Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 avr. 2022, n° 21/06102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 29 juin 2021, N° 21/00197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES c/ C.C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CPAM DE L'AIN, Association MSA SERVICES AIN RHONE |
Texte intégral
N° RG 21/06102 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYRJ
Décision du Président du TJ de Bourg-en-Bresse en référé du 29 juin 2021
RG : 21/00197
X
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
C/
B
Association MSA SERVICES AIN RHONE
C.C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CPAM DE L’AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Avril 2022
APPELANTS :
1) La société THELEM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS d’ORLÉANS sous le n°085 580 488, prise en la personne de son représentant légal à son siège social sic Le Croc, […]
2) Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité française, mécanicien, domicilié […], assuré de la Cie THELEM ASSURANCES, assuré de la Cie THELEM ASSURANCES
Représenté par Me Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON, toque : 2070
Ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur A B, né le […] à […], sans profession, de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, toque : 285
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
La MSA SERVICE AIN RHONE, Association déclarée au répertoire siren selon n° SIRET 209 019 287 00010, prise en la personne de son représentant légal à son siège sis […] […],
Le Comité social et économique de la CPAM de l’AIN, Comité Central d’entreprise inscrite au répertoire siren selon n° SIRET 779 331 06 0001, pris en la personne de son représentant légal à son siège sis […],
Défaillantes
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2022
Date de mise à disposition : 13 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- E F-G, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, E F-G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard des intimées non constituées, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée à personne habilitées le 22 septembre 2021 pour la MSA et le 24 septembre 2021 pour le Comité social et économique de la CPAM de L’AIN.
Arrêt Contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 12 juin 2016, A B a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager ceinturé à l’avant du véhicule Peugeot 306 appartenant à Z X et conduit par ce dernier, lequel était assuré au moment des faits auprès de la compagnie Thelem Assurances.
A la suite de cet accident, A B a été sérieusement blessé, présentant notamment un grave traumatisme facial. Hospitalisé au CHU de Dijon, il a pu regagner son domicile le 22 juin 2016.
La compagnie Thelem Assurances n’a pas contesté le droit à indemnisation de A B, en sa qualité de passager transporté, en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il lui a été versé une première provision de 17.500 euros.
Une procédure d’indemnisation amiable n’a pu être menée à son terme.
Une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice corporel du blessé a été ordonnée suivant ordonnance de référé du 15 mai 2018, une provision complémentaire de 10.000 euros étant en outre allouée à A B.
L’expert judiciaire, le docteur Y, a rendu son rapport le 21 octobre 2020, retenant notamment :
• au titre des blessures un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une anosmie, des fractures de l’orbite gauche, des os propres du nez, du synus frontal gauche, de l’arcade sourcilière gauche, une consolidation au 29 mai 2018,• un DFP de 73 % et la nécessité une tierce personne.•
A la suite du dépôt du rapport, la compagnie Thelem Assurances a adressé à A B le 30 novembre 2020 une offre d’indemnisation à hauteur de 115.069,04 euros, provisions versées non déduites, soit 87.569,04 euros après déduction des provisions, offre qui n’a pas été acceptée par A B.
C’est dans ces circonstances que, par exploit du 1er avril 2021, A B a assigné devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse la compagnie Thelem Assurances et Z X, mettant également en cause les organismes sociaux, aux fins de voir, notamment, condamner l’assureur à lui payer différentes provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le Juge des référés a :
Condamné la compagnie Thelem Assurances à payer à A B une provision complémentaire de 214.250 euros, déduction faite des provisions déjà accordées, se décomposant ainsi qu’il suit :
112.200 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,• 15.000 euros au titre des souffrances endurées,• 2.000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,• 14.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,• 98.550 euros au titre de l’assistance par une tierce personne.•
Condamné la compagnie Thelem Assurance à verser à A B une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Juge des référés retient en substance :
• que le déficit fonctionnel permanent de 73 % retenu par l’expert ne peut sérieusement être remis en cause, compte tenu de l’avis du sapiteur neuropsychologue, et alors que l’expert judiciaire retient qu’il existe un traumatisme crânien sévère, que l’absence de lésion visible au scanner n’exclut pas l’existence d’un tel traumatisme et qu’il n’est pas établi que les troubles neurologiques présentés par A B sont survenus un an après l’accident ;
• que les différents postes de préjudice sollicités doivent être évalués a minima, au regard du référentiel d’évaluation des Cours d’appel.
