Infirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 janv. 2018, n° 15/10186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 septembre 2015, N° 13/02209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 30 janvier 2018
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10186
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/02209
APPELANTE
Société ALTAVIA PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
INTIMEE
Madame K X
[…]
[…]
représentée par Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme M N, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame R-W CAVROIS, président
Madame M N, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme K O, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame M N en remplacement de Madame R-W CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame K O, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X, née le […], a été engagée le 1er octobre 2007 par contrat à durée indéterminée par la société Altavia Facilities qui deviendra la société Altavia Connect en qualité de chef de projet, catégorie cadre, niveau 3.2.
Mme X a été en congé maternité du 15 juillet 2011 au 17 novembre 2011 puis en arrêt maladie du 18 novembre 2011 au 18 décembre 2011 ; du 1er janvier 2012 au 28 février 2012, elle a été en congé parental d’éducation.
Le 5 mars 2012, le médecin du travail a déclaré Mme X apte à la reprise du travail et à son poste.
Le 31 mai 2012, par avenant au contrat de travail, Mme X a été transférée dans une autre filiale du groupe Altavia, à savoir la SASU Altavia Paris à compter du 1er juin 2012 pour occuper « dans le cadre de la création d’un poste » les fonctions de chef de projet , statut cadre niveau 3.2.
Le salaire mensuel était fixé à 3.927 € sur 12 mois pour un horaire mensuel de 151h67 auquel s’ajoutent, selon l’article 3 du contrat , sous réserve d’une ancienneté de 6 mois révolus, une prime de 13e mois versée par moitié en juin et décembre au prorata du temps de présence et du salaire de base brut mensuel le mois du versement ainsi qu’une rémunération variable annuelle brute de 5.000 € associée à la réalisation d’objectifs.
La SASU Altavia Paris a pour activité la publicité et la communication sous toutes ses formes ; elle propose notamment aux clients, en particulier aux enseignes à réseau et aux grandes marques de consommation, des solutions marketing, événementielles afin de favoriser leur commerce.
L’entreprise est soumise à la convention collective des employés de la publicité du 22 avril 1955, elle emploie plus de 11 salariés.
Mme X a été en arrêt de travail du 1er octobre 2012 au 9 novembre 2012.
Le lundi 12 novembre 2012, jour de sa reprise de travail, Mme X a été convoquée par lettre remise en main propre à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2012 avec dispense d’activité, en vue d’ un licenciement.
Mme X a été licenciée le 23 novembre 2012 pour insuffisance professionnelle avec dispense d’exécution de son préavis de trois mois ; elle a reçu une indemnité de licenciement de 7.804,11euros.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
«Les causes réelles et sérieuses qui nous ont conduits à prendre cette décision (…) sont les suivantes :
- non traitement de demandes clients importants,
- carence de coordination et de partage des informations,
- non respect des directives.
Ces éléments relevant d’une insuffisance professionnelles notoire.
Nous vous rappelons que vous avez intégré Altavia Connect le 1er octobre 2007 et vous avez bénéficié d’un transfert de votre contrat de travail sur Altavia Paris en date du 1er juin 2012. Votre mission, sur la gestion des projets de notre nouveau client Renault, consistait notamment à :
- garantir la relation et la qualité des échanges,
- garantir la communication de reporting régulier auprès des clients et la production,
- coordonner les métiers intervenant sur le projet.
Dès votre prise de fonction, P A vous a adressé un mail de recadrage (le 5 juin 2012) précisant la nécessité immédiate d’adopter une communication commerciale adaptée à vos interlocuteurs clients, une posture d’analyse des situations et de prise de recul et de valider chacune de vos actions par votre management .
Malgré ce mail et un accompagnement spécifique de votre manager, B E, nous avons eu le regret de constater des manquements à vos obligations que nous ne pouvons accepter compte tenu de votre fonction, de votre expérience et de votre niveau de rémunération.
En effet, ces manquements répétés ont créé d’importants dysfonctionnements en termes de coordination et organisation interne/externe, de production et des mécontentements des interlocuteurs clients, l’ensemble discréditant notre entreprise en termes d’image et lui portant des préjudices financiers.
Ces manquements vous ont été exposés et nous vous les rappelons :
1- Non traitement des demandes clients importantes et urgentes.
