Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 nov. 2016, n° 15/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 10 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 08 novembre 2016
R.G : 15/01287
X
c/
Y
DB
Formule exécutoire le :
à
:
— Maître Z-pierre
SIX
— SCP
BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT
— Maître Laurent POUGET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Madame A X épouse B
2 Grande Rue
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Z-pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil
Maître Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de
L’AUBE
INTIMES :
Maître C Y pris en sa qualité de séquestre du prix du fonds de commerce d’officine de pharmacie sise à LA CHAPELLE ST LUC (Aube), 1
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP
BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de L’AUBE
XXX bp 117
XXX nancy cedex
COMPARANT, concluant par Maître Laurent POUGET, avocat au barreau de L’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MARTIN, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Monsieur D adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2016 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur D adjoint administratif faisant fonction de greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SA GROUPE WELCOOP, qui a pour objet la fourniture en médicaments d’officines de pharmacie, était dénommé à l’origine COOPERATIVE D’EXPANSION ET DE
REPARTITION PHARMACEUTIQUE
LORRAINE(SA CERP LORRAINE REPARTITION), et était le fournisseur de Madame E X épouse B, propriétaire d’une officine à La Chapelle Saint Luc.
Par jugement rendu le 19 janvier 2009 par le tribunal de commerce de Troyes, et confirmé par la cour d’appel de Reims le 19 juillet 2011, Madame E
X épouse B a été condamnée à payer à la
SA CERP LORRAINE REPARTITION la somme de 327 749, 47
EUR.
Dans les motifs de son arrêt rendu le 19 juillet 2011, la cour d’appel de céans a constaté que la demande de délais de paiement de la somme susvisée par Madame E X épouse B était devenue sans objet du fait de la vente de l’officine lui appartenant. Cet arrêt a été signifié le 11 août 2011.
Par jugement rendu le 26 avril 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Troyes a accordé des délais de grâce à Madame E X épouse
B jusqu’au 1er septembre 2010.
Un compromis de vente de l’officine a été conclu avec Monsieur F auquel s’est substitué la
SARL PHARMACIE F.
La SA GROUPE WELCOOP, qui bénéficiait d’un privilège de nantissement et n’était pas payé a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds pour la somme de 321 259,43 EUR.
Le 3 septembre 2010, Maître Y, notaire, adressait à Maître
G, huissier, un règlement de 250 000 EUR.
Le notaire a indiqué qu’un litige était en cours et a indiqué , dans un courrier du 7 novembre 2011, avoir déposé la somme, objet du litige, à la CAISSE DES
DEPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC).
Par acte du 9 septembre 2012, la SA GROUPE WELCOOP a fait assigner Maître Y, es qualités de séquestre du prix de vente du fonds de commerce devant le tribunal de grande instance de Troyes, en paiement de la somme de 68 193,73 EUR et la SARL pharmacie
F en déclaration de jugement commun puis a fait assigner, par acte du 5 novembre 2013,Madame E X épouse B devant le même tribunal.
Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état, le 7 janvier 2014.
Dans ses dernières écritures, la SA GROUPE WELCOOP demandait au tribunal d’ordonner à Maître
Y de lui payer la somme de 74 067,21
EUR et de l’y condamner au besoin, de déclarer le jugement opposable à la la SARL pharmacie F.
Par jugement rendu le 10 avril 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a, notamment : Ordonné à
Maître Y, es qualités de séquestre du prix de vente du fonds de commerce de Madame E
X épouse B de verser à la société La SA
GROUPE WELCOOP Ia somme de 74 067,21
EUR; dit n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes, ordonné l’exécution provisoire, condamné Madame E
X épouse B aux dépens.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré que la requise ne contestait pas le montant de la créance, tant en principal qu’intérêts
et frais mais soutenait que l’huissier n’avait pas comptabilisé l’ensemble de ses
versements; que cependant, elle ne rapportait pas la preuve des paiements allégués et que le décompte de la société d’huissier faisait apparaître un solde dû de 74 067,21 EUR; que le notaire avait déposé les fonds à la
CDC en raison de la contestation de Madame E X épouse
B et que sa responsabilité ne saurait être engagée; que la SA
GROUPE WELCOOP ne justifiait d’aucun préjudice du fait de l’absence de distribution de deniers dans la mesure de la consignation et où le retard est indemnisé par les intérêts au taux contractuel; qu’il ne pouvait être reproché à la SA GROUPE WELCOOP d’avoir fait assigner la SARL pharmacie F , le nantissement sur le fonds de commerce subsistant tant que la contestation n’était pas tranchée; qu’il était nécessaire que Madame E
X épouse B soit également en la cause; que les dommages intérêts pour procédure abusive devaient être rejetés.