Z X et la compagnie Thelem Assurances ont fait appel de l’intégralité de cette décision, appel régularisé par RPVA le 21 juillet 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 octobre 2021, les appelants demandent à la Cour, de :
Infirmer l’ordonnance sur l’ensemble de ses chefs et,
Statuant à nouveau :
• Déclarer qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de l’existence et de l’imputabilité des séquelles neurologiques et psychiatriques de A B à l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 juin 2016 ;
• Déclarer qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant de l’évaluation de chaque poste de préjudice pour lequel A B sollicite le versement d’une provision ;
• Déclarer que la demande présentée par A B même à titre provisionnel excède le champ de compétence du juge des référés ;
• Déclarer que la créance de la MSA au titre de la pension d’invalidité devra bien se déduire des pertes de gains professionnels futurs, puis de l’incidence professionnelle et enfin du déficit fonctionnel permanent de A B,
En conséquence :
Débouter A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;•
• Limiter à 70.000 euros la provision qui sera allouée par la compagnie Thelem Assurances à A B, dans l’attente de l’évaluation définitive par les juges du fond de son préjudice ;
• Renvoyer les parties à se pourvoir au fond, s’agissant des réserves émises par la Compagnie Thelem Assurances sur les conclusions de l’expert judiciaires et s’agissant de la liquidation définitive des préjudices de A B ;
• Débouter également A B de toutes ses demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou le cas échéant en cause d’appel ;
• Déclarer que chaque partie devra conserver la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance ;
• Condamner A B aux entiers dépens d’appel et allouer à la Compagnie Thelem Assurances une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
• Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux de A B qui ont été mis en cause.
Les appelants en premier lieu, soutiennent qu’il existe des contestations sérieuses sur l’étendue du préjudice du blessé tel que retenu par le rapport de l’expert judiciaire, alors que :
• celui-ci, qui est chirurgien orthopédique, n’a pas désigné de médecin sapiteur spécialisé en neurologie, n’a pas transmis le rapport complet de son sapiteur, lequel n’était de surcroît pas médecin mais simple psychologue, et surtout n’a fait aucune diligence permettant de déterminer que les troubles neurologique présentés par le blessé étaient imputables de façon directe et certaine à l’accident, ce qui justifiait de faire appel à un médecin spécialisé en neurologie ;
• l’expert n’a procédé à aucune analyse personnelle sur le plan neuropsychologique, se limitant à renvoyer les parties à la synthèse du sapiteur, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 233 du code de procédure civile, cette analyse étant néanmoins essentielle alors que tous les examens, tests et imageries réalisés dans les semaines et mois qui ont suivi l’accident, se sont avérés parfaitement normaux sur le plan neurologique, et alors que les premières doléances du blessé sur le plan cognitif ne sont apparues que près d’un an après l’accident ;
• l’expert judiciaire n’a en outre pas respecté le barème du concours médical en retenant un déficit fonctionnel permanent de 73 %.
