son deuxième alinéa, que les créanciers de la société « ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse », soit lorsque la SCCV ne s’est pas volontairement exécutée à l’expiration du délai raisonnable octroyé par son créancier dans le cadre de son courrier de mise en demeure.
Ces dispositions spéciales, applicables aux seules sociétés civiles de construction-vente, doivent nécessairement prévaloir sur les dispositions générales de l’article 1858 du code civil, régissant l’ensemble des sociétés civiles (voir notamment sur ce point Cour de cassation : Civ 3ème, 14 novembre 1991, n°89-15.507; Bull civ III, n°273). Du reste, les intimés ne font état d’aucun élément qui serait susceptible d’écarter l’application au litige de ce texte spécial.
Il est en outre constant que la SCI MTP est bien une 'société civile constituée en vue de la vente d’immeubles’ au sens de l’article L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation, puisque son objet social, tel qu’il est défini par ses statuts, consiste bien à 'construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction'. Ses statuts mis à jour au 18 août 2011 précisent d’ailleurs qu’elle est notamment régie par les articles L.211-1 à L. 211-4 du code de la construction et de l’habitation. Et les intimés ne contestent nullement que la SCI MTP constitue bien une SCCV.
De sorte que l’action en paiement engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des associés de la SCI MTP ne se trouve nullement conditionnée à la démonstration qu’il aurait préalablement et vainement poursuivi la personne morale et qu’il se serait heurté à son insolvabilité, mais uniquement à la preuve de l’envoi à la SCI MTP d’une mise en demeure préalable restée infructueuse.
Force est de constater qu’en l’espèce, le requérant justifie clairement de l’accomplissement d’une telle démarche, dès lors qu’il a engagé une action en référé à l’encontre de la personne morale par assignation en date du 14 novembre 2017, lui réclamant le paiement d’une provision, puis obtenu un titre exécutoire le 15 mars 2018, qu’il lui a ensuite fait signifier le 11 avril 2018 à l’adresse de son siège social, de manière infructueuse puisqu’aucun paiement n’a été effectué par la société débitrice. Il est en effet de jurisprudence constante qu’une procédure de référé-provision ayant abouti à une ordonnance de référé non exécutée constitue bien une mise en demeure infructueuse au sens des dispositions de l’article L.211-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 18 septembre 2007, n°06-17.384).
Les intimés ne peuvent ainsi valablement se prévaloir du non-respect, par le syndicat des copropriétaires, du principe de subsidiarité.
II – Sur l’existence de la dette sociale
Il appartient ensuite au créancier, après avoir préalablement et sans succès mis en demeure la SCCV défaillante, de justifier de l’existence de la dette sociale dont il se prévaut, en particulier par l’obtention d’un titre exécutoire, tel qu’un acte notarié revêtant la formule exécutoire ou un jugement devenu définitif, antérieur à la poursuite des associés (Cass 3ème civ, 3 novembre 2011, n°10-23.951). Toutefois, il n’est pas exigé que ce titre soit définitif, une ordonnance de référé condamnant la société au paiement d’une somme étant suffisante (Cass 3ème civ, 17 juillet 1988, Bull. civ. III n°37, p.20).
Force est de constater qu’en l’espèce, ces conditions se trouvent bien réunies, puisque le syndicat des copropriétaires dispose bien, avec l’ordonnance de référé du 15 mars 2018, signifiée le 11 avril 2018, d’un titre exécutoire à l’encontre de la société MTP. Il est ainsi fondé à obtenir le paiement, par les associés, de la dette sociale constituée par les sommes mises à la charge de la personne morale aux termes de cette décision.
Et en tout état de cause, la responsabilité décennale de la société MTP, qui a de toute évidence la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil puisqu’elle a vendu, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, se trouve engagée de plein droit, dès lors qu’il n’est pas contesté que la toiture de l’immeuble de la copropriété se trouve affectée de désordres qui la rendent impropre à sa destination, ainsi que l’a constaté le juge des référés dans son ordonnance du 15 mars 2018.
Compte tenu de cette responsabilité de plein droit, M. [W] et la société PGFS Pilotage et Gestion ne peuvent en outre valablement exciper, pour se soustraire au paiement des sommes qui leur sont réclamées, de ce que les désordres affectant l’immeuble seraient imputables aux locateurs d’ouvrage, et non à la société MTP, un tel débat intéressant uniquement la contribution à la dette entre les différents intervenants à l’acte de construire, et non l’obligation à la dette de la société MTP.
III – Sur la charge de la dette sociale entre les associés
Il convient d’observer, par contre, que le syndicat des copropriétaires ne précise nullement à quel titre les quatre associés successifs de la société MTP devraient être tenus de supporter in solidum la dette sociale. Or, aux termes de l’article L. 211-2 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, les associés ne sont tenus du passif social sur tous leurs biens qu’à proportion de leurs droits sociaux. Et les statuts ne stipulent aucune solidarité entre les associés au titre du paiement de la dette sociale. De sorte qu’en l’absence de solidarité, il appartient à la cour de déterminer qui et dans quelle proportion, parmi les intimés, doit supporter la dette sociale.