Sans nouvelle de votre part, le 18 juillet dernier, Q I (directeur du développement des réseaux Renault qui nous avait demandé en avril 2012 de réaliser un monitoring du déploiement sur Rc-pmo) nous a relancé pour que nous traitions sa demande. Malgré votre engagement auprès du client à gérer ce sujet, aucune action n’a été initiée. Nous avons reçu un mail d’agacement du client le 20 septembre 2012. Votre manager a donc dû traiter la demande à votre place (…) En qualité de coordinateur de projet, il était de votre responsabilité de proposer un plan d’action et d’organiser le travail pour que ce sujet soit réalisé dans les délais.
Le 19 septembre 2012, R J, acheteur publishing et marketing client vous a demandé par mail la confirmation de l’envoi de la dernière version de grille tarifaire et de référence de prix et de la lui renvoyer sous format PDF. Le 3 octobre, en l’absence de réponse de votre part, la cliente vous a relancée alors que la demande spécifiée comme urgente aurait dû être traitée le 20 septembre au plus tard. Non seulement vous n’avez pas indiqué cette action à l’équipe projet, mais encore vous n’avez pas laissé les informations à leur disposition pour répondre à la cliente.
Le 27 septembre 2012, R J vous demande le détail du devis pour 7 pôles passion L4H2, 5. Vous n’avez pas répondu à ce mail et ne l’avez pas indiqué à votre équipe ( l’équipe a ainsi dû traiter la demande en urgence après une relance de la cliente).
2- Carence de coordination et de partage des informations
Au sujet de l’installation d’un pôle passion en Suède et d’une demande du client de changement de site de livraison en septembre 2012, suite à votre demande au service transport de faire le changement , le colis a néanmoins été livré sur le mauvais site (…) Vous avez confirmé au client suédois que vous vous en occupiez mais vous n’avez mené aucune action pour régler ce problème et tenir informé le client. Ainsi , le 8 novembre 2012, soit 2 jours avant l’installation par les poseurs, le client nous a informés qu’il n’avait pas reçu le pôle. (…) Le client a dû recommander un nouveau pôle … qui a dû ouvrir ses portes avec la nouvelle Clio sans pôle Passion .
Le 18 septembre 2012 le client a validé le déclenchement d’une commande supplémentaire pour 5 pôles Passion Pays Bas . Le 1er octobre 2012, vous nous avez informé que cette demande n’avait toujours pas commencé à être traitée depuis le 18 septembre alors que 5 à 6 semaines de production sont nécessaires. Nous avons donc perdu 2 semaines de délai sans que vous ayez informé le client.
Le 26 septembre 2012 , vous avez demandé à Marketing Display d’adresser un marquage au sol d’ urgence à Aschaffenburg en le prélevant sur le stock UK/Irlande. Vous n’avez ni transmis cette information à l’équipe, ni initié les démarches nécessaires pour identifier au préalable un reliquat de stock tampon confié aux équipes de pose. L’équipe a été confrontée à une problématique d’exemplaire manquant pour une concession à destination des UK/Irlande, à la gestion du client et à la résolution du problème en urgence. Ainsi, la seule solution a été de reproduire cet exemplaire manquant avec les délais de production associé, soit 5 à 6 semaines.
Le 27 septembre 2012 vous avez interrogé la société Réveil de la Marne, en lui demandant d’imprimer des notices (…) Alors que les notices que vous souhaitiez imprimer s’impriment sur nos imprimantes – notamment pour limiter les coûts- (…) Votre manager a dû stopper votre demande et réorienter le travail.
Le 27 septembre 2012 (…) Vous avez demandé au fournisseur DISA d’envoyer une épreuve au client pour validation par coursier. Or étant le prestataire coordonnant la production, aucun élément n’est jamais transmis directement du fournisseur au client. Cette vérification incombe à nos équipes et notamment aux fabricants. De plus, vous aviez confié le suivi de cette action à Y S, assistante administrative, alors qu’elle n’est pas dotée des compétences techniques requises et ce, sans information de votre manager.
Le 27 septembre 2012 vous avez demandé à l’acheteur J.PH W de trouver un fabricant de stickers pour livrer la société DISA alors que cette dernière est justement notre fabricant de stickers. Vous n’avez à aucun moment rapproché les éléments en votre possession alors que vous disposiez de l’ensemble des informations dans le même mail.