En second lieu, les appelants soutiennent qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant des calculs retenus par le demandeur et les sommes retenues par le premier juge, en ce que :
• il était demandé une véritable liquidation des préjudices, ce que le juge des référés n’a pas vocation à faire, chaque poste de préjudice devant être évalué au fond, après un débat contradictoire ;
• le juge des référés n’a pas déduit la pension d’invalidité versée par la MSA de la somme retenue au titre du déficit fonctionnel permanent, alors qu’il s’agit d’un poste de préjudice soumis à recours et qu’il était justifié à ce titre d’une créance définitive de la MSA, d’un montant total et capitalisé de 200.023,91 euros, poste qu’il était proposé d’indemniser à titre provisionnel à hauteur de 52.881,56 euros avant déduction des provisions versées ;
• le juge des référés a excédé ses pouvoirs en retenant à titre provisionnel des sommes égales à ce qui pourrait être attribué à titre définitif, s’agissant des postes souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, postes qu’il est proposé d’indemniser à titre provisionnel à hauteur de 10.000 euros et 4.500 euros ;
• le poste préjudice esthétique provisoire ne saurait être indemnisé à hauteur du maximum de l’indemnisation prévue pour le préjudice esthétique permanent, comme le sollicite A B, la somme de 2.000 euros devant être retenue ;
• la tierce personne permanente au regard des réserves émises sur l’imputabilité des séquelles neurologique à l’accident, ne peut être indemnisée à titre provisionnel que sur la base de l’offre formulée par la compagnie Thelem Assurance, soit 3.900,00 euros basée sur un tarif horaire de 15 euros et pour un besoin de 5 heures par semaine durant 1 an.
La compagnie Thelem Assurance propose, alors que son offre initiale était de 45.781,56 euros, après déduction des provisions, de la porter à la somme de 70.000 euros afin de tenir compte des autres chefs de préjudice qu’elle a chiffrés dans son offre officielle du 30 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 27 janvier 2022, A B demande à la Cour, de :
• Constater la réalité d’un traumatisme grave, l’existence objectivée de séquelles neurologiques et psychiatriques graves, le bien fondé du rapport d’expertise, l’absence de contestations sérieuses et pertinentes formulées par l’assureur, que la pension d’invalidité versée par la MSA ne saurait s’imputer en l’état sur le déficit fonctionnel permanent et constater l’attitude dilatoire de la Compagnie Thelem Assurance.
En conséquence, • Dire et juger que la créance dont se prévaut A B à l’encontre de la société d’assurances Thelem Assurances au titre des préjudices subis n’est pas sérieusement contestable ;
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré A B fondé à obtenir une provision ;•
• Confirmer la condamnation de la société Thelem Assurances à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
• Constater que le Juges des référés n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en minorant le montant des indemnités allouées ;
• Réformer en conséquence l’évaluation effectuée par le Juge des référés et infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité à :
112.200 euros la somme due au titre du préjudice fonctionnel permanent,• 15.000 euros la somme due au titre des souffrances endurées,• 2.000 euros la somme due au titre du préjudice esthétique provisoire,• 14.000,00 euros la somme due au titre du préjudice esthétique définitif,• 98.550 euros la somme due au titre de l’assistance par une tierce personne.•
• Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A B les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts en cause d’appel.
En conséquence,
Déclarer A B recevable et bien fondé en son appel incident ;•
• Condamner la société d’assurances Thelem Assurances à verser, à titre de provision, les sommes suivantes :
408.880 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,• 20.000,00 euros au titre des souffrances endurées,• 20.000,00 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,• 20.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,• 393.480,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,•
• Débouter la société Thelem Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société d’assurances Thelem Assurances au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé rappelle qu’à la suite de l’accident, qui a été d’une grande violence puisqu’il a dû être désincarcéré, il a présenté de blessures graves, notamment un grave traumatisme facial, une lésion complexe du massif facial et un traumatisme du rachis cervical, qu’il a par la suite été suivi en neurologie pour un syndrome post-traumatisé crânien sévère, a présenté de graves troubles neurologiques et cognitifs, une perte de l’odorat, une diplopie, des troubles musculaires et articulaires, et que compte tenu des séquelles il n’a plus aucune perspective professionnelle et a besoin d’une tierce personne de façon importante pour la gestion de la vie courante.
