Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 mai 2021, n° 20/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 7 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/301
du 18 mai 2021
R.G : N° RG 20/00623 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2UW
X
D
c/
Z
H
CL
Formule exécutoire le :
à
:
Me Bertrand ROUILLE
la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 MAI 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 7 février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES
Monsieur B X
2 cour de Gouda
[…]
Représenté par Me Bertrand ROUILLE, avocat au barreau des ARDENNES
Madame C D épouse X
2 cour de Gouda
[…]
Représentée par Me Bertrand ROUILLE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur E Z
4 Cour de Gouda
[…]
Représenté par Me Charles louis RAHOLA de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau des ARDENNES
Madame G H
4 Cour de Gouda
[…]
Représentée par Me Charles louis RAHOLA de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Sophie DEHAYE, greffier placé lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé ;
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur B X et Madame C D épouse X (les époux X) sont propriétaires d’une maison d’habitation située 2 Cour de Gouda à Vouziers.
Ils ont pour voisins Monsieur E Z et Madame G H (les consorts Z-H), propriétaires de la maison située 4 Cour de Gouda.
Se plaignant de nuisances causées par une extension construite par les consorts Z H, les époux X ont demandé au juge des référés la réalisation d’une expertise, à laquelle il a été fait droit, et qui a été confiée à Monsieur A.
Le 27 novembre 2017, l’expert commis a rendu son rapport.
Le 18 juin 2018, les époux X ont attrait les consorts Z-H devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Dans le dernier état de ses demandes, les époux X ont demandé la condamnation des consorts Z-H:
— à démolir à leurs frais la construction édifiée par eux en extension de leur maison, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte;
— à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi depuis juillet 2016, et à subir jusqu’à démolition effective de l’extension;
Les époux X ont demandé le débouté de la demande adverse reconventionnelle pour procédure abusive, et la condamnation des consorts Z-H aux entiers dépens, ce compris ceux de l’instance de référé et les frais relatifs à l’expertise, avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, les consorts Z-H ont demandé de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement à leur payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral subi du fait de la procédure abusive et injustifiée engagée à leur encontre.
Les consorts Z-H ont demandé la condamnation des époux X aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes;
— débouté les consorts Z-H de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée;
— débouté les consorts Z-H de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
— dit que les époux X, d’une part, et les consorts Z-H, d’autre part supporteraient, chacun, la moitié des dépens, en ce compris les frais de l’expertise réalisée par Monsieur K A.
Le 17 mars 2020, les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Le 9 mars 2021, la présidente de la chambre civile de la cour de céans a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 16 juin 2020 par les époux X, appelants;
— le 8 septembre 2020 par les consorts Z-H, intimés.
A titre principal et par voie d’infirmation, les époux X réitèrent leurs prétentions principales initiales.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent la condamnation solidaire des consorts Z-H à leur
payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts afin de réparer les conséquences du trouble anormal de voisinage subi depuis 2016 et restant à subir.
Ils demandent enfin la condamnation des consorts Z-H aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de leur conseil.
Les consorts Z-H demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs prétentions.
Les consorts Z-H demandent l’infirmation du jugement pour le surplus, pour réitérer leurs demandes reconventionnelles initiales, et solliciter la condamnation des époux X aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de leur conseil.
MOTIVATION:
Sur le trouble anormal de voisinage:
Nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’existence d’un trouble ne peut se déduire du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative aurait été commise.
A l’inverse, l’existence d’un tel trouble ne peut pas être exclue au seul motif que ces dispositions auraient été respectées. Le juge ne veut pas se fonder uniquement sur une expertise amiable non contradictoire.
En revanche, il peut appuyer sa décision sur celle-ci, à condition qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
* * * * *
Les époux X soutiennent qu’ensuite de la construction de l’extension de la maison des consorts Z H à compter de juillet 2016, il en résulte de leur propre chef un trouble anormal de voisinage, constitué d’une perte totale d’ensoleillement du 1er juillet au 16 septembre, d’une vue dégradée par le pignon de la nouvelle construction, et d’une modification de l’éclairement de la pièce principale de leur propre habitation.