Le 25 octobre 2012 nous avons été alertés par Y S de l’impossibilité de la société STS, société de montage, de procéder au montage de la fresque puisqu’il manquait le carton de vis. L’équipe a dû gérer ce problème alors qu’il aurait été évité si vous aviez remis à la société STS les 8 kits visseries, prévus à l’issue de la réunion du 20 août 2012. Nous avons négocié avec le concessionnaire une nouvelle date de passage et la société STS a dû repasser sur le site.
Le 19 novembre 2012 nous avons été informés d’un problème de facturation sur l’Italie. En effet, vous aviez réalisé un devis pour le pays le 30 avril d’un montant de 71.422 € . Nous avons reçu un bon de commande correspondant à ce montant de la part de Renault. Or vous avez établi un nouveau devis le 30 mai d’un montant de 79.796,88 € . Nous n’avons trouvé aucune trace de la validation de ce nouveau devis par le client ni du bon de commande associé. Nous sommes obligés à ce jour de relancer le client, ce qui nous place dans une situation inconfortable (…) Nous ne disposons d’aucune trace des méthodes de calcul des devis pour chaque pays et les devis ne comportent aucun détail. Nous sommes dans l’impossibilité de vérifier que les devis correspondent à la prestation réalisée et d’identifier les éléments manquants .(…)'
Il est encore fait état d’une désorganisation du serveur qui ne permet pas l’identification de l’information aux différents intervenants et ne permet pas une bonne réactivité aux demandes des clients ; la lettre de licenciement cite des exemples :
- coordonnées des interlocuteurs pays pas mis à disposition de l’ensemble de l’équipe et non actualisés. Nous avons dû vous le demander par mail pour pouvoir assurer la gestion du projet ;
- les archives étaient difficilement compréhensibles par l’équipe avec un dossier «fourre tout» identifié « projet Renault K à classer». L’équipe a rencontré de nombreuses difficultés pour retrouver les informations sur le projet.
Nous avons noté votre manque de précision dans les données transmises à l’équipe : les actions non détaillées, les dates d’échéances non précisées, le responsable de l’action non défini et de nombreuses actions non indiquées.
A plusieurs reprises, vos mails ont dû être revus et corrigés par B E ou moi-même (Céphyse T – Directrice générale Adjoint) afin qu’ils soient adaptés à une communication commerciale – Pour exemple, les mails Re urgent Fresque et marquage au sol affaires vitrine WG du 28 septembre 2012.
3- Non respect des directives
Depuis le 2 mai, nous vous avons demandé de rédiger un process book contenant la synthèse du projet, la définition du périmètre, la synthèse du contrat, l’état d’avancement, le planning, la marge brute … ce document n’a jamais été réalisé par vos soins.
Malgré des relances, aucune déclaration de timesheet n’a été effectuée par vos soins, alors que cette directive est applicable à l’ensemble des collaborateurs.
Nous avons dû insister pour que vous rédigiez des points à date lors de vos absences. Ceci étant un pré-requis pour chaque collaborateur en cas d’absence afin de faciliter la reprise des dossiers par l’équipe. Vous n’avez pas hésité à remettre en question la confiance de votre manager, le 27 septembre 2012, qui vous faisait cette demande pour organiser au mieux le travail au sein de l’équipe et répondre à l’ensemble des demandes clients lors de la prise d’un jour de RTT.
Le 23 août 2012 vous avez demandé à votre manager les instructions à suivre sur la prise en charge par nos soins ou la revente des frais de dédouanement pour la Suisse, la Serbie et la Croatie. D’une part, votre question fut étonnante dans la mesure où tous les frais inhérents à un projet doivent être pris en charge par le client et non par nous, d’autre part, alors que votre manager vous a indiqué de revendre l’ensemble des frais, aucun devis n’a été réalisé.
Globalement, nous avons constaté une absence d’organisation, de traçabilité de l’information, de suivi et de partage de l’information mettant en péril la gestion de projet et la relation client. Ceci mettant en mauvaise posture l’équipe qui a passé beaucoup de temps à rechercher les informations et à rattraper vos erreurs. L’ensemble de ces faits inacceptables engendrent un discrédit important de l’entreprise auprès de son client Renault, une perte de confiance de la part des clients, de vos collègues et votre management. Cette situation d’insuffisance professionnelle ne peut donc pas durer.
Votre manager B E vous a d’ailleurs fortement accompagnée dans la gestion du projet en vous aidant à réaliser les missions vous incombant en priorisant vos sujets et en vous affectant les effectifs nécessaires. Toutefois , nous ne pouvons que déplorer la récurrence de vos manquements incompatibles avec la mission de prestataire de service que nous avons vis-à-vis de nos clients.'
