Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 6 juil. 2017, n° 13/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00426 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 avril 2013, N° 322;09/00777 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
227
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 10.07.2017.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Dubois,
— Me E. Spitz,
le 10.07.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 6 juillet 2017
RG 13/00426 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 322, rg n° 09/00777 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 29 avril 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 juillet 2013 ;
Appelante :
La Sci L’Amicale des Marins II, société civile immobilière au capital de 300 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n°7679 C dont le siège social est à Papeete Mamao servitude Deflesselle 98713 Papeete, prise en la personne de son représentant légal M. A B, gérant ;
Représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Banque Socrédo, inscrite au Rcs de Papeete sous le n°1491/59, dont le siège social est à […]
Représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete;
Intervenants volontaires :
Monsieur C D ;
Monsieur E F ;
Monsieur G H ;
Monsieur I J ;
Monsieur S-C T, tous 5 ès-qualitès d’associés de la Sci Amicale des Marins II ;
Madame K L ;
Madame M N ;
Monsieur S-U V ;
Madame O P, tous 4 ès qualités de cessionnaires de la Sci Amicale des Marins II ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 27 janvier 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Z ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme Q-R, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La banque SOCREDO a consenti, par acte sous seings privés du 26 juin 2003, à la société civile immobilière L’AMICALE DES MARINS II un prêt d’un montant de 175 MF CFP, au taux d’intérêt effectif global annuel de 8,07 % (taux du prêt de 7 % l’an), remboursable en totalité au terme de 24 mois, les intérêts étant débités mensuellement. Les fonds ont été mis à la disposition de la SCI les 5 août, 8 août et 9 septembre 2003.
Ce prêt avait pour objet de financer partiellement un crédit promoteur destiné à la construction d’un immeuble de logements sociaux à Mamao (Papeete, île de Tahiti).
L’OFFICE POLYNÉSIEN DE L’HABITAT et la SCI AMICALE DES MARINS II ont signé le 1er décembre 2003 une convention relative à une aide à la construction de ces logements. Les appartements réalisés à Mamao étaient destinés à être vendus à des foyers dont les revenus mensuels n’excédaient par quatre fois le SMIG. Le montant de l’aide apportée par l’OPH était de 190 MF CFP, soit 45 % du coût prévisionnel du programme, versés à la SCI AMICALE DES MARINS II maître d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur justificatifs notamment de l’éligibilité des acquéreurs à bénéficier de ce programme de logements sociaux.
La SCI AMICALE DES MARINS II a cédé à la banque SOCREDO ses créances envers l’OPH. La banque a accordé à la SCI une avance de 74 MF CFP sur le versement du solde de la subvention de l’OPH, remboursable en une échéance au plus tard le 31 août 2005. Ces fonds ont été mis à la disposition de la SCI les 8 janvier (50 MF CFP) et 17 août 2004 (24 MF CFP).
Mais tous les logements construits n’ont pas été commercialisés dans le délai prévu. Le prêt de 175 MF CFP n’a pas été remboursé à son échéance de deux ans. Le terme de l’avance de 74 MF CFP a été prorogé une fois le 30 septembre 2005.
Après avoir accordé à la SCI des délais de paiement, la SOCREDO l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juillet 2007, de lui payer dans le mois qui suivait le capital, les agios, les intérêts de retard et les frais de mise en demeure du premier prêt, soit un total de 194 669 150 F CFP.
D’autre part, le 13 juillet 2007, la banque SOCREDO a mise en demeure l’OPH de lui payer la somme de 78 922 471 F CFP correspondant au solde de la subvention accordée à la SCI. L’OPH a répondu qu’il était nécessaire d’établir d’abord le bilan de clôture du programme, et que la banque devait lui adresser les documents nécessaires.
Par ordonnance sur requête du 3 août 2009, le président du tribunal de première instance a autorisé la SOCREDO à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les immeubles de la SCI AMICALE DES MARINS II, pour sûreté de sa créance, évaluée à 285 470 181 F CFP (crédit promoteur) et 88 992 185 F CFP (avance sur subvention).
La banque SOCREDO a introduit la présente instance le 4 septembre 2009.
Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Condamné la SCI AMICALE DES MARINS II à payer à la banque SOCREDO la somme de 264 602 955 F CFP calculée provisoirement en principal et accessoires au 31 mars 2012, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 7 % jusqu’à parfait paiement, au titre de la convention de crédit d’un montant de 175 000 000 F CFP du 26 juin 2003 ;
— Condamné la SCI AMICALE DES MARINS II à payer à la banque SOCREDO la somme de 39 084 441 F CFP calculée provisoirement en principal et accessoires au 31 mars 2012, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 17,70 % jusqu’à parfait paiement, au titre de la convention d’avance de 74 000 000 F CFP ;
— Débouté la SCI AMICALE DES MARINS II de toutes ses demandes ;
— Condamné la SCI AMICALE DES MARINS II à payer à la banque SOCREDO la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens avec distraction.
La SCI L’AMICALE DES MARINS II en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2013 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 7 août 2013 à la SAEM
SOCREDO.
Il est demandé à la cour :
1° par la SCI L’AMICALE DES MARINS II, appelante, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 26 août 2016 et le 24 mars 2017, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger irrecevable la requête et les demandes de l’intimée pour défaut de représentation régulière et pour défaut de qualité pour agir ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des dispositions de l’article L312-33 du code de la consommation ;
— dire et juger en conséquence que seul le principal de chacun des prêts est dû, soit respectivement 175 000 000 F CFP et 74 000 000 F CFP, et que les sommes perçues à ce jour par la banque SOCREDO, soit au total 184 735 584 F CFP, seront imputées de la manière suivante :
74 000 000 F CFP en règlement total du second prêt, à savoir de la convention d’avance de 74 000 000 F CFP ;
110 735 584 F CFP en règlement partiel du premier prêt, à savoir de la convention du 26 juin 2003 ;
lui accorder en tout état de cause des délais de paiement ;
— dire et juger que chacune des parties supportera ses frais et dépens ;
et, dans ses conclusions d’incident du 24 mars 2017, d’ordonner avant dire droit un sursis à statuer afin d’attendre le sort des dix procédures d’expulsion pendantes devant le tribunal de première instance de Papeete contre les occupants sans droit ni titre de l’immeuble ;
2° par la SAEM BANQUE SOCREDO, intimée, dans ses conclusions visées le 11 mars 2016, le 21 février 2017, le 24 mars 2017 et le 7 avril 2017, de:
— débouter l’appelante de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sous réserve de l’actualisation de ses créances au regard des intérêts applicables et des versements encaissés ;
— condamner l’appelante à lui payer les sommes suivantes provisoirement arrêtées au 11 janvier 2017 et augmentées des intérêts conventionnels jusqu’à parfait règlement :
prêt de 175 MF CFP : 298 365 903 F CFP au 11 janvier 2017 ;
avance de 74 MF CFP : 31 682 226 F CFP au 11 janvier 2017 ;
— condamner l’appelante aux dépens avec distraction et à lui payer 400 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
et, dans ses conclusions sur incident du 7 avril 2017, de débouter l’appelante de sa demande de sursis à statuer et d’ordonner la jonction de l’incident avec le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2017 avec effet au 7 avril 2017 au terme d’un
calendrier de procédure, l’incident se trouvant joint au fond.
À l’audience de plaidoiries du 13 avril 2017, C D, E F, G H, I J et S-C T, ès qualités d’associés de la SCI L’AMICALE DES MARINS II, et K L, M N W AA, S-U V et O P, ès qualités de cessionnaires de parts de la SCI L’AMICALE DES MARINS II, ont présenté des conclusions d’intervention volontaire et de révocation de l’ordonnance de clôture.
La cour a rejeté ces demandes au motif que l’intervention ne peut retarder le jugement d’une affaire principale en état.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
La SCI L’AMICALE DES MARINS II explique son défaut dans le remboursement des prêts consentis par la banque SOCREDO par la présence d’occupants sans droit ni titre dans les appartements du programme immobilier financé. Elle demande un sursis à statuer dans l’attente du jugement des dix instances en expulsion qu’elle a introduites.
