Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 9 juin 2020, n° 19/00946

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 9 juin 2020, n° 19/00946
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 19/00946
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 31 mars 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRET N°

du 09 juin 2020

R.G : N° RG 19/00946 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVH7

A

c/

B

X

S.A. SAMVA

Compagnie d’assurance MMA

Formule exécutoire le :

à

 :

la SCP LIEGEOIS

la SCP J – K-L

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 JUIN 2020

APPELANT :

d’un jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur C A

[…]

[…]

Représenté par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES et ayant pour conseil Maître FAIN-ROBERT avocat au barreau de SAINT TROPEZ

INTIMES :

Monsieur E B

[…]

[…]

Représenté par Me Mélanie K-L de la SCP J – K-L,

avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître CLERGUE avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Monsieur G X

[…]

[…]

Représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES et ayant pour conseil Maître TRIBOLET avocat au barreau de la HAUTE MARNE

S.A. SAMVA

[…]

[…]

Représentée par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES et ayant pour conseil Maître DONSIMONI avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurances MMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR:

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre rédacteur

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller,

GREFFIER :

Monsieur M N-O

ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 304/2020 )

• Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur M N-O, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

M. C A, propriétaire d’un véhicule […]

RSF1 numéro de série VF1CM2H8640478848 a cédé ce véhicule le 22 juin 2013 au kilométrage de 58.200 km à M. E B moyennant la somme de 14.500 euros.

Lors du trajet retour, M. E B est tombé en panne sur l’autoroute. Le véhicule a été expertisé de manière amiable par le cabinet Europe Expertises qui a déposé un rapport le 5 septembre 2013.

Par acte en date du 8 octobre 2013, M. E B a assigné en référé M. C A devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.

Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Samva Renault qui a effectué quelques interventions d’entretien sur le véhicule, à M. G X exerçant sous l’enseigne Dijon Auto Racing et son assureur qui a opéré des modifications sur le véhicule avant sa vente et à la compagnie d’assurance MMA de M. X.

M. Y, venant en remplacement de M. Z, a déposé son rapport le 15 octobre 2015.

Par acte d’huissier en date du 26 avril 2016, M. E B a assigné M. C A sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 24 611,87 euros à titre de dommages et intérêts.

M. C A a appelé en garantie la société Samva Renault, M. G X et son assureur, la compagnie MMA.

Par conclusions du 1er juin 2018, M. E B a sollicité du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières de :

— dire et juger que le véhicule qui lui a été cédé par M. C A le 22 juin 2013 est affecté de vices cachés et d’un défaut de conformité le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné,

En conséquence

— condamner M. C A sur le fondement de la garantie des vices cachés et défaut de conformité de la chose vendue à lui payer, avec exécution provisoire, en réparation de son préjudice les sommes de :

—  8 989,87 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente, correspondant aux frais de remise en état du véhicule,

—  5 400 euros au titre de la décote du véhicule durant la période d’immobilisation,

—  222 euros au titre des frais de remorquage,

-10 000 euros au titre du trouble de jouissance,

— condamner M. C A au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont il a fait l’avance à raison de 2 882,28 euros et en prononcer distraction au profit de la SCP Manil J. Manil P.

Par conclusions du 4 septembre 2017, M. C A a sollicité du tribunal de :

— dire et juger que M. E B avait parfaitement connaissance de la reprogrammation moteur,

— dire et juger que la preuve d’une faute de sa part n’est aucunement rapportée,

— débouter M. E B de l’ensemble des demandes fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

— condamner in solidum la société Samva Renault, M G X exerçant sous l’enseigne Dijon Auto Racing et son assureur MMA à le relever et le garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre,

— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,

En tout état de cause,

— condamner in solidum tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de l’avocat soussigné.

Par conclusions du 20 février 2018, la société Samva a sollicité du tribunal de :

— prononcer sa mise hors de cause,

En conséquence,

— débouter M. C A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner M. C A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 2 octobre 2017, M G X a sollicité du tribunal de :

— débouter les parties dont MM. A et B, la SAS Samva de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,

— condamner in solidum MM. A, B et la SAS Samva ou l’un à défaut de l’autre à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

— subsidiairement, dire et juger que la compagnie MMA sera tenue de le garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.

