Infirmation partielle 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 21 oct. 2016, n° 15/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 12 juin 2015 |
Texte intégral
ARRET N° 16/
PB/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRET DU 21 OCTOBRE 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 Septembre 2016
N° de rôle : 15/01424
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE
BELFORT
en date du 12 juin 2015
code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
X Y
C/
SA AMSTUTZ LEVIN & CIE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y, demeurant XXX SELONCOURT
APPELANT
représenté par Me Z THOMANN, avocat au barreau de
MULHOUSE
ET :
SA AMSTUTZ LEVIN & CIE, ZA Aéroparc – 90150
FONTAINE
INTIMEE
représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 23 Septembre 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN,
Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame A B,
Présidente de Chambre et Jérôme
COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a été recruté par la Sa
Amstutz-Levin actuellement dénommée Sa Voestalpine
Stamptec France en qualité d’ingénieur selon lettre d’embauche du 14 novembre 1990.
Par avenant du 27 juin 2005, il est devenu directeur délégué commercial pour l’activité sous-traitance, découpe, emboutissage pour l’automobile et la tôlerie industrielle.
Il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par lettre du 28 mai 2010 et mis à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le 7 juin 2010 et il a été licencié par lettre du 15 juin 2010, en étant dispensé de l’exécution du préavis, au motif que le 29 mars il a violemment pris à partie son responsable hiérarchique, M. C directeur général, au cours d’un comité de direction.
Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Belfort qui par jugement du 11 mai 2012 a sursis à statuer dans l’attente des résultats d’une plainte pénale de l’employeur.
La plainte pour faux témoignage ayant été classée sans suite la procédure a été reprise et par jugement du 12 juin 2015 M. X
Y a été débouté de l’intégralité de ses demandes, tant de dommages et intérêts que de rappels de salaire.
Par déclaration du 12 juin 2015, il a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 15 juin 2016, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sa Voestalpine à lui payer les sommes suivantes :
* 66'208,21 à titre de dommages et intérêts pour non remboursement de frais de transports
* 10'000 au titre de la prime d’intéressement, et subsidiairement avant-dire droit d’enjoindre à la société Voestalpine Stamptec France, d’avoir à produire les bulletins de paie des mois de juillet et
août 2010 de l’ensemble des membres du comité de direction, sous astreinte définitive de 100 de retard,
* 1500 à titre de dommages intérêts pour non respect du droit au individuel à formation,
* 180'158,40 à titre de dommages et intérêts,
* 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les montants porteront intérêts au taux légal à compter de la demande subsidiairement à compter du jour de l’arrêt à intervenir.
Selon conclusions visées le 12 juillet 2016, la Sa
Voestalpine conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement précise ainsi les griefs reprochés au salarié ' Le 29 mars dernier, au cours d’une réunion du Comité de direction, vous avez violemment et personnellement pris à partie votre responsable hiérarchique, M. Z
C.
Au cours de la réunion vous lui avez notamment reproché les choses suivantes:
— son manque d’implication, en précisant que M. Z C était plus occupé à aller au restaurant qu’à lire ses mails,
— le fait qu’il ne servait à rien,
— le fait qu’il n’avait rien à vous apporter ou à vous apprendre.
Ces propos particulièrement violents ont été tenus devant l’ensemble des membres du Comité de direction présents à l’encontre de votre supérieur hiérarchique et directeur général.
Ils n’ont été ni précédés, ni suivis d’aucune remarque, attaque ou provocation de la part de ce dernier.'
Le courrier poursuit ensuite en reprenant les explications données par M. X Y lors de l’entretien préalable et les observations de l’employeur.
L’appelant fait en premier lieu valoir que la procédure a été engagée au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits en violation des dispositions de l’article
L 1232-4 du code du travail.
Or, le comité de direction s’est tenu le 29 mars 2010 et la lettre de convocation à l’entretien préalable a été envoyée le 28 mai ainsi qu’il résulte du récépissé de dépôt de la poste, le courrier ayant été reçu le 29 mai par le salarié.
Par ailleurs, en application de l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
Il en résulte que le délai de deux mois n’était pas expiré.
