Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 nov. 2017, n° 15/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 avril 2015, N° 13/02220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/AS
ARRET N°
AFFAIRE N° : 15/01290
Jugement du 07 Avril 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 13/02220
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
SA SAFER DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Annabelle DE SOUZA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150032
INTIMES :
Monsieur K Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame L Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame M Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame N F épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
La Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentés par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71150245 et Me Carl WALLART, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Septembre 2017 à 14 H 00, Madame J, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame J, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique J, Président de chambre et par N A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par acte du 22 janvier 1985, les consorts B, coindivisaires d’une parcelle de vigne cadastrée […], située à Mont Saint-Père (02), ont consenti une promesse de vente au bénéfice de M P Q.
Par acte du 4 avril 1985, la […] a exercé son droit de préemption.
Par acte du 28 juin 1985, elle a déclaré rétrocéder cette parcelle à Monsieur C, une somme de18.500 francs entre les mains de la SAFER.
Les consorts B, malgré sommation, n’ont pas régularisé l’acte de vente au profit de la SAFER.
La publication de l’acte constatant leur carence et contenant l’offre réelle faite par la SAFER aux vendeurs dressé le 2 septembre 1985 par Me I, notaire à U-D a été effectuée à la conservation des hypothèques le 17 septembre 1985.
La SAFER a chargé le 21 novembre 1985 Me Z, avocat à Amiens d’ engager une procédure en validation devant le tribunal de grande instance de Soissons.
L’assignation a été publiée le 2 mai 1986 à la conservation des hypothèques de U-D.
Par jugement du 28 août 1986 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 novembre 1988, il a été a jugé que la […] était devenue propriétaire à compter du 3 avril 1985 des terres en litige et que le jugement tiendrait lieu de titre de propriété.
Ni le jugement lequel déclarait tenir lieu de titre de propriété et ordonnait la publication au bureau des hypothèques de U-D, ni l’arrêt confirmatif de la cour d’appel n’ont été publiés.
L’acte de cession entre la SAFER et M C n’a jamais été régularisé.
Treize années après le prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel soit le 19 octobre 2001, les consorts B ont cédé la parcelle à deux acquéreurs membres de leur famille. Cette vente non soumise au droit de préemption, a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques le 12 décembre 2001.
Le tribunal de grande instance de Soissons saisi par Monsieur C auquel la SAFER ne pouvait plus rétrocéder les terres, a condamné le 24 septembre 2009 la SAFER à lui rembourser la somme de 4350,28 euros qu’il avait versée en vue de l’acquisition et l’a débouté de ses demandes indemnitaires.
Par arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Amiens du 10 mai 2011 devenu définitif suite à la décision de rejet du pourvoi par arrêt du 12 juin 2012 de la Cour de cassation, la SAFER a été condamnée pour manquement à l’obligation de délivrance à verser à Monsieur C une indemnité de 451'647,09 euros en réparation du préjudice que représentait pour lui le fait de n’avoir pu acquérir la parcelle de vigne.
Estimant que la responsabilité de son avocat Me Z était engagée pour avoir omis de publier le jugement du 28 août 1986 et l’arrêt du 25 novembre 1988, la […] a, par acte des 25 avril, 29 avril, 3 mai et 6 mai 2013 fait assigner la société MMA, assurances mutuelles, et les héritiers de Maître Z à comparaître devant le tribunal de grande instance du Mans afin de les voir condamner solidairement à garantir la SAFER de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l’égard de Monsieur C.
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
— déclaré recevable et non prescrite l’action de la […] ;
— dit que le mandat confié par la […] à Maître Z comprenait l’obligation de procéder aux formalités de publication au bureau des hypothèques des jugement et arrêt rendus à son bénéfice ;
— dit cependant que la […] ne démontre pas que Maître Z a commis une faute à l’origine du préjudice qu’elle invoque ;
— débouté en conséquence la […] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la […] à payer à la société MMA assurances mutuelle, à Madame F épouse Z, Monsieur K Z, Madame L X et Madame M Y , ayants droit de Me Z, la somme de 1000 € à chacun titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit 5000 € au total ;
— condamné la […] aux entiers dépens de l’instance et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que le point de départ de la prescription était le jour où le titulaire du droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action et il a fixé ce jour au 16 octobre 2008, date des conclusions récapitulatives de la […] devant le tribunal de Soissons par lesquelles elle évoque avoir eu connaissance de l’absence de publication des décisions de justice par Maître Z et donc de l’éventuelle faute susceptible d’être reprochée à cet avocat.