Le rapport d’expertise judiciaire vient énoncer, exactement, que la construction litigieuse se situe en zone Uc du plan local d’urbanisme de la commune de Vouziers (page 8 du rapport). Produit en annexe du rapport, ce plan vient rappeler que la zone Uc est une zone urbaine périphérique à moyenne densité, constituée principalement par des constructions individuelles.
Après mesurage, l’expert judiciaire a observé que l’extension querellée n’avait pas été réalisée conformément aux indications mentionnées dans la déclaration préalable, puisque les longueurs réelles mesurées étaient de:
— 6,69 m pour la longueur de la façade nord, alors que 6,50 mètres étaient annoncés dans le projet;
— 4,31 m pour la longueur du pignon est du coté du fond des époux X, pour 4,20 m déclarés;
— 3,64 m et 2,64 m respectivement pour la hauteur par rapport au sol le long de la façade existante et au nord, contre respectivement 4,45 m et 2,40 m annoncés.
Monsieur A a observé que l’écart sur la façade nord était sans incidence, mais que les autres écarts en longueur et hauteur ne pouvaient qu’avoir un impact sur les questions d’ensoleillement et d’éclairement.
L’expert judiciaire a déterminé qu’avant la construction de l’extension:
— le soleil éclairait la façade arrière de la maison X, à son lever, entre le 23 mars et le 19 septembre;
— en principe, le soleil éclairait la fenêtre (donnant sur la façade arrière de l’habitation X) entre le 1er juillet et le 16 septembre, côté nord-ouest;
— la construction située sur la parcelle numéro 400, située au nord nord-ouest et de propriété litigieuse, n’avait pas d’influence, puisque le soleil ne pouvait jamais être vu dans cette direction.
Cet homme de l’art a observé qu’après la construction de l’extension:
— l’azimut entre l’angle intérieur de la fenêtre et l’angle nord-est de l’extension est de 332° 663;
— cette valeur est supérieure à l’azimut maximal permettant d’être touché par le soleil, ce qui signifie que la construction Z H a supprimé totalement cette possibilité côté nord-ouest, sauf à ce que l’élévation du soleil soit supérieure à celle du bâtiment;
— l’élévation de l’angle de vue sur le bâtiment Z H, depuis l’intérieur de la pièce principale en rez-de-chaussée du bâtiment X, et de 31° 42 à 37° 80, alors que dans sa meilleure position, soit au 1er juillet, l’élévation du soleil est largement en dessous de 30°.
L’expert judiciaire en déduit que la construction Z H a totalement supprimé la possibilité de voir le soleil depuis la fenêtre arrière de l’habitation X, alors que celle-ci en avait la possibilité entre le 1er juillet et le 16 septembre, soit pendant 78 jours.
S’agissant de la perte de vue, Monsieur A a considéré que la vue dégagée avec une haie de végétaux avait été dégradée par la création du pignon de la nouvelle construction Z H, à une distance de 3 à 5 mètres.
Il a rappelé que depuis l’angle nord-ouest de la même fenêtre, la vue sur le jardin X restait identique.
S’agissant de la perte d’éclairement, l’expert judiciaire a considéré qu’il était évident que la construction Z H avait complètement modifié l’éclairement de la pièce principale de l’habitation X, et ce dans une proportion plus importante que la question de l’ensoleillement.
Il a ajouté que ce trouble, difficile à quantifier, était préjudiciable à la qualité de vie les occupants de l’habitation X, et aurait un impact notamment sur la consommation en éclairage électrique.
À cet égard, et dans une réponse à dire, l’expert judiciaire a pris soin de distinguer la notion de perte d’ensoleillement, objective et quantitative, de celle de perte d’éclairement, beaucoup plus qualitative, en énonçant, à juste titre, qu’il était difficile au moment de ses propres opérations de mesurer l’éclairement dans la pièce principale de l’habitation X avant la construction de l’extension Z H.
Dans une réponse à dire, l’expert judiciaire a répliqué qu’il était possible de préciser, dans une journée donnée, le nombre d’heures d’ensoleillement, mais que cette recherche n’apporterait rien à la question de savoir si le soleil pouvait ou non être vu telle ou telle journée.