La SCI L’AMICALE DES MARINS II présente une exception. Selon elle, l’identité du représentant légal de la banque SOCREDO n’ayant pas été mentionnée dans la requête introductive d’instance ni dans l’assignation, ces actes sont donc nuls, et la SOCREDO, personne morale non représentée, n’a pas qualité pour agir.
Sur le fond, la SCI L’AMICALE DES MARINS II fait valoir que :
— Le montant des intérêts des deux prêts atteint déjà plus de 50 % du principal.
— Leur remboursement a été considérablement retardé, d’une part, par des retards et complications dans la signature des actes de vente des appartements, d’autre part, par un retard considérable dans le règlement du solde de la subvention de l’OPH, en raison notamment de la présence d’occupants sans droit ni titre.
— Les ventes d’appartements finalisées ont permis de rembourser 119 918 165 F CFP, soit 70 % du montant du premier prêt. L’OPH a versé en février 2010 le reliquat de subvention (64 817 419 F CFP). Au total, la SCI a ainsi remboursé 184 735 584 F CFP, et le solde restant dû en principal est de 64 264 416 F CFP.
— Les dix expulsions poursuivies permettront la mise en vente des appartements squattés, soit un produit de 102 090 361 F CFP.
Pour demander la déchéance de la banque SOCREDO du droit aux intérêts, la SCI L’AMICALE DES MARINS II soutient que :
— Les paiements précités permettaient à la banque de solder définitivement le second prêt (74 MF CFP) en décembre 2011, mais elle a préféré imputer les fonds perçus respectivement aux deux prêts. Or, le taux d’intérêt conventionnel de 17,70 % de la convention d’avance du 1er décembre 2003 est usuraire.
— Le prêt de 175 MF CFP, dénommé convention d’ouverture de crédit, mais ayant pour objet le financement partiel d’un crédit promoteur, est un prêt immobilier qui est soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, localement applicable depuis 1995. Or, les mentions obligatoires de l’offre en la matière font défaut.
— La banque a débloqué ces fonds alors que les conditions stipulées n’étaient pas remplies (convention avec l’OPH et accords de financement des acquéreurs de logements).
— La déchéance du droit aux intérêts est encore justifiée par le caractère social de l’immeuble financé.
La SCI L’AMICALE DES MARINS II demande à bénéficier de délais de paiement afin de pouvoir disposer du produit de la vente d’appartements squattés ou dont les occupants n’ont pas finalisé l’acquisition.
La banque SOCREDO s’oppose à la demande de sursis à statuer. Elle conclut que la SCI L’AMICALE DES MARINS II, ayant laissé s’installer dans son immeuble des occupants sans titre depuis 2007, est à l’origine de son propre préjudice ; qu’elle a déjà bénéficié de longs délais, y compris d’accord parties ; qu’il n’existe pas de risque de contrariété de décisions entre l’arrêt à intervenir et les jugements sur ses demandes d’expulsions ; et que l’exécution de ces derniers donnera certainement lieu à des délais supplémentaires.
Sur la forme, la banque SOCREDO conclut que les irrégularités desquelles se prévaut l’appelante ne lui ont causé aucun grief, et qu’elles ont été régularisées en première instance.
Au fond, la banque SOCREDO conclut que :
— Le jugement entrepris a exactement retenu que la loi du 13 juillet 1979 n’est pas applicable à l’opération de promotion immobilière entreprise par la SCI L’AMICALE DES MARINS II.
— Il a tout aussi exactement retenu que les taux d’intérêt librement stipulés par les parties s’imposent à elles.
— C’est à la demande pressante de l’appelante que les fonds ont été débloqués par anticipation pour lui permettre de faire face aux frais de la construction en cours.
— La banque a affecté le montant de la subvention OPH au remboursement de l’avance Dailly dont elle était l’objet, et le montant du prix de vente des appartements sur le crédit promoteur, comme stipulé.
— Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement : seules deux ventes sur neuf se sont réalisées en 2014-2015 ; les longs délais avant l’introduction de l’instance, puis durant celle-ci, n’ont pas permis à la débitrice de revenir à meilleure fortune.