Mme X a contesté les raisons de son licenciement par courrier du 13 février 2013 en rappelant que pendant son congé parental, elle avait été convoquée le 14 février 2012 pour évoquer le poste qui s’offrait à elle puisque le 1er mars 2012, jour de sa reprise, elle ne pouvait pas réintégrer son poste au sein la société Altavia Connect qui avait été supprimé ; elle y fait notamment état des mauvaises conditions dans lesquelles elle a pris le poste de chef de projet au service commercial au sein la SASU Altavia Paris qui était un poste créé pour mener à bien le projet d’un nouveau client Renault, pour la mise en place du pôle Passion dans environ 400 concessions dans 22 pays.
Par courrier du 7 mars 2013, l’employeur a répondu à la salariée en maintenant sa position.
Le 27 mai 2013, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 10 septembre 2015 a :
— fixé son salaire moyen brut de Mme X à 3.872 €,
— dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Altavia Paris exécution provisoire et consignation à hauteur de 50% à payer à Mme X les sommes de 46.464 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts légaux à compter du jugement,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Mme X dans la limite de six mois.
La SASU Altavia Paris a relevé appel de la décision dont elle sollicite l’infirmation et demande à la cour de juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire qu’elle n’a pas à remboursé les indemnités chômage versées à Mme X, de rejeter les prétentions de cette dernière tout en la condamnant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X demande à la cour de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SASU Altavia Paris à lui payer avec intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande et remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un reçu pour solde tout compte, les sommes de :
— 69.696 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.616 € pour licenciement vexatoire et humiliant,
— 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
Sur le licenciement
La SASU Altavia Paris motive le licenciement de la salariée par une «insuffisance professionnelle notoire».
L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur mais l’incompétence ou l’insuffisance doivent reposer sur des éléments concrets et
sérieux et les insuffisances reprochées doivent se traduire par des éléments extérieurs susceptibles de vérifications objectives révélant une inadéquation entre le travail réalisé et les obligations de la fonction de nature à entraver et à perturber la bonne marche de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la chronologie des faits que le licenciement est intervenu dans un temps relativement bref par rapport à la date du transfert du contrat de travail de la salariée et au regard de la date de la prise de poste à compter du 1er juin 2012, sur un poste créé et pour lequel l’employeur ne justifie pas avoir remis une fiche de poste à Mme X qui reconnaît toutefois avoir été placée dans ses nouvelles fonctions dès le 2 avril 2012 et donne une énumération page 12/32 des différentes tâches qu’elle devait accomplir :
— organiser la fabrication des trois produits du Pôle passion – cadre, marquage, enseigne jusqu’à ce que Monsieur Z prenne le relais,
- finaliser les produits techniques avec le service des achats,
- réaliser les cahiers techniques des trois produits,
- déterminer et mettre à jour les tarifs,
- réaliser une enquête «survey» auprès des 400 concessions pour évaluer leurs besoins, – paramétrer des outils informatiques pour créer les commandes ou les plans des concessions,
- tenir à jour les plannings ,
- faire le point sur l’état d’avancement du projet avec Renault soit sur place soit par téléphone,
- répondre aux multiples demandes du service achats Renault,
- communiquer avec les 22 pays du projet et les 8 directeurs de business Unit Altavia, – gérer les fournisseurs chargés d’aller prendre les mesures dans les pays et de monter les Pôles Passion,
- valider les implantations …… etc.
Cette absence de fiche de poste rédigée par l’employeur et remise à la salariée constitue d’ailleurs un point de désaccord entre les parties, la SASU Altavia Paris à qui incombe cependant la charge de la preuve en ce qui concerne le périmètre d’intervention des fonctions du salarié, contestant une partie des tâches que Mme X cite (à savoir finalisation des produits techniques qui incomberait au service achat, création des outils informatiques pour les commandes, alors qu’il ne s’agit, selon l’employeur, que du renseignement d’une base de données, gestion de la communication avec les 22 pays du projet et les directeurs du BU Altavia et gestion des fournisseurs en charge de la prise des mesures dans les divers pays et validation des implantations du pôle Passion dans la concession, tâches qui toujours selon l’employeur seront assurées par l’assistante trilingue Mme S qui sera engagée le 27 juin 2012).