Par conclusions du 8 janvier 2018, la compagnie MMA a sollicité du tribunal de :

— dire et juger que sa garantie n’est pas acquise à M. C A,

— débouter purement et simplement M. C A et M. G X de toutes demandes dirigées à son encontre,

Subsidiairement,

— dire et juger que la responsabilité de M. G X n’est nullement engagée,

— dire n’y avoir lieu à sa condamnation,

— condamner in solidum M. C A et M. G X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP Rahola Delval Creusat Lefevre, avocats.

Par jugement en date du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :

— mis hors de cause la société Samva,

— débouté M. C A de l’ensemble de ses demandes,

— condamné M. C A à payer à M. E B la somme globale de 12 758,12 euros en réparation de son préjudice décomposé comme suit :

-8 536,12 euros au titre de la restitution partielle du prix correspondant aux frais de remise en état du véhicule,

-2 500 euros au titre de la décote du véhicule durant la période d’immobilisation,

-222 euros au titre des frais de remorquage ;

-1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.

— condamné M. C A à payer à M. E B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. C A à payer à la SA Samva, M G X et la compagnie MMA Assurances la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné M C A aux dépens qui comprendront les frais d’expertisé judiciaire, dont distraction au profit de la SCP- Manil J Manil P, de la SCP Rahola Delval Creusat Lefevre,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance posée par les dispositions de l’article 1604 du code civil en relevant une distorsion entre les indications portées sur le certificat d’immatriculation en ce qu’il ne reprend pas les modifications substantielles opérées au niveau du moteur.Il a rejeté la responsabilité de la société Samva au motif qu’elle n’est pas intervenue sur le calculateur d’injection à l’origine du préjudice et s’est contentée d’interventions d’entretiens dans le cadre desquelles elle n’était pas en mesure de détecter les modifications apportées au moteur. Sur l’appel en garantie de M. G X et de son assureur la MMA, elle retient que Monsieur X justifie avoir parfaitement exécuté la prestation pour laquelle il avait été missionné par M. C A

Par déclaration enregistrée le 16 avril 2019, M. C A a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 17 juin 2019, M. C A demande à la cour de :

Vu l’article 331 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1641 du code civil,

Vu les articles L124-5 et 124-3 du code des assurances,

— infirmer le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières et statuant de nouveau,

A titre principal,

— dire et juger que M. E B avait parfaitement connaissance de la reprogrammation moteur, laquelle fait partie intégrante de l’assiette contractuelle et de la description du bien cédé,

— dire et juger que la preuve d’un manquement de M. C A n’est aucunement rapportée,

— débouter M. E B de l’ensemble des demandes fins et conclusions

A titre infiniment subsidiaire,

— condamner in solidum la société Samva Renault, M. G X sous l’enseigne Dijon Auto Racing et son assureur MMA à relever et garantir M. C A de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

— limiter le quantum au seul préjudicie matériel,

— condamner in solidum tout succombant à payer à M. C A une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens distraits au profit de l’avocat soussigné.

M. C A estime qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement au titre d’un défaut de conformité alors que l’acquéreur était parfaitement informé des changements de réglage apportés au moteur et que le véhicule cédé correspondait précisément aux caractéristiques convenues entre les parties même si celles-ci ne sont pas reprises dans le document administratif Cerfa qui n’a pas de valeur contractuelle . Il rajoute que pour les mêmes motifs M. E B ne peut se prévaloir de l’existence de vices cachés.

A titre subsidiaire il explique que la société Renault Samva, garagiste professionnel de la concession Renault, censée maîtriser parfaitement les données techniques de ses propres modèles, était parfaitement à même d’identifier la reprogrammation et se devait de détecter toute anomalie lors de ses différentes interventions et notamment lors de la dernière du 22 juin 2013, 2 jours avant la cession.

