Entrée en vigueur le 14 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 8
I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon, il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit.
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule.
II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
III. – Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.
V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. – Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.
En ce qui concerne la destruction administrative des véhicules, la réglementation a été récemment assouplie avec la modification de l'article R. 322-9 du code de la route par le décret du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage (VHU). Les centres VHU agréés peuvent prendre en charge un véhicule pour lequel le certificat d'immatriculation est absent ou non muté dès lors que son propriétaire remet soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété du véhicule.
Lire la suite…[…] R S B […] Une Ordonnance de Référé a été rendue le 9 juin 2005 désignant Monsieur Y en qualité d'expert, ultérieurement remplacé par Monsieur A. […] Vu l'article R322-4 du Code de la route, […] En effet, Monsieur D contrairement à ses obligations pénalement sanctionnées n'a pas déclaré la mutation au préfet du département du lieu d'immatriculation dans les quinze jours de la mutation (article R. 322-4 du Code la route) ni effectué les formalités de remise pour destruction à un démolisseur agréé comme l'état du véhicule gravement accidenté et l'article R 322-9 du Code de la route lui en faisaient obligation. […]
[…] D'une part, si le requérant produit un certificat de cession manuscrit d'un véhicule d'occasion datant du 1er avril 2018, il n'établit pas que cette cession a été enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules à cette date avant le 9 juin 2020, date portée sur l'accusé de réception qu'il produit. A cet égard, il ne justifie pas, alors que cette responsabilité lui incombait en application de l'article R. 322-4 du code de la route, […] ou le vendeur ayant justifié la propriété du véhicule et ayant été identifié comme M. C…, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. […] O R D O N N E :
[…] (Q) (S.1) (5.2) CU. 1) (U.2) CV.7) (v.9) […] rs Aisne […] st (A REMPLIR PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE) Articles R. 322-4 et R. 322-9 du code de la route Fremplaren 2
Si le véhicule a été déclaré techniquement irréparable et qu'il s'agit d'un VP ou d'une camionnette, il ne peut être cédé que pour destruction à un démolisseur ou à un broyeur agréé (conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route). Dans ce cas, l'indemnité est basée sur la base de la VRADE, déduction faite de la valeur de résiduelle établie par appels d'offre. __________________________ Cordialement.
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