Il soutient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur les demandes provisionnelles qu’il a présentées et notamment sur l’imputabilité des séquelles neurologiques à l’accident.
Il expose à ce titre :
• que si le docteur Y est chirurgien orthopédique, il est chef du service orthopédique et traumatologique du CHU de Macon et donc parfaitement apte à analyser l’ensemble de son dossier médical depuis son accident ;
• que le sapiteur désigné par l’expert judiciaire est une psychologue spécialisée en neuropsychologie, dont les compétences ne peuvent être remises en cause aux motifs qu’elle n’est pas médecin ;
• que le diagnostic de traumatisme crânien est partagé par l’ensemble des neurologues qui l’ont suivi depuis son accident, et qu’il est unanimement admis par la communauté médicale que toutes les lésions cérébrales ne sont pas visibles par imagerie, ce dont il justifie ;
• qu’il cumule l’ensemble des séquelles cognitives propres aux traumatisés crâniens, atteintes toutes relevées dans les compte-rendus et rapports établis par les médecins spécialisés, que les céphalées qu’il présente sont survenues dans les suites de l’accident et les troubles neurologiques présentés également, même s’ils ont été objectivés par la suite.
S’agissant des sommes sollicitées sur les différents postes de préjudice, il fait valoir :
• que la valeur actuelle de la créance de la MSA au titre de la pension d’invalidité est de 25.985,28 euros, que donc l’assureur ne peut invoquer utilement l’existence d’une créance définitive de 200.023,91 euros à déduire immédiatement et que dans la mesure où le préjudice professionnel a été en l’espèce qualifiée de « sévère » par l’expert, le recours de la MSA se fera au fond, lorsque ce poste de préjudice aura été liquidé ;
• qu’il est donc fondé au titre du DFP à solliciter, par application du barème Mornet, une somme qui ne saurait être inférieure à 408.880,00 euros (5.560 euros, valeur du point X 73
%) ;
• qu’il est également fondé à obtenir au titre des souffrances endurées une somme de 20.000 euros, ces souffrances étant très importantes, et une somme identique au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, particulièrement importants, ce conformément aux sommes figurant dans les barèmes habituels ;
• qu’il est fondé à réclamer pour la tierce personne permanente une somme de 393.480 euros, sur la base de l’évaluation retenue par l’expert, soit 3279 jours (du 23 juin 2016 au 15 juin 2025) X 6h par jour, sept jours sur sept X 20 euros = 393.480 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
******************
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « déclarer ou constater ou dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I: Sur la demande de provision de A B
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contestable, au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, A B ayant la qualité de passager transporté, le droit à indemnisation n’est d’ailleurs pas contesté, et la demande d’indemnité provisionnelle est donc fondée dans son principe, étant observé que A B a déjà reçu une provision de 27.500 euros.
Dans un contexte où l’expert judiciaire désigné a rendu son rapport le 21 octobre 2020, où sur la base de ce rapport, A B a sollicité des provisions complémentaires à hauteur de 408.880 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP), de 20.000 euros au titre de son pretium doloris, de ses préjudices esthétiques provisoires et définitifs, et de 393.480 euros au titre de son préjudice tierce personne, l’assureur quant à lui demande à ce que les provisions sollicitées soient limitées à la somme de 70.000 euros, cette somme étant proposée sur la base de l’ensemble des préjudices qu’il a chiffrés dans son offre officielle du 30 novembre 2020, après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions déjà versées.
La Cour relève toutefois que les demandes de A B tendent à voir liquider si ce n’est son préjudice corporel dans sa totalité, tout au moins certains postes de préjudice, qu’il estime pouvoir être évalués au regard des conclusions expertales et des évaluations retenues par l’expert dans son rapport.