De même il soutient qu’il appartenait à M. G X, exerçant sous l’enseigne Dijon Auto Racing, qui a effectué la reprogrammation à l’origine de la casse du moteur suivant facture du 27 septembre 2011, dans le cadre de son obligation d’information et de conseil, de l’informer des conséquences techniques qui étaient entraînées par une telle reprogrammation. Sur la garantie de l’assureur MMA qui soutient que la police aurait été résiliée le 29 novembre 2011 par M. G X, il observe que l’article L.l24-5 du code des assurances pose que le dernier assureur connu reste tenu pendant un délai subséquent et que la MMA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un nouvel assureur lui ayant succédé et de la souscription d’un nouveau contrat.

Enfin sur le quantum du préjudice réclamé il observe qu’au delà du préjudice matériel évalué par l’expert à 8.536,12 euros correspondant au coût de la remise en conformité du véhicule M. E B ne justifie d’aucun préjudice complémentaire si ce n’est de la somme de 560,65 euros correspondant au montant de la prime d’assurance.

Par conclusions déposées le 2 août 2019, M. E B demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le véhicule cédé par M. C A à M. E B le 22 juin 2013 était affecté d’un défaut de conformité, stigmatisant d’autant plus le défaut de délivrance, qu’il le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné,

— y ajoutant, dire en tant que de besoin que ce défaut était aussi constitutif d’un vice caché engageant la responsabilité du vendeur au titre de la garantie due à ce titre,

En conséquence, réformant partiellement le jugement, condamner M. C A à payer à M. E B, en réparation de son préjudice, les sommes de :

-8 989,87 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente, correspondant aux frais de remise en état du véhicule,

-10 000 euros au titre des préjudices annexes,

-7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

— donner acte à M. E B de ce qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne les appels en garantie de M. C A,

— condamner encore M. C A au paiement d’une indemnité supplémentaire de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont il a fait l’avance à raison de 2 882,28 euros, et en prononcer distraction au profit de la SCP J K L, avocat sur son affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, M. E B expose que le fait que le vendeur ait informé l’acquéreur de la reprogrammation, n’est pas de nature à le dégager de sa responsabilité pour vices cachés pas plus que du manquement à l’obligation de conformité puisqu’il ne lui a pas indiqué que la reprogrammation était de nature à modifier les indications portées sur le certificat d’immatriculation ou que le véhicule n’était pas susceptible de circuler sur route ouverte.

Par conclusions déposées le 13 septembre 2019, M. G X demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1641 du code civil et suivants,

Vu les articles L 124-5 et L 124-3 du code des assurances,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs prétentions dirigées à son encontre,

— condamner in solidum MM. B, A et la SAS Samva ou l’un à défaut de l’autre à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit,

— subsidiairement, dire et juger que la compagnie MMA sera tenue de le garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.

Il explique que se présentant comme un 'passionné’ de sport automobile, M. A lui a demandé la modification du moteur qui a été portée à la connaissance de M. E B et qu’ainsi tous deux ont accepté un 'aléa’ de nature à exclure la notion de vice ou encore de responsabilité , que d’ailleurs la dégradation du moteur ne résulte pas de la modification mais du choix d’une utilisation « sportive » à très haut régime de puissance en dehors de la plage « domestique » prévue par le constructeur. Il estime que le cas échéant pèse sur la SAS Samva, qui a régulièrement entretenu le véhicule, une obligation de résultat qui instaure une présomption de faute et de causalité entre celle-ci et le dommage constaté après ses interventions.

Très subsidiairement, il soutient que au regard de la connaissance évidente des données techniques par M. C A et de son choix délibéré de faire reprogrammer le véhicule, son éventuelle responsabilité résultant de la modification opérée ne pourrait être que résiduelle et s’apprécier en terme de perte de chance et que celle-ci devra être garantie par sa compagnie MMA par application des garanties contractuelles.

