Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 6 juil. 2017, n° 14/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 novembre 2013, N° 12/00119 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 juillet 2017
(n° 467 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02638
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 12/00119
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
né le XXX à PARIS
comparant en personne, assisté de Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
SAS TCS
XXX
XXX
représentée par Me Z LE ROY, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. A B, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
M. A B, conseiller
Mme Patricia DUFOUR, conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Exposé du litige :
La Sas TCS exerce une activité de commissionnaire de transport au moyen de véhicules de transport légers au profit de clients institutionnels comme des banques, des compagnies d’assurance ou des administrations souhaitant pour certaines acheminer des documents confidentiels ou nécessitant une sécurisation particulière.
Monsieur Z X est commerçant immatriculé au registre du commerce en qualité de transporteur routier de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes depuis le 6 avril 2001 sous l’enseigne ISSAFEN TRANSPORTS.
Selon contrat de sous-traitance en date du 21 mai 2007, la Société TCS a confié à Monsieur X une tournée journalière facturée sur la base du nombre d’heures effectuées.
La Sas TCS compte habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers.
Par courrier du 4 décembre 2007, la Sas TCS a notifié à Monsieur X la rupture du contrat de sous-traitance en lui faisant part de la désorganisation résultant de ses absences répétées depuis le mois d’octobre et en lui reprochant un comportement injurieux et menaçant à l’égard du responsable de l’agence de Chilly Mazarin qui a été contraint de déposer une main courante auprès des services de Police.
En réponse, Monsieur X a réclamé le paiement des factures d’octobre et novembre 2007 selon courrier recommandé du 11 décembre 2007, puis a saisi le Tribunal de Commerce d’Evry de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement de la somme de 5579,93 euros au titre des factures litigieuses et la somme de 7300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de sous-traitance, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2009, le Tribunal de Commerce d’Evry a donné acte à la société TCS de ce qu’elle avait procédé au règlement des factures litigieuses à Monsieur X exerçant sous l’enseigne ISSAFEN TRANSPORTS et l’a débouté pour le surplus de ses demandes.
Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur X, la Cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande de requalification du contrat de sous-traitance en un contrat de travail après avoir constaté que Monsieur X, qui n’avait pas de clientèle propre et travaillait uniquement pour la société TCS, était placé sous un lien de subordination à l’égard de la Sas TCS.
Dès lors, estimant son licenciement nul, Monsieur X a fait valoir devant le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau d’Evry avoir victime de harcèlement moral et a formulé des demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d’un rappel de salaires, d’heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, la réintégration dans l’entreprise et à défaut une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, diverses indemnités pour frais professionnels, outre la remise des documents sociaux conformes, les intérêts au taux légal et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, estimant que le contrat signé entre les parties le 21 mai 2007 entre deux commerçants était un contrat commercial relevant de la compétence du Tribunal de Commerce en a jugé que les demandes de Monsieur X étaient mal fondées et l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
Appelant, Monsieur Z X demande l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en faisant valoir que le Conseil de Prud’hommes a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt devenu définitif de la Cour d’Appel de Paris en date du 14 décembre 2011 en l’absence de pourvoi en cassation.
Monsieur Z X demande à la Cour de dire et juger que la rupture de son contrat de travail intervenu à l’initiative de la Sas TCS constitue un licenciement abusif et par voie de conséquence de la condamner au paiement des sommes suivantes:
— 3857 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 2011,35 € au titre des indemnités de repas
— 2550 € au titre de congés payés
— 8992,50 € au titre de la mise à disposition du véhicule
— 1789,50 € au titre du carburant
— 8415 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
— 16 830 € au titre du travail dissimulé
— 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X demande également que soit ordonnée à la Sas TCS la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Se prévalant de la requalification du contrat de sous-traitance en un contrat de travail ordonnée par la Cour d’Appel de Paris, la Sas TCS demande la Cour de dire et juger que la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement fondé sur une faute grave du salarié et conclut au rejet des prétentions indemnitaires de Monsieur X tout en admettant que dans cette hypothèse il est fondé à obtenir l’indemnité pour irrégularité de la procédure en l’absence d’entretien préalable à la rupture du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience du 17 mars 2017.
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d’espèce, il est constant que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris prononcé le 14 avril 2011 est revêtu de l’autorité de la chose jugée relativement à la question de la qualification du contrat du 21 mai 2007, de sorte que ce contrat conclu entre les parties doit désormais être requalifié en contrat de travail, nonobstant la qualification que les parties en avaient donnée et la qualité de commerçant de Monsieur X régulièrement inscrit au registre de commerce pendant l’exécution dudit contrat.
Il résulte des débats et de l’aveu même de la société TCS qu’elle a notifié à Monsieur Y la rupture du contrat sans l’avoir convoqué à un entretien préalable comme l’exige l’article L 1232-2 du code du travail.
Dès lors la rupture des relations contractuelles ainsi intervenue par lettre du 4 décembre 2010 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant bien même la Société TCS établirait-elle la véracité et la matérialité des griefs allégués dans ce courrier.
Le jugement déféré est infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
Cette situation ouvre droit pour Monsieur X au paiement des indemnités et rappel de salaires suivants, que la Cour est en mesure d’évaluer, en l’absence de contestation sérieuses de la Société TCS et compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l’ancienneté du salarié (165 jours), du salaire conventionnel applicable au personnel roulant, (soit 1287,67 euros brut) et de l’évolution de sa situation postérieurement au licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, comme suit:
— 721,90 € au titre des 58 heures supplémentaires (8 heures à 10,62 €/h + 50 heures à 12,74€/h)
— 4191,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (salaire de référence avec heures supplémentaires = 1397,20 € x 3)
— 419,16 € au titre de congés payés afférents
— 1117,76 € au titre des congés payés
— 3000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 767,25 € au titre de l’indemnité de repas (sur la base de 4,65 euros par repas)
— 4496,25 € au titre des frais de véhicule (utilisation véhicule personnelle et carburant sur la base du barème fiscal)
Monsieur X est débouté pour le surplus de ces demandes.
Sur le non-respect de la procédure :
L’article L.1235-2 du code du travail dispose que, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au cas d’espèce, Monsieur X ne peut réclamer, en plus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l’article L.1235-3, l’indemnité prévue à l’article L.1235-2 du code du travail, laquelle n’est due que lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte des développements qui précèdent et des débats que Monsieur X ne démontre pas que la Sas TCS en concluant avec lui un contrat de sous-traitance, a eu l’intention de dissimuler son emploi aux organismes sociaux.
Monsieur X est débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remise des documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu’il a été contraint de supporter pour faire valoir ses droits.
La Sas TCS, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes d’Evry en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe le salaire mensuel de base de Monsieur Z X à la somme de 1287,67 euros brute;
Condamne la Sas TCS à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 721,90 € au titre des heures supplémentaires;
— 72,19 € au titre de congés payés afférents;
— 4191,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 419,16 € au titre de congés payés afférents;
— 1117,76 € au titre des congés payés;
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
— 767,25 € au titre de l’indemnité de repas;
— 4496,25 € au titre des frais de véhicule;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Déboute Monsieur Z X du surplus de ses demandes ;
Ordonne à la Sas TCS de remettre à Monsieur Z X les documents sociaux conformes au présent arrêt ;
Condamne la Sas TCS à payer à Monsieur X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sas TCS aux entiers dépens.
La Greffière Pour le Président empêché
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