Le mail du 5 juin 2012 de Monsieur A, directeur de Projet, à Mme X, qui a pour objet « Compte rendu échanges du 8/05/2012», ne constitue pas une définition du poste de Mme X et des tâches qu’elle doit accomplir ; il vise seulement à préciser les attentes de l’employeur pour une amélioration de la communication au sens général, l’expéditeur écrivant « j’attends que tu sois extrêmement vigilante sur ces points d’attention : prise de recul, analyse des situations, communication adaptée et professionnelle, actions -validées par le manager- ''mesurées vs (sic) les enjeux du client'' , du fournisseur et du client » ; ce mail se termine par « Je suis conscient de ton engagement et ton implication sur le projet et crois en sa réussite . B et moi-même t’accompagnerons pour assurer le meilleur suivi du projet et t’aider à progresser sur ces points».
Il appartient à l’employeur de mettre à disposition du salarié les moyens nécessaires pour accomplir son travail dans des conditions normales.
En l’espèce, avant même d’aborder l’examen des griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour relève que la salariée invoque «les conditions déplorables» dans lesquelles elle a accepté le poste au sein de la SASU Altavia Paris.
Elle verse aux débats le mail qu’elle a adressé dès le 4 avril 2012 à ses supérieurs Monsieur C, Madame D, Monsieur A les alertant sur la charge considérable que représentait la gestion du projet pour une seule personne et sur la nécessité d’avoir en urgence une équipe de stagiaires ou de collaborateurs dédiés au projet ; elle indiquait « si nous continuons ainsi, selon moi nous allons dans le mur, même pour la première opération de septembre car il faut prendre le temps d’organiser correctement les étapes, vérifier et rationaliser les choses».
Dans plusieurs mails qu’elle verse aux débats et qu’elle cite page 14/32 de ses conclusions, elle exprime sa surcharge; elle écrira le 7 mai 2012 à Monsieur A, directeur de projet, « à titre indicatif, je suis en congé aujourd’hui et je bosse depuis 2h» ; le 21 mai 2012 elle écrit à Mme E, directrice du publishing « quand as-tu prévu de me mettre de l’aide sur ce projet, je suis à la ramasse sur les bons de commande (pas le temps, il me faut de l’aide sur le survey on line qui est urgentissime …» . D’autres mails suivront dans le même sens.
Mme X reconnaît que fin juin 2012 elle aura l’aide de Mme S, secrétaire trilingue embauchée en intérim essentiellement pour les traductions d’allemand, de Mme F pendant deux mois pour les retours de survey et pour la fabrication des trois éléments du pôle déléguée à Monsieur Z ; elle fait néanmoins état de ce que parallèlement, elle a dû faire face aux congés au mois d’août 2012 de Mesdames E et F dont le contrat se terminait fin août, au congé paternité de Monsieur Z au mois de septembre de sorte qu’elle a dû reprendre ce qu’elle ne suivait plus habituellement, et également au congé maladie de Mme E fin septembre à qui elle avait écrit le 20 septembre 2012 « je commence à me noyer à cause de toutes les petites demandes qui prennent beaucoup de temps… je fais au mieux».
Elle justifie encore avoir dû répondre d’avril à septembre 2012 à 8.000 mails soit 300 par semaine.
Selon un certificat médical du Docteur G, psychiatre, un tableau clinique d’épuisement professionnel s’est installé progressivement depuis avril 2012 chez Mme X.
Mme X fait encore valoir, tout en en justifiant ainsi qu’il ressort de la lettre de la SASU Altavia Paris qui lui a été adressée le 7 mars 2013 en réponse à sa lettre de contestation de licenciement, que pendant son congé maternité, alors qu’elle était salariée d’Altavia Connect, son poste a été supprimé et qu’en fait, à son retour de congé maternité le 1er mars 2012, elle n’était affectée sur aucun poste et se présentait à son travail sans qu’aucune tâche ne lui soit attribuée de sorte qu’elle a été en arrêt maladie pour une semaine.
D’une part, le directeur général de Altavia Connect, Monsieur H, atteste le 30 janvier 2012 qu’ au retour de congé maternité de Mme X, il n’avait plus de poste pour elle «pour des raisons budgétaires» et qu’il en a fait part à la DRH d’Altavia qui s’est efforcée de trouver un poste dans une autre entité.