Par conclusions déposées le 10 septembre 2019, la compagnie MMA Assurances demande à la cour de :

A titre principal,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause M. G X et la compagnie MMA Assurances,

A titre subsidiaire,

Vu l’article L124-5 du code des assurances,

— dire et juger que la garantie des MMA n’est pas acquise,

— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, condamner M. C A à payer à la compagnie MMA Assurances une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,

— le condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Rahola Creusat Lefevre, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La compagnie MMA Assurances expose que le contrat n°118656965 souscrit par M. G X, exerçant sous l’enseigne Dijon Auto Racing, a été résilié le 29 novembre 2011 et qu’en application de l’article L. 124-5 du code des assurances, il appartient à M. G X de prouver qu’au moment où il a eu connaissance du fait dommageable, c’est-à-dire du fait susceptible d’engager sa responsabilité, il n’avait pas re-souscrit de garantie responsabilité civile, ou en avait re-souscrit une sur une base fait dommageable et non sur une base réclamation.

Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité de M. G X au titre d’un manquement à l’obligation de conformité ou d’un vice caché, la reprogrammation du calculateur étant parfaitement exécutée, connue de l’acquéreur et utilisée comme argument de conclusion d’un contrat de vente entre deux parties qui ne sont pas totalement profanes puisque des passionnés d’automobiles.

Par conclusions déposées le 2 octobre 2019, la société Samva demande à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, dont notamment en ce qu’il a mis hors de cause la société Samva, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter M. C A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Samva,

— condamner M. C A à verser à la société Samva la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. C A aux entiers dépens.

La société Samva expose qu’elle n’a pas procédé à la modification des paramètres du calculateur et n’a pas été mandatée pour modifier le calculateur ou procéder à une réparation en lien avec celui-ci, qu’elle n’avait nullement l’obligation de vérifier si le calculateur avait été modifié et en tout état de cause qu’elle aurait été dans l’incapacité de le faire puisque les outils de diagnostic de son atelier n’étaient pas en mesure de détecter cette modification. Elle rajoute qu’il n’est nullement démontré que la panne ou le vice résulteraient d’un élément du véhicule sur lequel elle est intervenue et en conclut que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de résultat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2020.

La cour a fait application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les parties ayant donné leur accord à l’application de cette procédure.

MOTIFS

Monsieur B E reproche à Monsieur A de lui avoir cédé le 22 juin 2013 au kilométrage de 58.200 km moyennant la somme de 14.500 euros un véhicule tout à la fois affecté de vices cachés à l’origine d’une panne ayant immobilisé le véhicule et survenue moins de cinq heures après la vente alors qu’il avait parcouru moins de 500 km, et un véhicule non conforme à la commande puisqu’il ne répondait pas aux indications portées sur la carte grise et était impropre à la circulation sur le réseau routier ouvert à la circulation publique.

Sur le défaut de conformité du véhicule cédé le 22 juin 2013.

Il ressort du rapport de l’expertise judiciaire déposé par Monsieur I Y le 15 octobre 2015 qui ne fait pas l’objet d’observation des parties sur ces points :

'que des paramètres sont intégrés par le constructeur lors de la fabrication d’un véhicule et permettent de limiter certaines valeurs de fonctionnement tel que le régime moteur, la pression du turbocompresseur, la coupure de l’allumage etc.. afin de limiter la puissance du moteur qui a été homologuée à la réception du modèle et permet également de protéger les éléments mécaniques,

'qu’en l’espèce la cartographie du calculateur de gestion du moteur a été modifiée selon facture du 27 septembre 2011 à la demande de Monsieur A par Monsieur X travaillant sous l’enseigne Racing Dijon Auto,

— que la modification a Z sur les paramètres moteur au niveau du calculateur d’injection et ont augmenté de 6 500 tours minutes à 7 000 tr/m le régime maximum en circulation et de 5 000 tours à 7 000 tours minutes le régime maximum à l’arrêt ainsi que la pression de turbo de 1 à 1,2 Bar,

'que si ces modifications ont ainsi augmenté les performances du moteur elles ont également augmenté les contraintes mécaniques et particulièrement au niveau des pistons qui transmettent l’énergie résultant de l’explosion interne aux chambres de combustion,

'que l’immobilisation du véhicule sur l’autoroute le jour de la vente est la conséquence de la défaillance de son moteur résultant de la surcharge mécanique due à la modification des paramètres du calculateur

— que les modifications de ces paramètres de réglages du moteur ne pouvaient être décelées par un non professionnel de l’automobile et ont une incidence sur sa longévité dont l’absence peut être considérée comme un vice,

— que par ailleurs les modifications apportées qui ont augmenté la puissance du moteur qui limitaient son utilisation sur circuit fermé et le rendaient impropre à la circulation sur route ouverte imposaient de modifier en ce sens le certificat de conformité,

Il est ainsi établi et non contesté que Monsieur A a revendu à Monsieur B le 22 juin 2013 un véhicule dont les paramètres moteur avaient été précédemment modifiés à sa demande par Monsieur X selon facture du 21 septembre 2011.

