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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 déc. 2024, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Décembre 2024
N° RG 24/00393
N° Portalis DBYC-W-B7I-K6DZ
70E
c par le RPVA
le
à
Me Annaïg COMBE,
Me Lucie DUPONT
— copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [X] [J],
demeurant [Adresse 7]
Me Lucie DUPONT, avocate au barreau de RENNES, présente à l’appel des causes, a indiqué avoir été déchargée de son mandat par son client, lequel a réitéré à l’audience sa volonté de ne pas être assisté par cet avocat, sans vouloir en solliciter un autre pour la suite de l’audience
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 28 septembre 2001, Mme [S] [D], demanderesse à l’instance, est propriétaire d’un bien immobilier situé lieu dit [Localité 6] à [Localité 8] (35) et cadastré section E n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1].
Suivant procès-verbal de rétablissement de limites en date du 17 mai 2022, M. [X] [J], défendeur à l’instance, est propriétaire de parcelles voisines de celles de Mme [D], situées lieu-dit [Adresse 7] et cadastrées section E n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. Il a été procédé, à cette date, au rétablissement des limites de propriété des parties.
Suivant lettre du 08 décembre 2022, le maire de la commune de [Localité 8] a indiqué à Mme [D] qu’il ne s’opposait pas à sa déclaration préalable, en vue de l’édification d’une clôture en limite séparative.
Suivant constat de carence établi par un conciliateur en date du 23 novembre 2023, Mme [D] a vainement demandé que les tôles de son voisin “soient redressées pour ne plus empiéter ou enlevées”.
Suivant lettre recommandée en date du 06 décembre suivant, avec accusé de reception, Mme [D] a mis en demeure M. [J] de retirer les tôles “qui débordent” sur sa propriété et qui l’empêchent d’installer sa propre clôture (pièce n°7 demanderesse).
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, il a été constaté que:
— à l’Est de la propriété de Mme [D], une clôture en panneaux de bois est inclinée vers la parcelle du voisin ;
— à l’Ouest, une clôture en panneaux de tôle d’une hauteur de 2,10 m, pour le point le plus haut, s’avance sur la propriété de Mme [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 avril 2024, Mme [D] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, M. [J] au visa des articles 145 et 839 du code de procédure civile, 544 et 545 du code civil et L 131-1 du code de procédures civiles d’exécution, aux fins de :
A titre principal :
— ordonner la démolition du bardage en tôle construit par M. [J] et qui empiète sur la propriété de Mme [D] et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
— assortir l’obligation de M. [J] d’une astreinte de 70 € par jours de retard ;
— le condamner à lui régler la somme de 1 000 € à titre de provision ;
A titre subsidiaire :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation aux fins de déterminer si le bardage en tôle construit par M. [J] en bordure de propriété empiète sur sa propriété ;
En tout état de cause :
— condamner M. [J] aux entiers dépens ;
— le condamner à régler à Mme [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’évocation de l’affaire, le 14 août 2024, Maître [E] [P] a indiqué vouloir se constituer à l’audience et a sollicité le renvoi de l’affaire.
Par ordonnance du même jour, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier du 2 octobre suivant, Mme [D] a indiqué ne pas vouloir tenter de régler amiablement ce différend.
Par courrier du 4 novembre suivant, Maître [P] a informé la juridiction de ce que son client l’avait révoquée.
Lors de l’audience du 06 novembre, en l’absence de M. [J] et de son avocat, l’affaire a été renvoyée au 13 novembre suivant.
A cette audience, Mme [D], représentée par avocat, a demandé que l’affaire soit retenue et mise en délibéré. Elle s’est référée à son acte introductif d’instance, a précisé que sa propriété constituait sa résidence secondaire à usage d’atelier et que M. [J] ne rapportait pas la preuve de la suppression de l’empiètement qui lui est reproché, comme il le prétend.
M. [J] a répondu qu’il n’avait pas de nouvel avocat dans l’immédiat mais qu’il acceptait que l’affaire soit retenue et qu’il en mandaterait un autre ultérieurement, si nécessaire.
