Infirmation partielle 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 avr. 2022, n° 19/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 4 décembre 2018, N° 18/00298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00214 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HG62
SL – AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
04 décembre 2018
RG:18/00298
Y
C/
X
Grosse délivrée
le 21/04/2022
à Me Faustine JOURDY
à Me Priscilla COQUELLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame A Y divorcée X
née le […] à ONESTI-ROUMANIE
[…]
[…]
Représentée par Me Faustine JOURDY, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représentée par Me Jacques PADOVANI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur C D X né le […] à […]
74, Soseaua
BUCIUM, IASI,
ROUMANIE
Représenté par Me Priscilla COQUELLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é p a r M e M i h a e l a C E N G H E R , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022, et prorogé au 21 Avril 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. C X et Mme A Y se sont mariés le […] à […]. Ils ont eu ensemble une enfant, E F X, née le […] à Iasi et ont divorcé suivant jugement du tribunal de la ville d’Iasi du 11 septembre 2012.
Mme Y s’est installée en France avec l’enfant à la fin de l’année 2016.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Privas a dit que serait exécutoire en France l’ordonnance de clôture du 24 mai 2017 rendue par le tribunal de première instance d’Onesti (Roumanie) obligeant Mme A Y divorcée X à payer à M. C X une pénalité de 400 lei par jour de retard jusqu’à l’exécution de l’obligation de respecter le programme de visite et d’exercer le droit du père d’avoir des liens personnels avec le mineur, prévus dans le jugement civil exécutoire du 18 septembre 2012 rendu par le tribunal de première instance de […] dans le dossier d’exécution n° 146/2016. Mme A Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2019.
Par arrêt avant dire droit contradictoire du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Nîmes a notamment invité les parties à conclure sur l’application au litige du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 du Conseil et du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et les conditions prévues par ces textes dans lesquelles l’exécution en France de l’ordonnance du tribunal de première instance d’Onesti du 24 mai 2017 peut être autorisée ou refusée.
Par arrêt contradictoire du 21 janvier 2021, la cour d’appel de Nîmes a:
- ordonné le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête ouverte suite à la plainte déposée par Mme A Y auprès de la brigade de gendarmerie d’Annonay le 24 février 2020 pour des faits d’attouchements sexuels sur l’enfant E F X ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 20 avril 2021 à 14 heures, pour laquelle Mme Y est invitée à donner toutes indications utiles sur l’évolution de la plainte ;
- réservé toutes les demandes des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
- débouter M. X de sa demande d’exequatur de l’ordonnance du tribunal de première instance d’Onesti (Roumanie) du 24 mai 2017 ;
- infirmer en conséquence l’ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal de grande instance de Privas du 4 décembre 2018,
- condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dolosive, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique essentiellement que l’ordonnance rendue le 24 mai 2017 est contraire à l’ordre international public et en tout état de cause à l’intérêt supérieur de F car elle l’obligerait à revenir vivre en Roumanie auprès de son père contrairement à sa volonté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimé demande à la cour de :
- dire l’appel interjeté par Mme Y comme étant irrecevable et mal fondé ;
- débouter Mme Y de sa demande de sursis à statuer ;
- confirmer l’ordonnance rendue le 04 décembre 2018 par M. le président du tribunal de grande instance de Privas ;
- débouter Mme Y de sa demande de condamnation au titre d’une procédure abusive ;
- condamner Mme Y au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’ordonnance rendue par le tribunal de première instance d’Onesti (Roumanie) a été rendue dans le respect absolu des conditions imposées par la jurisprudence habituelle dans la matière et Mme Y est incapable de démontrer une quelconque violation de l’ordre international public ou/et une quelconque fraude ;
- l’appelante soutient également que l’ordre public international aurait été violé car l’ordonnance rendue le 4 décembre 2018 obligerait F à aller vivre en Roumanie alors qu’il s’agit d’une décision qui donne force exécutoire sur le territoire français d’une décision roumaine condamnant l’intimée à payer une astreinte ;
- le principe selon lequel le pénal tient en place le civil n’est pas automatique et à ce jour, alors que la plainte pénale est assez ancienne, il n’a jamais été convoqué, ni auditionné, aucune citation directe ou plainte avec constitution de partie civile n’ayant été formulée par l’appelante.