Cela étant exposé :
L’omission, dans la requête introductive d’instance, qui est jointe à l’assignation, de l’indication de l’organe et du nom de la personne qui représente légalement une personne morale requérante, n’est sanctionnée par la nullité de l’acte que s’il est justifié que cette irrégularité a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l’invoque. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief (C.P.C.P.F., art. 18 & 43).
Or, la SCI L’AMICALE DES MARINS II ainsi assignée a conclu de manière complète en première instance, sans exciper de cette nullité, comme elle l’aurait dû avant toute défense au fond. Ses
premières conclusions ont été prises près de trois ans après avoir été assignée, apparemment du fait d’un délai qui lui a été laissé d’accord parties. Elle ne justifie donc d’aucun grief.
La SAEM SOCREDO fait justement valoir qu’il n’existe pas de motif sérieux de faire dépendre le jugement de sa demande en remboursement de prêts accordés en 2003, qui est pendante depuis 2009, de décisions futures sur l’occupation des logements dont elle a financé la construction voici 14 ans. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour fait siens, le tribunal a exactement retenu que les dispositions d’ordre public de la loi n° 79-593 du 13 juillet 1979 (loi Scrivener), qui ont été promulguées au Journal Officiel de la Polynésie française du 11 mai 1995, ne sont pas applicables aux deux conventions en cause, en raison du caractère professionnel de l’opération financée par ces prêts.
Le prêt à court terme d’un montant de 175 MF CFP du 26 juin 2003 a été conclu au taux d’intérêt annuel de 7 % (taux effectif global de 8,07 %). L’avance d’un montant de 74 MF CFP a été accordée, en contrepartie de cession de créances professionnelles, au taux d’intérêt annuel Euribor plus 3,50 %. Dans son décompte, la banque SOCREDO applique un taux d’intérêt variant de 5,702 à 5,755 % entre décembre 2003 et janvier 2006, puis de 12,35 % à 13,33 % au-delà.
Pour les emprunteurs professionnels, le seuil de l’usure était de :
9,21 % à compter du 1er juillet 2003 ;
8,67 % à compter du 1er janvier 2004 ;
13,33 % à compter du 1er avril 2006.
Le grief d’application d’un taux d’intérêt usuraire n’est donc pas fondé.
Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour fait siens, le jugement dont appel a exactement retenu :
— Qu’il n’est pas contesté que le déblocage des fonds du prêt d’un montant de 175 MF CFP a été effectué par la banque SOCREDO à la demande de la SCI L’AMICALE DES MARINS II, nonobstant la non-réalisation des conditions prévues au contrat, et que cette dernière n’est donc pas fondée à reprocher à la banque une modification des stipulations du contrat opérée d’un commun accord.
— Que la SCI L’AMICALE DES MARINS II, étant entièrement responsable tant du retard pris dans la vente des appartements, que du retard dans le versement du solde de la subvention accordée par l’OPH, n’est pas fondée à se prévaloir de ces circonstances pour demander la déchéance du droit aux intérêts, de l’importance du montant desquels ses propres carences sont cause.
— Que c’est de manière contractuelle que le prix de vente des appartements a été affecté par les parties au remboursement du crédit objet de la convention du 26 juin 2003, et que le solde de la subvention accordée par l’OPH a été affecté au remboursement de l’avance de 74 MF CFP qui était garantie par la cession de cette créance.
Il ne résulte d’aucune stipulation et d’aucun texte de loi que le remboursement d’un emprunt contracté pour financer la construction de logements sociaux soit soumis à des règles dérogeant à l’effet obligatoire des conventions librement formées.
Quoiqu’il en soit des délais de remboursement consentis à la SCI L’AMICALE DES MARINS II par
la banque SOCREDO, la déchéance du terme du prêt de 175 MF CFP résulte de la mise en demeure adressée le 3 juillet 2007, et celle de l’avance de 74 MF CFP résulte, au plus tard, de l’assignation par exploit du 2 septembre 2009.
Au vu des documents contractuels et du décompte produit, la créance de la banque SOCREDO est donc la suivante :
Prêt du 26 juin 2003 :
— capital restant dû : 175 000 000 F CFP ;
— intérêts contractuels sur la somme de 175 000 000 F CFP, ou sur le reliquat du capital restant dû, au taux d’intérêt annuel fixe de 7 % à compter du 30 septembre 2003 et jusqu’à complet règlement, en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements éventuels intervenus ;
— frais contractuels de dossier de la banque : 1 300 000 F CFP.