M. X Y fait ensuite valoir que l’employeur avait annoncé le licenciement à deux délégués du personnel avant l’entretien préalable alors qu’aucune décision ne peut être prise avant que la procédure se soit déroulée.
Or, il n’apporte aucun élément de preuve sur ce point.
Par ailleurs, dès lors qu’il avait la possibilité de solliciter des attestations de la part des représentants du personnel, il ne peut renvoyer la Cour à faire procéder à l’audition de ces derniers.
Il ne justifie pas plus de ses allégations selon lesquelles une personne était d’ores et déjà arrivée pour le remplacer.
En ce qui concerne le motif du licenciement, l’employeur produit les attestations des membres du comité de direction ayant assisté à la réunion du 29 mars :
— Mme D E, directeur technique, après avoir exposé le déroulement habituel d’un comité de direction indique ' Lors du Codir du 29 mars 2010, Mr
C a demandé des infos complémentaires à M. Y sur les données présentées. Celui-ci est sorti de ses gonds avec des propos suivants 'mais t’en as rien à foutre, tu lis même pas tes mails, tout ce qui t’intéresse c’est de bouffer au restaurant'… 'J’ai été choqué par la violence des propos de M. Y contre M. C',
— M. F G,responsable de production, 'le 29 mars 2010, pendant le comité de direction alors que M. C demandait à M. Y qu’on lui communique plus d’informations sur un projet soudure, celui- ci l’a violemment invectivé sur son intérêt pour le dit projet et sur sa motivation en général dans l’entreprise, lui reprochant ' de ne rien en avoir à foutre', ' de n’être intéressé que par les repas au restaurant’ et affirmant ne pas avoir de comptes à lui rendre. M. C n’a pas répondu. Tout cela a duré assez longtemps et fut pour moi assez choquant, le Codir étant habituellement un lieu d’échanges constructif'.
— M. H I, responsable logistique, repend les propos précédemment reproduits en précisant qu’en 'vingt ans de carrière, je n’avais pas assisté à une telle dérive verbale dans une réunion et à un tel manque de respect envers la hiérarchie’ et il en est de même pour Mme J K, responsable comptable et M. L
M, contrôleur de gestion.
M. X Y indique que ces attestations contiennent des contre-vérités et des contradictions et qu’elles sont totalement excessives.
Toutefois, il doit être observé qu’elles reprennent, avec quelques différences de détail quant aux termes rapportés, des propos dont la teneur est identique et qui correspondent à ceux qui ont été mentionnés par la lettre de licenciement.
Il soutient par ailleurs que les témoins sont tout dévoués à leur supérieur hiérarchique et sans indépendance à son égard. Il doit toutefois être observé qu’il s’agit des seules personnes présentes au comité de direction et à même de témoigner des faits.
Enfin l’attestation d’un ancien PDG de l’entreprise louant ses qualités professionnelles ainsi que sa loyauté et son efficacité, n’est pas de nature à infirmer le contenu des propos tels qu’ils ont été rapportés par les attestations, pas plus que les amples développements consacrés à son implication dans l’entreprise.
L’existence des propos imputés à M. N Y par la lettre de licenciement est donc établie.
Ce dernier fait valoir qu’il n’a fait qu’user de sa liberté d’expression, qui toutefois ne peut dégénérer en abus, notamment par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Or, les termes rapportés par les témoins, ne traduisent pas uniquement un désaccord avec le directeur général sur les orientations suivies, mais apparaissent au contraire diffamatoires dès lors qu’ils soutiennent que le directeur général n’en 'à rien à foutre', préfère le restaurant à son activité professionnelle et ils expriment en outre le refus du salarié de recevoir des ordres de sa part.
L’excès des propos, même dans le cadre restreint du comité de direction, résulte d’ailleurs des attestations faisant état de ce que les participants ont été choqués, l’un deux précisant qu’il n’avait pas vu un tel comportement en vingt ans de présence dans l’entreprise.