Il a relevé qu’il entrait bien dans la mission de l’avocat de faire publier les décisions de justice obtenues.
Faisant état toutefois du courrier adressé par Maître Z le 20 décembre 1993 au directeur de la […] attirant son attention sur la nécessité de régler les frais de timbres et les droits d’enregistrement du jugement selon les demandes de la recette principale des impôts afin de pouvoir faire publier la décision à la conservation des hypothèques, le tribunal a retenu que la carence de la SAFER laquelle n’y avait pas donné suite, était à l’origine du préjudice qu’elle alléguait.
La […] a fait appel le 5 février 2015.
Les consorts Z et MMA ont formé appel incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— 12 novembre 2015 : […]
— 18 février 2016 : MMA assurances mutuelles et consorts G.
La […] demande à la cour :
— d’annuler le jugement du tribunal de grande instance du 7 avril 2015,
et, statuant à nouveau
— de condamner solidairement la société MMA ainsi que les consorts Z à garantir la […] de toutes condamnations prononcées à son encontre à l’issue de la procédure initiée par Monsieur C,
— de condamner en conséquence solidairement la société MMA et les consorts Z à lui payer la somme de 451'617,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2011 ainsi qu’une somme de 11'291,75 euros au titre des frais de procédure,
— de condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la date de l’arrêt la cour d’appel d’Amiens du 10 mai 2011 par lequel elle a été complètement et entièrement fixée sur l’étendue du préjudice et le principe de responsabilité qui l’engageait.
Elle affirme que la mission de l’avocat Z incluait les formalités de publication.
Elle fait grief à Me Z de ne pas l’avoir avisée en temps utile de cette absence de publication des décisions de justice et de ne pas l’avoir alertée sur l’ampleur des conséquences d’un défaut de publication.
Elle conteste avoir reçu le courrier du 20 décembre 1993 de réclamation du paiement d’une provision pour frais d’enregistrement des décisions de justice et ajoute que l’aspect de cet écrit, l’absence de signature et les différences de présentation avec les courriers précédents de Maître Z autorisent à poser la question de son authenticité.
Elle soutient qu’il n’a été suivi d’aucune relance ni d’aucune décharge de responsabilité en cas de non-paiement de cette provision nécessaire à l’enregistrement préalable à la publication.
La SAFER ajoute enfin qu’elle a payé la facture du postulant de Maître Z et elle s’étonne que lorsque le 27 août 1998, Maître Z a soldé son dossier, il ait réclamé le paiement de frais complémentaires de gestion, intégré les frais de publication et déduit la provision de 2000 € qui avait bien été payée sans faire état de difficultés particulière tenant à la nécessité du versement d’une provision complémentaire pour la publication.
Elle soutient qu’il ne peut être jugé qu’elle avait déchargé l’avocat d’achever sa mission consistant en la publication des décisions de justice puisque précisément elle avait réglé des factures d’honoraires comprenant ces formalités de publicité.
Elle expose ensuite que cette faute est en lien avec le préjudice constitué pour elle par sa condamnation à indemniser Monsieur C.
Les intimés ont formé un appel incident. Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé d’action introduite par la SAFER comme non prescrite,
— de dire et juger prescrite l’action engagée par la SAFER à l’encontre de la succession de Monsieur Z de la société MMA assurances
à titre subsidiaire :
— de dire et juger que Monsieur V-W Z a rempli le mandat lui ayant été confié le 21 novembre 1985 par la SAFER,
— de dire que la SAFER s’est montrée particulièrement défaillante dans le cadre des opérations de publicité foncière,
— de dire et juger que la faute à l’origine de l’éventuel préjudice subi par la SAFER ne saurait être imputée aux concluants mais éventuellement au notaire mandaté par la SAFER,
— de dire et juger fautive l’attitude adoptée par la SAFER, laquelle a renoncé à agir sur le fondement de l’article 30 du décret du 4 janvier 1955 à l’encontre du propriétaire de la parcelle,
— de débouter la SAFER de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner la SAFER à payer à chacun des intimés la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— de condamner la […] à payer chacun des concluants la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAFER en tous les frais et dépens d’instance et d’ appel dont distraction requise au profit de Maître Buffet.