Le 25 septembre 2021, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la fixation de l’affaire afin qu’elle soit plaidée après avoir indiqué que deux décisions récentes qualifiaient la plainte déposée comme étant dépourvue de sérieux.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 1er février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exequatur :
Le tribunal de la ville d’Iasti (Roumanie) a, par un jugement du 18 septembre 2012, prononcé la dissolution du mariage de Mme A-G Y et de M. D X, décidé que l’autorité parentale concernant la mineure E F X, née le […], serait exercée conjointement par les deux parents, et entériné l’accord des parties concernant la résidence de l’enfant chez la mère et le droit de visite et d’hébergement du père, aménagés en cas de séjour de plus de sept jours de l’un des parents à l’étranger.
Sur appel, cette même juridiction a, par une décision du 13 mai 2013, précisé que la résidence de l’enfant était établie chez la mère et que le père était tenu d’une pension mensuelle de 1 000 lei pour l’enfant.
Saisi par M. X qui estimait que cette décision n’était pas respectée à son détriment, le tribunal de première instance de Onesti (Roumanie) a, par une ordonnance de clôture du 24 mai 2017, 'obligé Mme Y à payer à celui-ci une pénalité de 400 lei par jour de retard jusqu’à l’exécution de l’obligation de respecter le programme de visite et d’exercer le droit du père d’avoir des liens personnels avec le mineur prévus dans le titre exécutoire représenté par le jugement du 18 septembre 2012".
La mesure ainsi prononcée par le juge roumain est équivalente à une astreinte instituée en droit français par l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge, même d’office, de l’ordonner pour assurer l’exécution de sa décision ; elle est en l’occurrence destinée à favoriser le respect par Mme Y du droit de visite et d’hébergement reconnu à M. X sur leur enfant commun, F.
Dans son arrêt du 9 septembre 2015, affaire C-4/14, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit :
1) L’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s’applique pas à l’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde.
2) Le recouvrement d’une astreinte ordonnée par le juge de l’État membre d’origine qui a statué au fond sur le droit de visite aux fins d’assurer l’effectivité de ce droit relève du même régime d’exécution que la décision sur le droit de visite que garantit ladite astreinte et cette dernière doit, à ce titre, être déclarée exécutoire selon les règles définies par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
Il en résulte que la demande de M. X aux fins que l’ordonnance du 24 mai 2017 soit déclarée exécutoire en France doit s’apprécier au regard des conditions posées par le règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et non du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, qui s’est substitué au règlement 44/2001 et dont le champ d’application exclut de la même façon 'l’état des personnes physiques'.
En vertu de l’article 31 du règlement 2201/2003 et s’agissant d’une décision accessoire à une décision prise en matière d’exercice de l’autorité parentale, la requête en déclaration de force exécutoire ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus à l’article 23, sans que la décision puisse faire l’objet d’une révision au fond (§ 3) ou qu’il puisse être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’Etat membre d’origine (article 24).
L’article 23 dispose qu’une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue :
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant ;
b) si, sauf en cas d’urgence, elle a été rendue sans que l’enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l’Etat membre requis, ait eu la possibilité d’être entendu ;
c) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;
d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue ;
e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’Etat membre requis ;
f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre Etat membre ou dans l’Etat tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Eat requis.
En l’espèce, Mme Y excipe de l’intérêt supérieur de l’enfant et soutient que celle-ci a décidé de rester vivre en France auprès de sa mère et qu’il doit en outre être tenu compte de l’intangibilité du principe de fratrie puisqu’elle a désormais un petit frère avec lequel elle partage la vie commune en France. Elle argue des omissions dolosives de M. X au titre de sa requête en exequatur en ce qu’il aurait passé sous silence l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 24 octobre 2018 et soulève l’absence de conformité à l’ordre public international au moyen que l’exequatur de la décision litigieuse obligerait F à revenir vivre en Roumanie auprès de son père, contrairement à sa volonté.