D’autre part, le 26 mars 2012, des échanges ont eu lieu entre la DRH et Monsieur H, directeur de l’entité Altavia Connect, après avoir rencontré Mme X, dont il ressort qu’en fait son licenciement avait été envisagé, qu’une indemnité transactionnelle avait été proposée mais qu’elle l’ avait jugée insuffisante et que c’est dans ces conditions que, ne souhaitant pas être affectée au service Qualité de la SASU Altavia Paris pour des raisons de contenu de poste et d’incompatibilité de caractère avec la directrice du service, elle avait été contrainte d’accepter le poste créé au sein de la
SASU Altavia Paris dans des conditions destinées, selon elle, à la contraindre à quitter l’entreprise.
Mme X, qui oppose à l’insuffisance professionnelle invoquée par la SASU Altavia Paris ses diplômes, son expérience professionnelle antérieure à son embauche comme chef de projet dans plusieurs sociétés telles Prisma Press, La Redoute et verse aux débats de nombreux témoignages de satisfaction d’anciens supérieurs vantant ses qualités professionnelles, invoque également le fait que les erreurs, qu’elle reconnaît avoir commises le 27 septembre 2012, l’ont été dans un contexte d’épuisement professionnel généré par l’employeur lui-même, en raison du manque de moyens qui lui ont été accordés ; elle reconnaît ainsi les erreurs du 27 septembre 2012 concernant la consultation de la société Réveil de la Marne, celle concernant le mail adressé au fournisseur DISA lui demandant d’envoyer une épreuve au client pour validation et celle concernant la demande à l’acheteur U-V W de trouver un fabricant de stickers pour livrer DISA ; elle reconnaît également le grief relatif au 25 octobre 2012 concernant l’absence de remise à la société STS des kits visseries.
S’agissant des autres griefs :
Sur le non traitement des demandes clients et urgentes
— Il est fait reproche à la salariée de ne pas avoir initié la réalisation du monitoring de déploiement sur RC-Pmo ; Mme X justifie que ce n’est en réalité que le 18 juillet 2012 que Mme E l’a chargée de suivre la réunion de lancement du monitoring, tout en informant Monsieur I que Mme X ne rentrait de congés que le 7 août.
Mme X justifie a pris contact avec Monsieur I qui lui a demandé d’entrer en relation avec 'Grégoire’ et elle a informé sa supérieure hiérarchique qu’elle n’avait pas le temps de s’en occuper immédiatement ; le 5 septembre sa supérieure lui a indiqué de répondre qu’on ferait un rendez-vous lorsque « tout ceci sera bouclé car l’Allemagne … leur prend beaucoup de temps».
C’est donc sur instruction que la réunion a été retardée, le grief ne peut en être fait à Mme X.
— Concernant le grief compris dans le paragraphe «le 19 Septembre 2012 …..» relatif à la demande de la dernière grille tarifaire, il ressort effectivement des mails communiqués que Mme X n’a pas immédiatement répondu à la demande concernant un document unique PDF ; Mme X fait valoir qu’elle n’avait en charge que le pôle Passion, qu’elle avait répondu sur ce dossier ; elle communique le dossier qu’elle avait transmis le 11 septembre et indique qu’elle ne pouvait pas répondre sur les autres tarifs et que Mme E et Monsieur A étaient également destinataires des demandes ; sur les autres dossiers, c’est d’ailleurs Mme E qui les transmettra le 5 octobre 2012 . Il ressort en outre d’un mail de Mme E en date du 28 septembre 2012 que Mme X n’était pas chargée de certains dossiers confiés à 'Manu'.
La cour considère en conséquence que le grief n’est pas sérieusement établi.
— Concernant le grief du paragraphe « Le 27 septembre 2012, R J vous demande le détail du devis pour les 7 pôles passion L4H2,5» et le reproche de ne pas avoir répondu au mail, il convient d’observer que le mail est daté du 27/09/2012 à 12h24 soit un jeudi ; Mme X a été en arrêt de travail le 1er octobre , elle a transmis, les éléments utiles le 3 octobre, soit pendant son arrêt maladie, à Mme E qui les a transmis à Mme J le 4 octobre.
Il n’est pas justifié d’une quelconque manifestation de relance ou réclamation de Mme J, le grief n’est pas sérieux, alors même qu’il est justifié que Mme X avait indiqué à Mme E qu’elle avait un «gros boulot».