A titre préliminaire, ils soulignent que la SAFER doit être considérée comme un justiciable particulièrement averti, qualifié de professionnel de la vente par des arrêts de la Cour de cassation et ils soutiennent que la SAFER a été particulièrement défaillante en l’espèce, faute par elle de s’être préoccupée en temps utile de la signature de l’acte de cession à Monsieur C et faute par elle d’avoir payé, malgré l’envoi d’un courrier le 20 décembre 1993 l’y invitant, les frais de timbres et droits d’enregistrement demandés par le Trésor public pour enregistrer les décisions avant de pouvoir les faire publier.
À titre principal, ils font valoir qu’au regard de l’étendue du mandat confié à son avocat par la SAFER le 21 novembre 1985 lequel était circonscrit «à l’obtention d’un jugement que nous pourrions faire reconnaître comme titre de propriété», Maître Z doit être considéré comme en ayant été déchargé à l’expiration du délai pour former pourvoi en cassation.
Ils soutiennent que le point de départ de prescription de 10 ans de l’action contre l’avocat, au terme de l’ancien article 2277'1 du code civil est celui de la fin de la mission, qu’il s’agit d’un texte spécial dérogeant à l’article 2224 du même code, texte général organisant le report du point de départ de la prescription des actions personnelles et mobilières. Ils se réfèrent au principe édictant la primauté des textes spéciaux sur les textes généraux pour convenir de l’application exclusive du texte spécial.
Ils ajoutent qu’il doit être considéré que la SAFER s’était réservée l’accomplissement des mesures de publicité foncière dont elle ne pouvait que mesurer l’importance au regard des informations communiquées par Me I, notaire en charge de la vente.
Ils font valoir en outre qu’il était possible à la SAFER de s’opposer à la vente du 19 octobre 2001 et ils maintiennent qu’il lui est possible, en application de l’article 30 du décret du 4 janvier 1955 de faire déclarer cette vente inopposable et de proposer ensuite à Monsieur C de régulariser la cession qu’elle lui avait promise.
Ils s’interrogent sur les raisons pour lesquelles la SAFER qui dispose normalement d’un délai de cinq ans pour rétrocéder les biens acquis, ne s’est pas préoccupée de la cession au profit de Monsieur C lequel l’avait pourtant régulièrement relancée de l’année 1997 au 22 mars 2010.
Ils relèvent enfin que Maître H, avocat à Soissons dont Maître Z était le postulant s’est préoccupé des démarches à accomplir pour publier les décisions, que la SAFER a été invitée à établir deux chèques au profit du Trésor public à cet effet et n’a jamais déféré à cette demande.
Ils contestent par ailleurs l’évaluation du préjudice en lien avec la faute à supposer qu’elle soit retenue.
Ils excluent en premier lieu la somme de 4350,28 euros représentant le montant de la somme réévaluée versée par Monsieur C entre les mains de la SAFER et qui ne correspond pas à un préjudice.
Ils soutiennent que la somme de 209'480,50 euros allouée à Monsieur C au titre de perte des revenus des terres libres de toute occupation à la date du 4 avril 1985 date à laquelle la SAFER a exercé son droit de préemption (ce même si un bail a été conclu postérieurement), calculés sur la période courant de 1987 à 2006 ne peut être considéré en lien avec la faute de l’avocat.
Ils ajoutent enfin que la somme de 237'816,31 euros correspondant à la valeur du terrain au 10 mai 2011 duquel a été déduit le prix d’acquisition convenu en juillet 1985 ne peut être retenue. Ils estiment que puisqu’il appartenait normalement à la SAFER de rétrocéder cette parcelle à Monsieur C au plus tard pour le 3 avril 1990, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à cette date au regard de la valeur des vignes d’appellation protégée à l’époque et ils évaluent ce préjudice à la somme de 39'014,63 euros.
Accusés dans le cadre de cette procédure d’avoir produit une pièce qualifiée de faux, les héritiers, se déclarant blessés par ces accusations gratuites, ils sollicitent des dommages et intérêts à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
• 1° Sur la prescription
Si de manière générale, le point de départ des actions personnelles ou mobilières se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’ exercer l’action, le texte spécial régissant la mise en jeu de la responsabilité des avocats ( article 2225 du code civil, et antérieurement 2277-1 du code civil) dispose que ce délai court en ce domaine à compter de la fin de la mission.
La SAFER soutient que la mission de Me Z comprenait la publication au bureau des hypothèques des décisions de justice à intervenir.