En l’occurrence, les décisions sont produites revêtues de l’apostille et accompagnées de leur traduction en français ; elles ne sont sujettes à aucune critique de forme. Comme le jugement du 18 septembre 2012, l’ordonnance du 24 mai 2017 a été prise aux termes d’un débat contradictoire et elle a été signifiée en France à Mme Y le 26 novembre 2018.
L’ordonnance du 18 septembre 2012 a pour objet exclusif de contraindre Mme Y à respecter le droit de visite et d’hébergement du père, dont jusqu’à présent elle ne contestait ni le principe ni les modalités. Elle est étrangère à la procédure suivie en France pour enlèvement international d’enfant toujours en cours puisque la Cour de cassation a, le 19 décembre 2019, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 24 octobre 2018 qui avait rejeté la demande de retour de l’enfant en Roumanie présentée par le père. Au demeurant, par un jugement contradictoire du 27 mars 2019, le tribunal de première instance de la ville de Moinesti a très clairement rejeté la demande du père de modification du domicile de l’enfant en tenant notamment compte du souhait de la mineure, maintenant ainsi la résidence de l’enfant chez sa mère et jugeant qu’elle n’affectait pas le 'programme de visite’ du père déjà établi.
En cela, elle ne contrevient en rien à l’ordre public français ou international, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant auquel l’article 13 B de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 renvoie qui commandent au contraire le maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents.
Contrairement à l’argumentation de l’appelante, l’ordonnance dont il est sollicité l’exequatur ne tend pas à modifier le lieu de vie de E F et n’aura pas pour effet d’entraîner le retour de l’enfant en Roumanie pour vivre auprès de son père mais simplement à garantir le respect du droit de visite de celui-ci.
Si Mme Y justifie avoir déposé une plainte auprès de la brigade de gendarmerie d’Annonay le 24 février 2020 dénonçant des faits d’attouchement sur E F qu’aurait commis son père à l’occasion de l’exercice de son droit d’hébergement durant les vacances scolaires, elle ne produit aucun élément nouveau depuis le précédent arrêt rendu le 21 janvier 2021 ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête ouverte et ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 20 avril 2021 afin que Mme Y fournisse toutes indications utiles sur l’évolution de cette plainte.
L’affaire a été successivement renvoyée à la mise en état du 22 juin 2021 et du 26 octobre 2021 aux fins de justification de l’évolution de l’enquête mais aucun élément complémentaire n’a été apporté par Mme Y.
De son côté, M. X fait état de précédentes manoeuvres tendant à le discréditer dans la mesure où Mme Y avait déjà frauduleusement obtenu une mesure de protection le 4 novembre 2016 laquelle a été annulée sur appel de sa part par le tribunal de Bacau le 14 décembre 2016 et excipe de l’absence de caractère sérieux de la plainte pénale déposée à son encontre.
Force est de constater que la plainte pénale déposée le 24 février 2020, soit il y a désormais plus de deux ans, n’est corroborée par aucun élément objectif, cette plainte étant fondée sur les seules déclarations de la plaignante.
En l’état de ces éléments, le sursis à statuer ne s’impose plus et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf à lui substituer le fondement de l’exequatur reposant en l’espèce sur le règlement CE n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 en lieu et place du règlement CE n°44/2001 retenu par le premier juge.
Sur les autres demandes :
La demande d’exequatur étant parfaitement fondée, Mme Y sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dolosive dont les éléments ne sont nullement caractérisés.
Succombant en son appel, Mme Y sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner Mme Y à payer la somme de 2 000 euros à M. X au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf à lui substituer comme fondement de l’exequatur le règlement CE n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 en lieu et place du règlement CE n°44/2001 retenu par le premier juge ;
Déboute Mme A Y de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Mme A Y à payer à M. D C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A Y aux entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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