M. E B ne conteste pas avoir été informé de la modification consistant en une reprogrammation de la cartographie du moteur et des conséquences sur l’augmentation de la puissance du moteur en résultant et

sa connaissance à ce titre ressort de la lecture des SMS échangés entre les parties avant la vente.

En outre il disposait de la facture précitée du 27 septembre 2011 établie par le garage Dijon Auto Racing.

Mais l’obligation de conformité posée à l’article 1604 du Code civil ne se limite pas à la livraison de la chose convenue soit en l’espèce d’une voiture reprogrammée mais s’étend également à la conformité de la chose aux fiches techniques qui l’accompagnent et à l’usage convenu auquel elle est destinée.

Ainsi Monsieur B devait prendre possession d’un véhicule reprogrammé répondant aux exigences des documents l’accompagnant et permettant l’usage habituel d’un véhicule

A ce titre la déclaration de cession du véhicule produite aux débats contient un certificat de vente sur lequel est indiqué que le « véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation ».

Certes cette indication est pré remplie et figure comme une clause type et le document n’est pas signé par le vendeur.

Mais aucune autre déclaration de cession de l’ancien propriétaire pourtant obligatoire en application des articles R322-4 et R322-9 du code de la route n’est produite .

Et l’absence de signature ne dispense pas le vendeur de ses obligations réglementaires précitées le contraignant à choisir l’une des deux options de cession figurant sur un certificat de cession tenant l’une à la cession d’un véhicule sans transformations susceptibles de modifier les indications des documents réglementaires et l’autre à la cession pour « destruction à un professionnel agrée ».

Ainsi il faut en déduire que Monsieur B devait prendre possession d’un véhicule conforme au certificat de conformité et au certificat d’immatriculation l’accompagnant et lui permettant de circuler sur des voies ouvertes à la circulation.

D’ailleurs au moment de la panne à 450 km de la prise de position du véhicule il circulait sur l’autoroute pour rejoindre son domicile ce qui suppose que le vendeur informé de sa venue en train pour récupérer le véhicule, n’a fait aucune réserve à cette utilisation lors du départ du lieu de vente.

Or l’expert affirme dans son rapport que le calculateur d’injection ainsi reprogrammé en modifiant la puissance du moteur a rendu le véhicule impropre à son usage sur route ouverte puisqu’il n’est plus conforme aux valeurs initiales pour lesquels il a été homologué.

Il en résulte que le véhicule livré n’était pas conforme à la destination contractuellement prévue et impropre à l’usage auquel il était destiné.

En conséquence le jugement du tribunal de grande instance a constaté à juste titre l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance.

Sur le préjudice.

L’acquéreur qui s’est vu délivrer une chose non conforme aux stipulations contractuelles a droit l’indemnisation de son préjudice.

Celui-ci inclut en l’espèce les frais de dépannage du véhicule jusqu’à son domicile pour un montant de 222 € selon facture du garage Axa assistance du 25 juin 2013.

Il inclut par ailleurs le coût de remise en état du véhicule.

Si Monsieur B soutient qu’il lui en a coûté un montant de 8 989,87 € selon la facture du garage DYNAM pièce 10 il ressort de l’analyse de cette pièce qu’il s’agit d’une « estimation » du 28 mai 2015 établie par ce garage de sorte qu’à défaut de précision sur les suites données à cette estimation il convient de retenir le montant calculé par l’expert à la somme de 8 536,12 € TTC décomposée entre les frais de remise en état de 6 992, 92 € et les frais divers de 1 543,20 euros et donc de confirmer sur ce point les premiers juges

Par ailleurs dans la mesure où la valeur d’un véhicule est notamment fixée en fonction de l’année de sa mise sur le marché, le préjudice résultant de la décote de celui-ci pendant une longue période d’immobilisation est établi. Mais la décote est également fonction du kilométrage qui quant à lui a été nul pendant la durée de l’immobilisation. Et le préjudice résultant de la décote ne correspond qu’à une perte de chance d’obtenir le meilleur prix dans l’hypothèse d’une vente.