Elle estime que c’est à la date à laquelle elle a été condamnée par la cour d’appel d’Amiens à verser à M C la somme de 451.647,09 € soit le 10 mai 2011 qu’elle a eu connaissance du dommage qu’elle subissait et elle fixe à cette date le point de départ de cette prescription.
Les héritiers de Me Z et la MMA contestent à double titre ce raisonnement. Ils soutiennent d’une part et au contraire que la mission de Me Z ne comprenait pas la charge de procéder à la publication des décisions de justice et ils font valoir d’autre part que c’est la fin de mission qui doit être prise en compte, que Me Z doit être considéré comme étant déchargé de son mandat à l’expiration du délai pour former pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 novembre 1988 soit au plus tard le 14 janvier 1991.
Le tribunal, dans la décision déférée a considéré que les formalités de publicité foncière incombaient à l’avocat. Il a fait courir la prescription à compter de la date à laquelle la SAFER a pu se rendre compte de la faute de Me Z et il a fixé cette date non pas au 10 mai 2011 comme soutenu par la SAFER mais au 16 octobre 2008, date des conclusions récapitulatives de la SAFER devant le tribunal par lesquelles elle admet que 'ni le jugement du 28 août 1986 du tribunal de Soissons, ni l’arrêt confirmatif rendu le 25 novembre 1988 par la cour d’appel d’Amiens n’avaient fait l’objet de publication'.
Les assignations ayant été délivrées en avril et mai 2013, il a jugé que l’action n’était pas prescrite.
Il est acquis, par application du texte spécial édicté en matière de responsabilité de l’avocat, que le point de départ du délai de prescription est la date de la fin de sa mission et non pas celle du jour où le dommage s’est révélé.
Les héritiers de Me Z et la MMA soutiennent que n’entrait pas dans la mission de Me Z, la charge de faire publier les décisions de justice obtenues.
Cette affirmation n’est pas pertinente.
Les appelants ne sauraient contester que l’avocat a été chargé par lettre de mission de son client 'd’obtenir un jugement qu’il pourrait faire reconnaître comme titre de propriété' ainsi qu’il résulte du courrier de la SAFER à Me Z en date du 21 novembre 1985.
La mission de l’avocat comprend la charge de faire publier les décisions de justice en matière de mutations immobilières puisque l’efficacité de ces décisions suppose non seulement leur signification mais également leur publication.
La correspondance échangée entre Me Z et la SAFER indique d’ailleurs clairement que Me Z considérait que cette charge lui incombait.
Me Z en convenait dans un premier courrier du 1er septembre 1986 adressé au directeur de la SAFER. Il lui adressait photocopie du jugement du tribunal et du courrier de son postulant à Soissons, Me H lequel écrivait : ' sous réserve qu’aucun appel ne soit enregistré, je procéderai ensuite aux formalités de publicité foncière…'.
Par la suite, le 17 décembre 1993, il a sollicité le paiement du coût des frais d’enregistrement des décisions de justice afin de permettre à son correspondant de pouvoir les publier.
La mission dévolue à Me Z comprenait donc bien la publication des décisions de justice obtenues et ces publications n’ont jamais été effectuées.
S’il apparaît que la SAFER a réglé par un chèque de 1373,78 € à l’ordre de Me H envoyé à Me Z, le solde des frais et honoraires de ce postulant ainsi qui en a accusé réception le 7 septembre 1998, il n’est ni démontré, ni même allégué que la date d’envoi de ce courrier corresponde à celle de la fin de mission.
En l’absence de pièces justificatives produites par les héritiers de Me Z, il n’est pas permis à la cour d’apprécier la date précise de la fin de la mission confiée par la SAFER à Me Z.
En effet, il n’est produit aucun courrier de Me Z à la SAFER notifiant à son client l’achèvement de sa mission et l’archivage du dossier.
Si la mission de Me Z a pris fin nécessairement avec sa retraite et la cessation de ses activités professionnelles et s’il est fait état de la dissolution de la SCP Z au 30 juin 2006, il n’est pas démontré que la prescription était acquise à la date de délivrance des assignations en avril et mai 2013.
La prescription encourue était de 10 ans et expirait le 30 juin 2016. Au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de cette prescription à 5 ans, le nouveau délai a couru à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (soit le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi la prescription a expiré le 19 juin 2013.
Par substitution de motifs, le jugement du tribunal doit être confirmé en ce qu’il a jugé l’action recevable comme non prescrite.