La juridiction, après lui avoir rappelé les difficultés que constituait pour lui l’absence d’avocat, l’a entendu en ses observations.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions du demandeur, la juridiction se réfère à l’assignation et à la note du greffier d’audience, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 544 du code civil dispose que :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du même code prévoit que :
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L’article 835, 1er alinéa, du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Si l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par cette disposition, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite ne peut que conduire le juge des référés à refuser de prescrire la ou les mesures sollicitées pour y mettre fin (Civ. 2ème 21 juillet 1986 n° 84-15.397 Bull. n° 119 et Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin).
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est ainsi au demandeur qu’il revient de démontrer la faute du défendeur, comme cause du trouble invoqué (Com. 16 février 1988 n° 86-11.972 Bull. n°76 et Com. 11 janvier 2023 n° 21-21.846).
Tant en première instance qu’en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision (Com. 23 octobre 1990 n° 88-12.837 Bull. n° 252).
Le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés (Civ 2ème 8 février 2018 n° 17-11.907).
Mme [D], alors qu’elle avait sollicité devant le conciliteur de justice que les tôles séparatives de son voisin soient redressées pour ne plus empiéter ou enlevées, ne demande plus désormais que leur seul enlèvement (sa pièce n°6).
Pour justifier de la réalité de l’empiètement, a priori aérien, qu’elle dit subir de la part de son voisin en raison de l’incurvation de sa clôture en tôle vers sa propriété, elle ne verse aux débats qu’un seul élément probatoire, à savoir un procès-verval de constat de commissaire de justice, lequel est daté du 16 janvier 2024 (sa pièce n°4), soit il y a près d’une année à la date de la présente ordonnance.
C’est, ensuite, en procédant à un renversement de la charge de la preuve qu’elle a affirmé, à l’audience, que son voisin ne démontrait pas la suppression de cet empiètement.
Il en résulte que la réalité du trouble dont elle se plaint, à la date de la présente ordonnance, n’est pas établie.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de provision
L’ article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Mme [D], à l’appui de sa demande de provision, affirme que le “seul constat de l’empiètement suffit à caractériser la faute commise par M. [J] ” (verso du cinquième feuillet de son assignation, non paginée). Elle soutient qu’il en résulte un préjudice, constitué par la perte d’une chance d’avoir pu donner suite à un devis de pose d’une clôture, à une époque où le prix de cet ouvrage était nécessairement moins onéreux.
Toutefois, elle ne démontre pas que la clôture de son voisin empêchait la pose de la sienne. Le lien de causalité entre le préjudice allégué et le fait générateur n’étant dès lors pas établi, elle n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Son allégation, ensuite, selon laquelle son voisin l’aurait empêché en 2016 de remettre en état son bien est dépourvue d’offre de preuve.
La caractère prétendûment inesthétique de la clôture de son voisin ne ressort pas avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Mme [D] soutient, enfin, subir un préjudice moral en raison des “conflits” (recto du sixième feuillet de son assignation) avec son voisin mais elle a refusé, et sans s’en expliquer, de tenter de les régler amiablement avec l’aide d’un médiateur, comme le lui avait proposé la juridiction.
Le principe de l’obligation de M. [J] n’est dès lors pas plus établi, s’agissant de ces préjudices.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [D] sollicite, subsidiairement, le bénéfice d’une mesure d’expertise pour le cas où le “ tribunal considérerait le procès-verbal de constat d’huissier insuffisant à caractériser l’empiètement ”, sans aucune autre forme de motivation.
En premier lieu, elle n’articule donc aucun moyen en droit et en fait de nature à démontrer le motif légitime posé par l’article 145 du code de procédure civile, précité et auquel la juridiction serait tenue de répondre.
En second lieu, la juridiction n’a pas retenu que le procès-verbal de commissaire de justice, à la date à laquelle il a été dressé, était insuffisant à caractériser l’empiètement litigieux.
Dès lors mal fondée en sa demande, Mme [D] en sera déboutée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Parties succombante, Mme [D] conservera la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre d’un trouble manifestement illicite;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [X] [J] à payer, à Mme [S] [D], une somme à titre de provision ;
DEBOUTONS Mme [D] de sa demande d’expertise, faute de motif légitime ;
la CONDAMNONS aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le juge des référés
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