Par déclaration enregistrée le 22 mai 2015 au greffe de la cour, Madame E X épouse
B a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 3 juillet 2015 au greffe de la présente juridiction par RPVA l’appelante a demandé à la cour d’appel de Reims d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions , et, statuant à nouveau : de dire qu’elle reste redevable envers la société GROUPE WELCOOP d’une somme de
37 009,19 EUR; d’ordonner à Maître C Y , ès qualités de séquestre du prix de vente de son
fonds de commerce de verser la dite somme à la société GROUPE WELCOOP; de condamner, en tant que de besoin la société GROUPE WELCOOP à restituer à
Maître Y le trop perçu, soit, la somme de 37 009,19 EUR, en toute hypothése, de condamner la SA GROUPE
WELCOOP à lui payer la somme de 5 000
EUR à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et celle de 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; de condamner la SA GROUPE
WELCOOP aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de son conseil .
L’appelante a soutenu qu’outre la somme de 250 000 EUR versée par l’huissier à l’intimée , la somme totale de 98 870,27 EUR lui a été versée au travers des différents actes d’exécution pour l’année 2010 alors qu’il n’a été porté à son compte que la somme de 63 948,03 EUR; que l’étude d’huissier a omis un certain nombre de réglements; que la somme de 37 058,02 EUR a été omise qui est à déduire de la somme de 74 067,21 EUR réclamée par l’intimée; que c’est la somme de 37 009,19 EUR qui revient à SA GROUPE WELCOOP et qu’il convient d’ordonner à Maître Y de lui verser cette somme ou de lui reverser la différence si la décision a été exécutée; que la procédure est manifestement abusive .
Par conclusions transmises le 4 août 2015 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Maître C
Y, notaire, ès qualités de séquestre du prix du fonds de commerce d’officine de pharmacie a, notamment, demandé à la cour d’appel de céans de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de l’appel principal de Madame E X épouse
B ; de statuer ce que de droit quant aux fins dudit appel et condamner, en tant que de besoin, la SA GROUPE WELCOOP à lui restituer une partie des fonds libérés en exécution du jugement dont appel, de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a souligné ne pouvoir se défaire des fonds que sur autorisation de Madame E
X épouse
B ou par décision de justice et n’avoir commis aucune faute; que c’est à la cour qu’il appartient de déterminer la somme devant revenir au groupe WELCOOP et que si l’huissier a versé trop dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision attaquée il conviendra de condamner la SA GROUPE WELCOOP à lui reverser le trop perçu.
Par conclusions transmises le 7 août 2015 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SA GROUPE
WELCOOP, intimée a demandé à la cour d’appel de
Reims, notamment, de débouter Madame E
X, épouse B de toutes ses demandes, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions , de condamner Madame E
X, épouse B à lui payer la somme de 5 000 EUR à titre de dommages intérêts, 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle a notamment soutenu que les contestations de l’appelante quant au solde de la dette ne sont pas fondées;
qu’elle produit un décompte précis des sommes prélevées par l’huissier qui contient également les intérêts de retard; que l’appelante n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné de ce décompte; que Madame E X, épouse B est de mauvaise foi, a obtenu pendant 5 ans des délais de paiement sans les respecter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient d’observer que , dans son arrêt rendu le 19 juillet 2011, la cour d’appel de Reims a déclaré sans objet la demande de délais de paiement de Madame E X épouse
B qui n’avait pas contesté le montant de sa créance.