• 2° Sur la faute
Le 17 décembre 1993, Me H a demandé à Me Z d’inviter la SAFER à régler les sommes de 498 F et 224 F afin de payer le coût del’enregistrement des décisions nécessaire à la publication des décisions.
Par courrier du 20 décembre 1993, dont la copie est régulièrement produite aux débats, Me Z a écrit au directeur de la Safer pour lui réclamer paiement de ces sommes.
La SAFER met en cause l’authenticité de ce courrier lequel ne présenterait pas les caractéristiques habituelles des lettres que lui adressait Me Z et elle déclare ne pas l’avoir reçu.
Il est versé aux débats par les intimés la 'pelure’ de ce courrier sur papier carboné en usage à l’époque comportant les traces de rouille laissées par l’agrafe attestant de son ancienneté. Cette pelure ne comporte pas l’en tête du courrier puisqu’il s’agit d’un simple carbone ne reproduisant que les mentions tapées à la machine par la secrétaire sur le papier à en tête du cabinet .
Aucun élément ne permet d’en remettre en cause l’authenticité.
Il apparaît par ailleurs que comme d’usage, Me Z s’est adressé à son client par lettre simple et il doit être admis qu’il a expédié ce courrier comme il l’a fait pour les précédents courriers adressés à la SAFER dans le cadre de ce dossier.
La […] ne justifie pas avoir réglé ces sommes.
Elle entretient une confusion avec la somme qui lui a été réclamée en septembre 1998 au titre du solde des frais et honoraires de Me H en relevant que ce décompte inclut des frais de publicité.
Il sera noté que l’assignation introductive d’instance a dû être publiée ce qui explique la réclamation à ce titre et il n’est pas rapporté la preuve d’une identité avec les sommes demandées le 20 décembre 1993 pour les frais de publication des décisions de justice.
Il n’en demeure pas moins que Me Z a fait preuve de négligence en ne réagissant pas à l’absence de paiement des sommes de 498 F et 224 F par la SAFER.
Il lui appartenait, faute d’exécution spontanée, d’attirer l’attention de son client sur les conséquences de l’absence de publication et des risques encourus au besoin en lui adressant une lettre recommandée en cas d’absence de toute réaction du client, ce dont il n’est pas justifié.
Pour échapper à la responsabilité encourue par l’avocat, il est fait état par les intimés de plusieurs moyens d’exonération.
Il est évoqué l’absence de diligence du notaire qui a passé la vente le 19 octobre 2001 sans s’attacher à la publication à la conservation des hypothèques le 17 septembre 1985 de l’ acte contenant l’offre réelle faite par la SAFER aux vendeurs dressé le 2 septembre 1985 par Me I, notaire à U-D et la publication le 2 mai 1986 à la conservation des hypothèques de U-D de l’assignation délivrée par la SAFER aux consorts B.
Le défaut de diligence d’un autre professionnel du droit, à supposer qu’il puisse être établi, n’est pas de nature à exonérer l’avocat de l’erreur commise faute de publication de l’acte translatif de propriété.
Il est également reproché à la SAFER ses propres négligences.
Il n’est pas démontré que la SAFER, dont le droit de propriété sur la parcelle en litige n’avait pas été publié, disposait d’une voie de droit qu’elle aurait négligé de mettre en oeuvre pour faire annuler la vente du 19 octobre 2001 et être ainsi en mesure de mettre en oeuvre la rétrocession au profit de M C.
Il résulte toutefois des éléments du dossier rappelés par le jugement de première instance que la SAFER a fait preuve d’une négligence particulièrement importante dans la conduite de cette procédure de préemption et rétrocession.
Elle n’a rien fait entre le 25 novembre 1988, date de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens consacrant son droit de propriété et le 19 octobre 2001, date de la vente du bien par les consorts B soit durant treize années, pour rendre effectif une rétrocession qu’elle avait estimée nécessaire dix huit ans auparavant en septembre 1985 dans le cadre de la politique d’aménagement et de développement rural dont elle est en charge.
Il est énoncé dans l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu à la demande de M T C que durant treize années, celui-ci a régulièrement relancé vainement la SAFER.
En raison du comportement de la SAFER laquelle par son désintérêt du dossier, a contribué à la production et à l’accroissement du dommage, il convient de laisser à sa charge les quatre cinquièmes des préjudices subis.