Selon lui, cette notion aurait son intérêt si, dans la définition d’un préjudice, celui-ci était uniquement quantifié en fonction du nombre d’heures d’ensoleillement perdues.
Il a énoncé que sa mission ne l’avait pas chargé pas de quantifier ce préjudice.
* * * * *
Les consorts Z H ont produit un rapport d’expertise amiable du cabinet Cpa Experts, dont il ressort
effectivement qu’il n’a pas été réalisé au contradictoire des époux X.
Cependant, il conviendra d’observer que ce rapport indique, s’agissant de la géométrie des éléments du bâti, s’être basé sur le rapport d’expertise judiciaire, qui avait donné l’essentiel des dimensions des parties du bâti, pour déterminer les deux situations devant être comparées, avant et après construction, pour apprécier l’influence de la construction de l’extension en cause.
L’expert amiable a observé que si, s’agissant d’une baie orientée au sud, l’indication du nombre de jours de perte d’ensoleillement pouvait avoir une signification, il n’en allait pas de même d’une baie orientée au nord, qui ne recevait naturellement le rayon direct du soleil qu’une petite partie de l’année, et sur cette partie, ne le recevait que quelques heures par jour.
Il a énoncé qu’une baie orientée au nord-ouest à la latitude de 49° ne recevait le soleil qu’une petite partie de l’année, et ne recevait sur cette période un éclairement direct susceptible d’éclairer une pièce à vivre qu’au lever et au coucher du soleil.
Il a observé qu’il y avait lieu de tenir compte de la perte en heures d’ensoleillement, et non pas seulement en jours, d’autant plus que la construction Z H n’avait d’incidence que le soir.
L’expert amiable a reconstitué comme suit la géométrie des lieux notamment en:
— retenant pour 2,1 mètres la hauteur sous linteau de la baie de l’habitation X;
— fixant à 0,35 m le décrochement des murs nord des deux habitations X et Z H, qui présentaient un redan;
— intégrant l’existence, en limite des deux fonds, d’une haie plantée jusqu’au bâti, d’une hauteur supérieure à 1,5 m, dont la densité en faisait un élément totalement occultant;
— observant un retrait, sur une dizaine de mètres, du mur de la fenêtre de la pièce principale de l’habitation X.
L’expert amiable a précisé que pour la période du 10 septembre au 22 mars, le lever et le coucher du soleil se produisaient en des points cardinaux, pour lesquels le soleil n’éclairait pas du tout la façade nord des habitations en question, de sorte que pendant cette période, il n’y avait aucun changement occasionné par la construction de l’extension.
Il a précisé que sur le reste de l’année, l’extension étant construite à l’ouest de la baie, seule la période de la journée après 16 heures ( première heure à partir de laquelle un mur nord été éclairé au solstice d’été) serait examinée.
Il a indiqué comparer l’ensoleillement de la baie chaque semaine entre 16 heures et 20 heures GMT.
Étudiant l’ensoleillement avant la construction de l’extension, le 22 juin, jour où la baie reçoit l’éclairement journalier maximal au cours de l’année, l’expert amiable observe que la baie ne recevait pas le soleil direct, du fait de la configuration des avant-toits et du décalage de 35 cm entre les murs des deux propriétés.
Il relève ainsi que la baie était éclairée entre 17h30 et 19h30, avec un éclairement maximum à 18h30, qui n’atteignait jamais 100 %, et qui dépendait de la hauteur de la haie, évalué en l’espèce à 1,7 m.
Il en conclut qu’au jour le plus favorable de l’année, la baie est éclairée à raison des deux tiers de sa surface pendant moins de deux heures, car après 19 heures, l’ensoleillement de la baie était partiellement éclipsé par la haie.
Après réalisation de la construction, et s’agissant de la période retenue par l’expert judiciaire, de perte d’ensoleillement du 1er juillet au 16 septembre, l’expert amiable a observé que dès le 3 septembre, l’ombre liée aux redans que forment les deux façades éclipse le peu d’ensoleillement journalier.
L’expert amiable a donc considéré qu’il n’était pas représentatif de retenir la période envisagée par l’expert judiciaire; pour lui il n’était pas non plus représentatif de ne pas tenir compte de ce qu’avant la construction, l’ensoleillement était déjà extrêmement réduit par la configuration des lieux, en particulier en raison de la présence et de la hauteur de la haie.