Sur la carence de coordination et de partage des informations
Quatre des griefs sont reconnus par la salariée : la consultation de la société Réveil de la Marne, le mail adressé au fournisseur DISA lui demandant d’envoyer une épreuve au client pour validation, la demande à l’acheteur U-V W de trouver un fabricant de stickers pour livrer DISA et l’absence de remise à la société STS des kits visseries.
Concernant le problème de changement de lieu de livraison en Suède, il est justifié que Mme X avait bien fait le nécessaire pour que la nouvelle destination soit prise en compte; elle fait valoir ne pas avoir été informée de ce que sa demande ne pouvait pas être prise en compte.
Concernant la commande pour les 5 pôles Passion Pays-Bas, validée le 18 septembre par le client, il est justifié que Mme X avait fait le nécessaire pour la commande le 25 septembre pour un enlèvement le 26 octobre ; il n’est pas établi que le client ait porté une quelconque réclamation ou manifesté une insatisfaction et que l’image de la SASU Altavia Paris ait subi un préjudice.
Concernant le marquage au sol, il est justifié que Mme X a cherché une solution afin de pallier les délais de fabrication qu’elle avait communiqués avec le devis à Mme E qui n’avait pas réagi.
Concernant le problème de facturation avec l’ Italie et de validation du second devis par le client, Mme X justifie que les messages avaient été envoyés en copie à son manager de l’époque, Monsieur A, et que l’ensemble des documents et dossier se trouvaient sur la Hotline dans le dossier Italie ainsi que les engagements transmis le 30 mai 2012 à Mme E.
Concernant le partage des informations et les méthodes de calcul et de classement, la salariée communique plusieurs pièces et échanges de courriels avec Mme E et Monsieur Z, justifiant que les tarifs avaient été travaillés en amont et étaient classés dans le dossier Renault / tarifs sur le serveur, de même que les autres informations ainsi qu’il ressort par exemple du mail de Monsieur Z le 4 octobre 2012 à Madame X qui lui indiquait que tout était sur le serveur au premier niveau et auquel il répond 'OK, merci', sans qu’il soit justifié, alors qu’il répond plus d’une heure après l’envoi du renseignement par Madame X, qu’il n’ait pas trouvé les éléments comme indiqué.
Ainsi, si certains griefs ne sont pas contestés par Mme X, il n’est pas justifié qu’ils aient porté préjudice à la SASU Altavia Paris alors même que d’une part, la salariée subissait manifestement une surcharge de travail et avait alerté son employeur et que, par ailleurs, les contours de son poste étaient mal définis, faute de fiche de poste.
Sur le non respect des directives
Concernant le non établissement des timesheet, l’échange de mails avec les services informatiques établissent que le profil AWS de Mme X n’avait pas été créé et que ce n’est que le 5 septembre 2012 qu’il l’a été, indépendamment de sa volonté.
Le 2 mai, il avait seulement été demandé à Mme X de 'commencer à penser' à un process book et non de le rédiger et aucune date d’achèvement n’était fixée pour la remise; Mme X justifie que les documents visés par Mme T ont été réalisés et que le document unique restait seulement à faire ; elle justifie également de la remise de point projet à date.
Le fait de poser une question sur des frais de dédouanement relève d’une vérification et non d’une insuffisance professionnelle quand bien même la question aurait déjà été abordée, la salariée faisant valoir qu’elle s’était posée la question compte tenu d’antécédents où Altavia avait gardé à sa charge certains frais, compte tenu des enjeux financiers.
En conséquence, de l’ensemble des faits ci-dessus, de l’absence de justification par la SASU Altavia Paris de ce que les griefs reconnus par la salariée, qui relèvent en réalité de simples erreurs et non de
son incompétence ou inadaptation au poste, lui ont porté préjudice et ont nui à son image et à sa crédibilité, des mauvaises conditions de travail et de surcharge dont la salariée n’a cessé de se plaindre sans que soit établi que l’employeur ait mis effectivement en 'uvre de réelles et suffisantes mesures pour assurer à la salariée des conditions normales de travail pour l’organisation et la prise en main d’un poste créé, la cour considère que l’insuffisance professionnelle n’est pas sérieusement établie alors même que la salariée sur un même poste de chef de projet avait été jugée compétente chez Altavia Connect ainsi qu’il ressort de ses entretiens d’évaluation antérieurs à son congé maternité et à son congé parental.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement de ce chef, considère le licenciement de Mme X dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme X ,qui sollicite une indemnité équivalente à 18 mois de salaire, justifie que suite à son licenciement, elle s’est inscrite à Pôle emploi le 3 mars 2013, qu’elle a perçu des indemnités de chômage, que parallèlement elle a suivi les cours d’un Master spécialisé en ingénierie et gestion de l’environnement, cycle d’enseignement 2013-2014 de l’Ecole des Mines, effectué un stage d’application du 10 mars au 5 septembre 2014, dans le cadre d’une convention tripartite avec l’école des Mines, rémunéré 1.435 € bruts par mois. Elle a obtenu son diplôme le 30 septembre 2015.