Compte tenu de ces éléments la décote d’un montant de 2 500 € évaluée par l’expert et accordée par les premiers juges constitue une juste réparation de ce préjudice.

En outre les cotisations d’assurance du véhicule ont été payées inutilement pendant les deux années d’immobilisation et justifie le remboursement de la somme de 560, 65 € réclamée à hauteur d’appel l’acquéreur n’ayant pas chiffré sa demande dans son dispositif en première instance.

De même Monsieur B ayant été privé de la jouissance de son véhicule de juin 2013 à juin 2015 qualifié « d’achat plaisir » a subi un préjudice que les premiers juges ont justement apprécié à la somme de 1 500 €.

En revanche le paiement des mensualités de remboursement du crédit destiné à l’acquisition du véhicule est justifié par la propriété de celui-ci dont le défaut de jouissance a été indemnisé par ailleurs.

Aussi aucun préjudice n’est résulté pour Monsieur B du paiement de ses mensualités.

Finalement le préjudice de Monsieur B se fixe à la somme totale de 12 758,12 euros accordée par le jugement du tribunal de grande instance condamnant Monsieur A à verser ce montant à l’acquéreur si ce n’est qu’il convient d’y ajouter le montant des primes d’assurance de 560,65 euros.

En conséquence Monsieur A est condamné à payer à Monsieur B la somme totale de 13 318,77 euros.

Sur la responsabilité de la société SAMVA.

Par application combinée des articles 1147 ancien applicable au moment des faits et 1787 du Code civil, l’obligation de résultat qui pèse sur un garagiste au titre des réparations effectuées emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et les dommages subis par un véhicule.

Il incombe uniquement dans ce cadre au client de rapporter la preuve que le dommage subi trouve son origine dans une prestation fournie par le garagiste.

En l’espèce l’immobilisation du véhicule est la conséquence de la défaillance du moteur de sorte que Monsieur A doit démontrer que le garage est intervenu sur cet organe ou sur un organe en lien avec le moteur.

Or de la lecture des 5 factures produites du 15 juin 2012 au 20 juin 2013 il ressort que la société SAMVA n’est pas intervenue sur le moteur mais n’a procédé qu’à des travaux d’entretien courant sans lien avec le moteur (batterie, lampe, freins à mains).

Monsieur A ne procède que par voie d’allégation en affirmant que en sa qualité de professionnelle la société SAMVA aurait dû détecter toutes anomalies lors de la révision opérée deux jours avant la cession.

Au contraire l’expert affirme que compte tenu des opérations de révision effectuées sur le véhicule les établissements SAMVA ne pouvaient pas détecter les modifications et que dans la réglementation des centres de contrôle il n’est pas prévu de vérification de la puissance des moteurs.

Et n’entre pas dans les obligations d’un garagiste auquel est confié un véhicule pour un forfait révision celle de faire l’entier diagnostic du véhicule et notamment de vérifier la conformité des mentions indiquées sur les documents réglementaires avec la puissance du moteur ou l’état d’usure de celui-ci.

Aussi aucune présomption de responsabilité n’est établie pas plus que la preuve d’une faute de la Société SAMVA dans les opérations qu’elle a menées en lien avec la panne survenue.

En conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont conclu que le dommage subi par le véhicule de Monsieur B ne trouve pas son origine dans une prestation fournie par la société SAMVA.

Sur la responsabilité de Monsieur X.