Or, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut statuer que dans les limites du caractère non contestable de la créance et il ne lui appartient aucunement de liquider le préjudice, ne serait ce que sur certains postes, ce pouvoir n’appartenant qu’au juge du fond, lequel seul pourra évaluer chaque poste de préjudice, au regard de l’avis de l’expert et de ses conclusions, et des demandes respectives des parties.
Il convient de relever en outre que certains postes de préjudice sollicités par A B sont des postes soumis à recours, notamment le poste de DFP dès lors qu’ il n’est pas contesté qu’il perçoit une pension d’invalidité, qui peut s’imputer, après imputation prioritaire sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, sur le poste précité, alors qu’il n’appartient aucunement au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur une telle imputation, qui dépend en outre d’éléments à ce jour inconnus puisque les pertes de gains professionnels ne sont pas connus et que l’incidence professionnelle n’est pas déterminée.
Ainsi, au stade d’une demande de provision, le juge des référés ne peut donc se limiter qu’à accorder une provision dans la limite de ce qui n’est pas contestable à l’évidence, ce qui signifie que toute contestation, dès lors qu’elle apparaît légitime à être discutée devant le juge du fond, échappe à son appréciation, étant rappelé qu’il doit par ailleurs au titre des provisions qu’il accorde exclure tout risque de répétition.
C’est sous les réserves susvisées que doivent être appréciées les demandes provisionnelles de A B, ce au visa du rapport d’expertise judiciaire qui tient lieu de support aux prétentions respectives des parties.
A ce titre, le Docteur Y retient, dans son rapport une date de consolidation au 29 mai 2018, et a procédé à l’évaluation du préjudice corporel du blessé ainsi qu’il suit :
Perte de gains professionnels : reconnue
Déficit Fonctionnel Temporaire total et partiel : reconnu
Pretium doloris de 4,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7
Déficit fonctionnel Permanent : 73 %
Préjudice esthétique définitif : 4/7
Préjudice sexuel : oui
Préjudice d’agrément : oui
Préjudice d’établissement : oui
Tierce personne : 6 heures par jour, 7 jours sur 7 à réévaluer dans cinq ans
Dépenses de santé futures : oui
Préjudices et incidence professionnels : oui
Perte de gains professionnels futurs : Oui
Aménagement logement /Véhicule : Oui
Préjudice scolaire/formation : Oui
Force est de constater que si l’évaluation des préjudices telle qu’opérée par l’expert porte sur des quantums importants, notamment en ce qui concerne les postes déficit fonctionnel permanent, tierce personne, pretium doloris, ces préjudices ont été évalués par l’expert en partant du principe que les troubles neurologiques présentés par A B sont la conséquence directe de l’accident et que c’est l’importance de ces troubles qui a justifié les évaluations importantes retenues.
L’expert indique ainsi que si dans les différents bilans réalisés immédiatement après l’accident, il n’est pas fait état d’une perte de connaissance, étant donné le traumatisme facial, les plaies visualisées et décrites, l’amnésie post-traumatique il a la certitude qu’il y a un traumatisme crânien sévère.
Or, l’imputabilité des troubles neurologiques à l’accident est contestée par la société Thelem, qui relève notamment que les examens pratiqués dans les semaines et mois qui ont suivi l’accident (IRM, scanner notamment) n’ont rien relevé d’anormal sur le plan neurologique et que les troubles neurologiques et psychiatriques se sont manifestés tardivement.
Elle justifie à ce titre avoir sollicité une contre-expertise devant le Tribunal judiciaire, soutenant que l’expert n’a pas motivé médicalement ses conclusions et qu’il n’a pas eu recours à des sapiteurs en neurologie, lesquels seuls étaient en mesure de se prononcer sur l’imputabilité litigieuse.
De son côté, A B soutient qu’une telle imputabilité ne peut être contestée, étant retenue par les différents neurologues qui l’ont suivi, qui font état d’un syndrome post-traumatisé crânien sévère issu de l’accident initial.