C’est juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et a débouté M. N Y de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur les remboursements de frais
Aux termes de l’article 11 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie 'lorsque pour des raisons de service, l’employeur fixe un temps de transport comportant un temps de voyage allongeant de plus de quatre heures l’amplitude de la journée de travail de l’ingénieur ou du cadre, celui-ci a droit à un repos compensateur d’une demi-journée prise à une date fixée de gré à gré, si le transport utilisé n’a pas permis de bénéficier d’un confort suffisant pour se reposer (voyage en avion dans une classe autre que la première ou une classe analogue à cette dernière ;voyage en train de nuit sans couchette de première classe ni wagon -lit)'.
M. X Y produit une liste de déplacements entre le 23 juin 1993 et le 6 mai 2010, comportant uniquement la date et la destination, pour lesquels il soutient qu’ils remplissent les conditions prévues par la convention collective pour justifier l’octroi d’une demi-journée de repos compensateur.
Il n’est toutefois fourni aucun élément justificatif sur les horaires des déplacements, la durée du voyage et sur le mode de transport utilisé, de sorte qu’il est impossible de vérifier si les conditions prévues par la convention collective étaient réunies, les notes de frais produites pour la période 2000 à 2010 ne permettant pas plus de procéder à cette vérification.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
3) Sur la prime d’intéressement
M. X Y fait valoir qu’il existait une prime semestrielle d’intéressement d’un montant de 5000 par semestre et demande une somme de 10.000.
Il indique que les bulletins de paie, 'notamment des mois de février 2010 et juillet 2009" comportent
une prime sur objectifs d’un montant de 5000 bruts et soutient que tous les membres du comité de direction bénéficiaient d’une prime de ce dernier montant de sorte qu’il existe une pratique constante et générale qui caractérise l’usage.
Or, il produit les bulletins de paie uniquement pour la période de juin 2009 à août 2010, qui comportent certes les versements de juillet 2009 et février 2010, mais qui compte-tenu de la faible durée, ne peuvent caractériser l’existence d’un usage.
Faute de produire ces pièces, qui auraient pu permettre d’envisager l’existence d’un tel usage que l’employeur n’aurait pas respecté, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des bulletins de paie des autres membres du comité de direction que l’appelant sollicite à titre subsidiaire.
M. X Y se fonde en second lieu sur l’avenant du 27 juin 2005 précisant en ce qui concerne la rémunération que ' à compter du 1er septembre 2005, la rémunération mensuelle brute sera de 4150 à laquelle s’ajoute un 13e mois versé par moitié en juillet et en décembre. Elle sera revue après validation des différentes phases d’organisation du service à mettre en place. Une enveloppe
VARIABLE vous sera proposée chaque année correspondant à environ un mois de salaire'.
Il résulte de ces dispositions qu’une prime variable était contractuellement prévue chaque année et il appartient donc à l’employeur de préciser les formes qu’elle devait prendre pour l’année 2010.
A défaut pour l’employeur de la préciser, il sera fait droit à la demande à hauteur du montant de la prime versée à la même période de l’année précédente soit 5000, M. X
Y ne justifiant pas d’éléments permettant de la fixer à la somme de 10.0000 sollicitée.
Cette somme portera intérêts à compter du 4 février 2011, date de réception de la convocation de l’employeur devant le Conseil de prud’hommes.
4) Sur le préjudice relatif à l’absence de mention du droit individuel à formation
En application de l’article L 6323-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’employeur était tenu d’informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l’expérience ou d’une formation.
En l’espèce il est exact que le courrier de licenciement ne fait pas mention de cette possibilité ce qui n’a pas empêché le salarié de faire valoir ses droits sur ce point par un courrier ultérieur, étant rappelé par ailleurs qu’il appartient au salarié de prouver la réalité du préjudice subi, qui ne résulte pas nécessairement de l’absence de mention.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
5) Sur les frais irrépétibles
Le jugement ayant été partiellement infirmé, il sera alloué à M. X
Y la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons les dépens seront mis à la charge de la Sa Voestalpine Stamptec France.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande formée au titre de la prime d’intéressement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sa Voestalpine Stamptec France à payer à M. X Y la somme de 5000 à titre de prime d’intéressement, et ce outre intérêts à compter du 4 février 2011 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Voestalpine Stamptec France à payer à M. X Y la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Voestalpine Stamptec France aux dépens de première instance et d’appel.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un octobre deux mille seize et signé par Mme A B, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT,
Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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