Il est constant que Monsieur X est intervenu sur le moteur en septembre 2011 et il ressort des conclusions précitées du rapport d’expertise que la modification des paramètres intégrés par le constructeur lors de la fabrication d’un véhicule qu’il a opérée selon facture du 27 septembre 2011, a eu pour effet d’augmenter les contraintes mécaniques et particulièrement au niveau des pistons qui transmettent l’énergie résultant de l’explosion interne aux chambres de combustion ; que l’augmentation de la puissance du moteur homologuée a dès lors eu pour conséquences prévisibles d’accélérer la dégradation du moteur outre de limiter l’usage du véhicule.

La preuve que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste est dès lors apportée.

Une présomption de responsabilité de ce professionnel dans le défaut de conformité du véhicule et dans les vices constatées en application des dispositions combinées des articles 1604 du code civil et des articles 1147 et 1787 du Code civil est dès lors posée.

Pour s’en exonérer le garagiste doit démontrer l’existence d’une faute de la victime constitutive d’un cas de force majeure.

Or le fait pour Monsieur A de lui avoir demander d’opérer cette dé régularisation ne constitue pas un fait imprévisible et inévitable du dommage en ce qu’il est antérieur à l’opération et n’a pas été entouré de renseignements et conseils qui lui permettaient de connaître les conséquences des opérations réclamées tant sur la nécessité de modifier la carte grise que sur l’impossibilité d’utiliser ce véhicule sur route ou son usure prématurée.

Monsieur X est dès lors responsable des conséquences de son intervention et le jugement du tribunal de grande instance écartant cette responsabilité au motif qu’il a exécuté avec soin la prestation qui lui était réclamée doit être infirmé.

Il doit dès lors sa garantie à Monsieur A dans le cadre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur B.

Sur l’appel en garantie de la compagnie MMA, assureur de Monsieur X

Monsieur X réclame la garantie de la compagnie MMA sur la « base réclamation » du contrat numéro 118656965 responsabilité civile de l’assuré souscrit auprès de la compagnie.

Il soutient que même si la police a été résiliée le 29 novembre 2011 la MMA reste tenue sur le fondement de l’article L124-5 du code des assurances dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un

nouvel assureur lui ayant succédé dans la garantie du risque responsabilité civile.

Selon l’article L124-5 du code des assurances la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

La MMA ne conteste pas son obligation à garantie sur ces fondements dans la mesure où le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat.

Elle se prévaut toutefois des dispositions de l’alinéa 4 de l’article précité qui pose que la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable pour reprocher à Monsieur X de ne pas lui avoir communiqué les coordonnées et référence de sa nouvelle assurance responsabilité civile et de pas apporter aux débats les éléments démontrant qu’il n’a pas resouscrit une telle garantie.

Mais il appartient à la compagnie d’assurance qui entend s’exonérer de son obligation à garantir les conséquences d’un fait dommageable de supporter la charge de la preuve que les conditions d’exclusion sont réunies et elle ne peut renverser cette charge sur son assuré en lui reprochant de ne pas prouver qu’il n’a pas souscrit une nouvelle assurance responsabilité.

En conséquence elle est tenue à garantie.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement, sans débat

Confirme le jugement du 1er avril 2019 du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en ce qu’il a :

— mis hors de cause la société Samva,

— condamné M. C A à payer à M. E B la somme globale de 12 758,12 euros en réparation de son préjudice décomposé comme suit :

-8 536,12 euros au titre de la restitution partielle du prix correspondant aux frais de remise en état du véhicule,

-2 500 euros au titre de la décote du véhicule durant la période d’immobilisation,

-222 euros au titre des frais de remorquage ;

-1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.

— condamné M. C A à payer à M. E B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. C A à payer à la SA Samva, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement pour le surplus et ajoutant :

— condamne Monsieur C A à payer à Monsieur E B la somme supplémentaire de 560,65 euros au titre des mensualités d’assurance,

— dit que la responsabilité de Monsieur X envers Monsieur A est engagée,

— dit que la responsabilité de Monsieur X est garantie par la compagnie d’assurance MMA

— condamne in solidum Monsieur X et son assurance MMA à garantir Monsieur C A des condamnations prononcées à son encontre,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

— condamne in solidum Monsieur X et la MMA aux entiers dépens y compris les frais d’expertise

Le greffier La présidente

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Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 9 juin 2020, n° 19/00946