La Cour ne peut que constater :
que l’expert a retenu que les troubles neurologiques présentés par A B étaient• imputables à l’accident, sans pour autant s’éclairer de l’avis d’un sapiteur médecin neurologue alors que la neurologie n’était pas sa spécialité et qu’il est usuel s’agissant des traumatisés crâniens sévères de solliciter un tel avis ;
• que la désignation d’un psychologue, fusse t’il spécialisé en neuro-psychologie, ne peut pallier à cette carence, dès lors qu’un psychologue n’est pas médecin et ne dispose pas des compétences nécessaires pour constater médicalement les lésions neurologiques, et apprécier leur imputabilité à l’accident, dans un contexte où les troubles neurologiques n’ont été objectivés que plusieurs mois après l’accident, même si différentes manifestations laissaient à penser qu’ils ont pu exister préalablement ;
• que si l’expert retient une imputabilité certaine, l’argument de l’assureur qui soutient que l’expert ne présente aucune démonstration propre à expliquer, sur un plan médical, en quoi, en dépit d’une absence de lésions initiales, une telle imputabilité doit pour autant être retenue, en l’absence d’avis d’un médecin spécialiste en neurologie consulté sur ce point est tout à fait recevable.
Ainsi, si A B justifie d’éléments sérieux laissant à penser que les troubles neurologiques qu’il présente peuvent être la résultante de l’accident, qu’il s’agisse des différents avis des médecins qui l’ont suivi ou de la documentation scientifique à laquelle il fait référence, retenant que de tels troubles peuvent exister, en dépit de l’absence de lésions visibles, ces éléments doivent, au regard des éléments précédemment exposés, être discutés devant le juge du fond et ne sauraient être discutés et surtout tranchés par le juge des référés, dont il convient de rappeler qu’il est le juge de l’évidence.
Au regard de ces éléments, dans la mesure où les postes de déficit fonctionnel permanent, de tierce personne et de souffrances endurées sont dépendants dans l’évaluation qui doit en être faite, de l’imputabilité des troubles neurologiques qui sera ou non retenue par les juges du fond, outre qu’il existe une inconnue s’agissant de l’imputation de la rente invalidité, et ne peuvent donc au stade du référé être évalués, où par ailleurs il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice esthétique comme le sollicite en réalité A B en demandant le maximum des évaluations du barème usuellement applicable, seule une évaluation globale du préjudice corporel de A B peut être, au stade du référé, opérée.
A ce titre, il apparaît que la seule provision susceptible d’être allouée de façon non sérieusement contestable est celle proposée globalement par la société Thelem Assurances, soit 70.000 euros, qui tient compte de tous ces paramètres.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la compagnie Thelem Assurances à payer à A B une provision complémentaire de 214.250 euros, déduction faite des provisions déjà accordées, et statuant à nouveau :
• Condamne la compagnie Thelem Assurances à payer à A B une provision complémentaire de 70.000 euros, à valoir sur le préjudice corporel qu’il a subi du fait de l’accident.
2) Sur les demandes accessoires
Dans un contexte où la société Thelem Assurances ne contestait pas le versement d’une provision mais où les parties divergeaient sur le quantum de la provision à retenir, et alors que A B sollicitait une provision qui s’apparentait à une liquidation de préjudice, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Thelem Assurances aux dépens et à payer à A B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens au titre de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par A B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Pour la même raison, la Cour dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à hauteur d’appel et rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, non justifiées en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la compagnie Thelem Assurances à payer à A B une provision complémentaire de 214.250 euros, déduction faite des provisions déjà accordées, et statuant à nouveau :
Condamne la compagnie Thelem Assurances à payer à A B une provision complémentaire de 70.000 euros, à valoir sur le préjudice corporel qu’il a subi du fait de l’accident ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Thelem Assurances aux dépens de la procédure de première instance et à payer à A B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
• Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens au titre de la procédure de première instance.
Rejette la demande présentée par A B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à hauteur d’appel ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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