Dans les motifs de cet arrêt, il était indiqué que l’appelante demandait à la cour la possibilité d’apurer sa dette par acomptes de 8 000 EUR par mois sur 24 mois et de dire que le solde sera versé immédiatement lors de la
vente de l’officine.
Il n’était pas fait état de sommes réglées sur le montant de la dette venant la diminuer, alors que les paiements allégués dans le cadre de la présente instance, de 2009 et 2010 ont une date antérieure aux débats devant la cour qui avait évoqué l’affaire à son audience du 28 juin 2011.
La SA GROUPE WELCOOP produit un décompte détaillé et actualisé de sa créance en principal, intérêts et frais au 21 juillet 2015 qui mentionne l’intégralité des sommes dues en vertu des décisions susvisées qui s’élevaient à la somme totale de 384 576,44 EUR de laquelle il convenait de déduire les sommes réglées par la débitrice.
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil , c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré d’apporter la preuve de sa libération.
Madame E X, épouse B produit devant la cour des bordereaux émanant d’organismes sociaux qui portent sur une période antérieure à l’arrêt rendu par la cour en 2011 ;
elle soutient que certaines sommes ne se retrouvent pas dans le décompte de l’huissier ; que cependant ces comptes et rapprochements ne sont pas authentifiés, notamment par un expert comptable; comme l’a justement considéré le premier juge, il n’est pas justifié que l’ensemble des sommes alléguées aient été versées à l’huissier de la SA
GROUPE WELCOOP et les justificatifs de leur éventuel encaissement par ce dernier ne sont pas produits ; les observations des premiers juges apparaissent d’autre part pertinentes au vu de l’examen détaillé des pièces produites.
Il résulte de cet examen détaillé et des motifs susvisés de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans en juillet 2011 que l’appelante ne justifie pas suffisamment avoir payé le montant de la somme réclamée par l’intimée .
Elle sera donc déboutée de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions aux termes desquelles il a ordonné à Maître Y, es qualités de séquestre du prix de vente du fonds de commerce de Madame E X épouse B à verser à la SA GROUPE WELCOOP Ia somme de 74 067,21 EUR.
La SA GROUPE WELCOOP triomphant en ses demandes, la procédure introduite n’apparaît pas abusive, et la décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a débouté Madame E X épouse
B de ses demandes de dommages intérêts et en toutes ses dispositions; y ajoutant, Madame E X épouse B sera déboutée de ses autres demandes formulées en appel, notamment de restitution, et concernant les dépens de la procédure d’appel et ses frais irrépétibles.
Il y a lieu de donner acte à Maître Y de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de l’appel de Madame E X épouse B.
Les motifs des premiers juges concernant la demande de dommages intérêts de la SA GROUPE WELCOOP qui ont observé qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice du fait de l’absence de distribution de deniers dans la mesure de la consignation et où le retard était indemnisé par les intérêts au taux contractuel sont toujours pertinents .De plus , l’intimée ne justifie pas d’un autre préjudice que celui causé par la nécessité de se défendre aux différentes instances qui peut être compensé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive d’un abus, la SA GROUPE WELCOOP sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts dirigée contre l’appelante .
Madame E X épouse B, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SCP BILLON
MASSARD RICHARD SIX, avocat et de
Maître Laurent POUGUET, avocat, pour ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame E X épouse B sera condamnée à verser à la SA GROUPE WELCOOP la somme de 1 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que cette dernière a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Donne acte à Maître Y de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de l’appel de Madame E X épouse B.
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Madame E X épouse B de ses autres demandes formulées en appel.
Déboute la SA GROUPE WELCOOP de sa demande de dommages intérêts .
Condamne Madame E X épouse B aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SCP BILLON MASSARD RICHARD SIX, avocat et de Maître Laurent
POUGUET, avocat, pour ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Madame E X épouse B à verser à la SA GROUPE WELCOOP la somme de 1 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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