Elle a retrouvé un emploi temporaire du 12 janvier 2015 au 8 juillet 2015, après avoir effectué, plus particulièrement à partir d’octobre 2014, selon pièces produites, de nombreuses candidatures spontanées ou répondu vainement à des offres d’emploi.
Elle a obtenu un contrat à durée indéterminée le 23 novembre 2015 comme responsable d’affaires au sein de la direction développement et ingénierie de RTE – Réseau de transport d’électricité moyennant un salaire de base de brut de 4.035,17 € sur 13 mois.
A l’appui de sa demande de dommages intérêts Mme X fait également valoir l’impact de son licenciement sur son équilibre personnel en terme de perte de confiance en elle (elle est toujours suivie par un psychiatre), de renonciation au désir d’un second enfant et sur sa situation familiale alors que son couple venait d’avoir un premier enfant, d’acheter un appartement dont il devait rembourser les échéances et son époux travaillait en contrat à durée déterminée pour ensuite être au chômage à compter de mars 2016.
Eu égard à l’ancienneté de Mme X (5 ans), à son salaire mensuel et considération prise des éléments ci-dessus exposés, la cour considère la juste réparation de son préjudice à la somme de 30.000 € et infirme le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme X qui sollicite une indemnité pour licenciement brutal et vexatoire fait valoir que pendant son arrêt maladie du 1er octobre 2012 au 9 novembre 2012 inclus, il lui a été demandé à deux reprises de remettre son ordinateur portable ce qui témoigne selon elle de la volonté de l’employeur, qui le conteste, de la priver de la possibilité de constituer sa défense et de se ménager des preuves dans le cadre d’un licenciement auquel il avait manifestement été décidé de procéder, ce qui a été fait dès son retour au travail le 12 novembre, date à laquelle la DRH l’a convoquée après moins d’une heure de présence, afin de lui remettre une convocation à entretien préalable et en lui demandant de récupérer ses affaires et de quitter les lieux, en la dispensant d’activité jusqu’à la date de l’entretien
préalable fixé au 20 novembre et en coupant ses accès webmail et AWS dans la journée (accès que Mme X confirme avoir récupérés dans un mail à Mme D, RH, du 16 novembre 2012 ).
Le 16 novembre 2012, la salariée a adressé un mail à la DRH en indiquant qu’elle n’avait pas eu le temps de parler à ses collègues compte tenu de la précipitation avec laquelle il lui avait été demandé de prendre ses affaires et de quitter les lieux, l’employeur ne justifiant pas avoir contesté immédiatement l’affirmation de la salariée ni avoir réagi ; de même à cette date, elle indique venir de s’apercevoir qu’elle ne pouvait plus se connecter à AWS pour vérifier son solde de congés et au webmail alors qu’elle y avait accès le lundi ; le même jour, Mme X a confirmé que suite à sa réclamation, elle avait de nouveau accès de chez elle à ces services.
La cour considère au vu de ces éléments que Mme X rapporte la preuve de circonstances brutales entourant son licenciement pour une salariée rentrant de congé maladie et en l’absence de faute grave, de sorte que la SASU Altavia Paris sera condamnée à lui payer en réparation la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
Les termes des condamnations prononcées ne justifient pas la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte rectifiés.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné le remboursement par la SASU Altavia Paris aux organismes intéressés des allocations versées à Madame X dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Succombant en appel, la SASU Altavia Paris conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par la société Altavia Paris à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités, condamné la société Altavia Paris aux dépens ainsi qu’à payer à Madame X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SASU Altavia Paris à payer à Madame X les sommes de :
— 30.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € à titre de dommages intérêts pour circonstances brutales entourant le licenciement,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Rejette les autres demandes des parties .
Condamne la SASU Altavia Paris aux dépens et à payer à Madame X la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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