Avances Dailly :
— principal : 74 000 000 F CFP ;
— intérêts contractuels sur la somme de 50 000 000 F CFP, ou sur le reliquat restant dû, au taux d’intérêt annuel variable Euribor 3 mois + 3,50 % à compter du 31 janvier 2004 et jusqu’à complet règlement, en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements intervenus, et notamment de celui du solde de subvention de 64 817 419 F CFP intervenu le 15 février 2010;
— intérêts contractuels sur la somme de 24 000 000 F CFP, ou sur le reliquat de celle-ci restant dû, au taux d’intérêt annuel variable Euribor 3 mois + 3,50 % à compter du 31 août 2004 et jusqu’à complet règlement, en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements intervenus, et notamment de celui du solde de subvention de 64 817 419 F CFP intervenu le 15 février 2010.
Il n’est pas justifié de la stipulation de clauses pénales, notamment, les conditions générales de la banque SOCREDO n’ont pas été produites, et les conventions de cession de créances professionnelles communiquées n’y font pas référence.
Au vu des délais considérables déjà obtenus par la SCI L’AMICALE DES MARINS II entre son défaut et sa mise en demeure en 2007, entre celle-ci et l’introduction de l’instance en 2009, et du fait de la durée de l’instance en premier ressort (2009-2013) et en appel (2013-2017), il n’est pas justifié de lui en accorder de plus amples.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’article 195 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Rejette les interventions volontaires de C D, E F, G H, I J et S-C T, ès qualités d’associés de la SCI L’AMICALE DES MARINS II, et K L, M N W AA, S-U V et O P, ès qualités de cessionnaires de parts de la SCI L’AMICALE DES MARINS, et écarte des débats leurs conclusions et pièces ;
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ;
Vu l’article 210 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SCI L’AMICALE DES MARINS II ;
Vu les articles 18 et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déboute la SCI L’AMICALE DES MARINS II de son exception et déclare recevable l’action de la SAEM SOCREDO ;
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2013 par le tribunal civil de première instance, sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées, à l’exception de celle tenant à l’application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la SCI L’AMICALE DES MARINS II à payer à la SAEM SOCREDO les sommes suivantes :
En exécution de la convention de crédit d’un montant de 175 000 000 F CFP du 26 juin 2003 :
— capital restant dû : 175 000 000 F CFP ;
— intérêts contractuels sur la somme de 175 000 000 F CFP, ou sur le reliquat du capital restant dû, au taux d’intérêt annuel fixe de 7 % à compter du 30 septembre 2003 et jusqu’à complet règlement, en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements éventuels intervenus ;
— frais contractuels de dossier de la banque : 1 300 000 F CFP ;
En exécution de la convention d’avance sur cession de créances professionnelles pour un montant de 74 000 000 F CFP :
— principal : 74 000 000 F CFP ;
— intérêts contractuels sur la somme de 50 000 000 F CFP, ou sur le reliquat restant dû, au taux d’intérêt annuel variable Euribor 3 mois + 3,50 % à compter du 31 janvier 2004 et jusqu’à complet règlement, en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements intervenus, et notamment de celui du solde de subvention de 64 817 419 F CFP intervenu le 15 février 2010;
— intérêts contractuels sur la somme de 24 000 000 F CFP, ou sur le reliquat de celle-ci restant dû, au taux d’intérêt annuel variable Euribor 3 mois + 3,50 % à compter du 31 août 2004 et jusqu’à complet règlement, en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements intervenus, et notamment de celui du solde de subvention de 64 817 419 F CFP intervenu le 15 février 2010 ;
Déboute la SCI AMICALE DES MARINS II de sa demande de délai de grâce ;
Condamne la SCI L’AMICALE DES MARINS II à payer à la SAEM SOCREDO la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute demande contraire ou plus ample ;
Met à la charge de la SCI L’AMICALE DES MARINS II les dépens, lesquels pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 6 juillet 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. Q-R signé : R. BLASER
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