• 3° Sur les préjudices
Il convient de ne prendre en considération que les préjudices de M C en lien avec l’impossibilité de rétrocession du terrain suite à la vente d’octobre 2001.
La SAFER doit conserver à sa charge définitive les dommages subis par cet agriculteur de 1987 à 2001. En effet, durant toute cette période, la rétrocession demeurait possible et il ne tient qu’à sa propre négligence de ne pas avoir effectué cette rétrocession.
Il a été retenu une perte de marge bénéficiaire de 209.480,50 € de 1987 à 2006.
Il convient de retenir pro rata temporis, un préjudice de 55.126 € dont le cinquième soit 11.025,20 € sera mis à la charge des intimés.
La SAFER a été condamnée à restituer à M C une somme de 18.500 F qu’il avait versée à la SAFER en juillet 85 en garantie soit 2820,31 € réévaluée à 4350 € en tenant compte de l’évolution de la monnaie sur la période.
Il ne s’agit pas d’une condamnation à dommages et intérêts et d’un préjudice subi par la SAFER. Il a été simplement enjoint à celle-ci de restituer à M C une somme qu’elle ne détenait qu’à titre de garantie. Elle ne peut en conséquence prétendre pouvoir obtenir à ce titre une quelconque garantie de l’avocat.
La cour d’appel a retenu enfin un terme de comparaison tiré d’une vente du 20 septembre 2007 à Moët et Chandon d’une parcelle située dans le même secteur sur la commune voisine de Tréloux sur Marne (02) pour un prix de 949.752 € l’ha.
Constatant que le prix de rétrocession en juillet 1985 était de 81.000 fr soit 12 348,37 €, elle estime que M C justifiait d’une perte de plus-value de 237.816,31 € et elle a condamné la […] à lui régler cette somme.
Les intimés soutiennent qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur des terres en mai 2011 mais au plus tard en 1990 date à laquelle la SAFER aurait normalement dû rétrocéder le bien à M C et ils affirment qu’à cette époque le prix de l’hectare n’était que de 195.000 € l’hectare.
S’il est exact que l’inertie de la SAFER a fait accroître de manière considérable le montant des préjudices de l’agriculteur évincé, il a déjà été tenu compte du comportement négligent de la SAFER pour ne lui attribuer une indemnisation qu’à hauteur du cinquième des préjudices considérés.
Il n’en demeure pas moins que si Me Z avait fait publier le jugement, malgré l’inertie de la SAFER, les droits à rétrocession de M C auraient été conservés dans le temps et notamment en 2011 suite à la décision des consorts B de céder les terres à un tiers.
Il sera mis en conséquence à la charge des intimés une somme de 237.816,31 € : 5 soit 47.563,26 €.
Il est également sollicité une somme de 25.000 € au titre des frais de procédure assumés par la SAFER depuis plus de quinze ans et de préjudice moral.
Il n’est pas justifié d’allouer à la SAFER une indemnisation au titre d’un préjudice moral dont elle n’apporte pas la preuve.
Il convient de mettre à la charge des intimés 1/5 des dépens et condamnation au titre des frais irrépétibles prononcées à l’encontre de la SAFER par la cour d’appel d’Amiens le 10 mai 2011.
Les intérêts courront sur ces sommes à compter de l’acte introductif d’instance à défaut de preuve d’une mise en demeure de payer antérieure.
• 4° sur les demandes annexes
Il n’est pas opportun de faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du caractère prépondérant de la faute de la SAFER dans la production de son propre préjudice, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision du tribunal de grande instance du Mans sauf en ce qu’elle a déclaré recevable et non prescrite l’action de la […] à l’encontre de la société MMA et des héritiers de Me Z et la confirme sur ce point par substitution de motifs ;
CONDAMNE solidairement la société MMA ainsi que Mme N F, M K Z, Mme L Z et Mme M Z à prendre en charge dans la limite d'1/5 les conséquences préjudiciables liées au défaut de publication du jugement du tribunal de grande instance de Soissons du 28 août 1986 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 novembre 1988 ;
Les CONDAMNE solidairement à ce titre à payer à la […] les sommes de 11.025,20 € et 47.563,26 €, outre 1/5 des dépens et condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée à l’encontre de la SAFER par la cour d’appel d’Amiens le 10 mai 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013, date d’assignation devant le tribunal de grande instance du Mans ;
DEBOUTE la […] de toute autre demande ;
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel et les partage par moitié entre les parties ;
DIT qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. A M. J
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