L’appelante soutient qu’est tenu à l’égard des tiers d’une société civile immobilière l’associé qui a cette qualité au jour de l’exigibilité de la dette sociale. Cependant, les jurisprudences auxquelles elle se réfère dans ses écritures au soutien d’une telle thèse ont toutes été rendues au visa de l’article 1857 du code civil, qui prévoit précisément qu’ 'à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
Or, comme il a été précédemment exposé, les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la construction et de l’habitation définissent un régime dérogatoire à ces dispositions générales (voir notamment sur ce point : Cour de cassation : Civ 3ème, 14 novembre 1991, n°89-15.507; Bull civ III, n°273 précité ).
Si l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation n’apporte aucune précision sur ce point, se contentant d’afirmer que 'les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux', il est de jurisprudence constante que ce n’est pas l’exibilité de la dette qui constitue le critère permettant de déterminer si l’associé d’une SCCV doit ou non répondre d’une dette sociale, mais la date de naissance de cette dette.
Il est permis de citer sur ce point notamment les deux décisions suivantes :
— Cour de cassation, Civ 3ème, 16 décembre 2009, n°08-19.067, Bull Civ n°282 : 'le cédant de parts sociales d’une société de construction-vente est tenu, en proportion de ses droits sociaux , des dettes nées à l’époque où il était encore associé, et (…)la créance de réparation naît dès la réalisation du dommage’ ;
— Cour de cassation, Civ 3ème, 6 juillet 2023, n°21-20.620: 'la cour d’appel a énoncé, à bon droit, qu’en application de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeuble, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de la participation qu’ils détenaient à la naissance de la dette sociale, indépendamment de la date d’exigibilité de celle-ci').
Il se déduit en outre de la première de ces décisions que la date de naissance d’une créance de réparation naît dès la réalisation du dommage.
En l’espèce, la dette sociale dont le paiement est réclamé aux intimés dans le cadre de la présente instance est composée des postes suivants, correspondant aux causes de l’ordonnance de référé du 15 mars 2018 :
— 178 945,48 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture,
— 7 634,52 euros au titre des frais et honoraires de l’Expert désigné, M. [U],
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— 9 442 euros au titre des dépens.
Il est manifeste que ces dettes, bien qu’elles ne soient devenues exigibles qu’après la signification, le 11 avril 2018, de l’ordonnance de référé du 15 mars 2018, sont toutes nées avant la cession des parts sociales du 3 avril 2018, soit à une époque à laquelle M. [W] et la société PGFS Pilotage et Gestion étaient les seuls associés de la société MTP. Ils seront donc seuls tenus au paiement de la dette sociale, en proportion de leurs droits sociaux, soit 20% pour M. [W] et 80% pour la société PGFS Pilotage et Gestion. Et les demandes formées à l’encontre des sociétés Knighgate et CPI BIS devront être rejetées.
Le syndicat des copropriétaires ne saurait par contre obtenir le paiement d’une somme de 9 442 euros au titre des dépens, alors qu’il n’apporte aucune précision sur le mode de calcul adopté pour aboutir à une telle somme, et que le coût de l’expertise judiciaire se trouve intégré dans une autre provision mise à la charge de la société MTP.
Il convient ainsi de condamner M. [W] et la société PGFS Pilotage et Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1], chacun en proportion des droits sociaux qu’ils détenaient dans la SCI MTP à l’époque de la naissance de ces dettes, soit 20% pour le premier et 80% pour la seconde, les sommes de 178 945,48 euros, 7 634,52 euros et 2 000 euros, outre les dépens, correspondant aux causes de l’ordonnance de référé du 15 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance.
En tant que parties perdantes, M. [W] et la société PGFS Pilotage et Gestion seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de la Selurl Bollonjeon, qu’à payer à l’appelant la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par les intimés sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [W] et la société PGFS Pilotage et Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1], chacun en proportion des droits sociaux qu’ils détenaient dans la SCI MTP à l’époque de la naissance de ces dettes, soit 20% pour M. [P] [W] et 80% pour la société PGFS Pilotage et Gestion, les sommes suivantes, correspondant aux causes de l’ordonnance de référé du 15 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance :
— 178 945,48 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture de l’immeuble,
— 7 634,52 euros au titre des frais et honoraires d’expertise,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les dépens de l’ordonnance de référé du 15 mars 2018,
Rejette le surplus des demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1],
Condamne in solidum M. [P] [W] et la société PGFS Pilotage et Gestion aux dépens de première instance et d’appel avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de la Selurl Bollonjeon,
Condamne in solidum M. [P] [W] et la société PGFS Pilotage et Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par M. [P] [W] et la société PGFS Pilotage et Gestion.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 mars 2025
à
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 04 mars 2025
à
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