Après étude de la perte d’ensoleillement sur la période courant du 12 avril 2018 au 13 septembre 2018, soit 126 jours, l’expert amiable a retenu que la nouvelle construction a fait perdre l’ensoleillement à raison de 93 heures par an, soit de 2,5 % du temps optimum annuel, en considérant une utilisation quotidienne de 10 heures en précisant son calcul comme suit:
93 heures /(10 heures x 365 jours) x 100 % = 2,5 %.
Il conclut à l’incidence minime de la construction Z H sur l’ensoleillement direct de la baie de l’habitation X, et encore à des heures où il est habituel d’utiliser un éclairage artificiel.
* * * * *
Il aura lieu de retenir que le premier juge a analysé les rapports d’expertise judiciaire d’une part et amiable d’autre part, pris dans leur ensemble, en considérant que le second venait préciser et détailler les observations du premier, sans remettre en cause les observations du rapport d’expertise judiciaire, de telle sorte que le premier juge ne s’est pas fondé exclusivement sur le rapport d’expertise amiable.
À l’issue de cette analyse, il conviendra d’observer que le rapport d’expertise judiciaire s’est borné à déterminer en nombre de jours la perte d’ensoleillement (tout en se refusant à la quantifier en heures) et à faire état, sur le principe, d’une perte de luminosité de la pièce principale de l’habitation X, tout en concédant la difficulté à quantifier cette dernière.
À l’inverse, le rapport d’expertise amiable s’était attaché à quantifier la perte d’ensoleillement en heures, et non pas seulement en jours.
Au surplus, il sera rappelé que le rapport d’expertise amiable s’est lui-même fondé sur les données du bâti recueillies par l’expert judiciaire, sans que soit démontrée tant l’inexactitude des prises de mesures par l’expert judiciaire, que l’inexactitude de leur prise en compte par l’expert amiable.
Eu égard à la prise en compte de ces données et à la nature de ses opérations, il est indifférent que l’expert amiable ne se soit pas déplacé sur les lieux.
L’ensemble de ces éléments établit qu’avant la construction de l’extension par les consorts Z H, l’habitation des époux X ne jouissait d’un ensoleillement direct que pour une période réduite de deux mois et demi par an, et encore pour une période quotidienne nettement inférieure à quatre heures, et ce uniquement en fin de journée, et encore de manière très partielle au regard de la configuration des lieux sus détaillée.
Dès lors, si la construction de l’extension Z H a généré une perte d’ensoleillement, corrélativement une perte d’éclairement de la pièce principale de vie, tout en modifiant la vue sur l’extérieur depuis celle-ci, il ne résulte pas de ces circonstances la preuve suffisante d’un trouble anormal de voisinage dans cette zone urbaine constructible à moyenne densité.
Les époux X seront donc déboutés de l’ensemble de leurs prétentions initiales, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les époux X seront en outre déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à titre infiniment subsidiaire à hauteur d’appel.
* * * * *
Seule l’intention dolosive ou malicieuse est à même de faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
L’erreur des époux X quant au bien-fondé de leurs prétentions n’est pas suffisamment de nature à caractériser une telle intention.
Les consorts Z H seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance, qu’aucune considération d’équité ne doit conduire à allouer à quiconque, et a dit que les parties supporteraient chacune la moitié des dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Cependant, à hauteur d’appel, il conviendra de débouter les époux X, encore succombants, de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel, mais de les condamner in solidum à payer aux consorts Z H une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les époux X seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil des consorts Z H.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur B X et Madame C D épouse X de leur demande de dommages-intérêts formée à titre infiniment subsidiaire à hauteur d’appel;
Déboute Monsieur B X et Madame C D épouse X de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne in solidum Monsieur B X et Madame C D épouse X à payer à Monsieur E Z et à Madame G H la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne in solidum Monsieur B X et Madame C D épouse X aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la Scp Rahola Creusat Lefevre, conseil de Monsieur E Z et de Madame G H, de ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
le greffier La présidente
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