Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 13 déc. 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 13/12/2024
DOSSIER N° RG 24/00128 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSJ6
Madame [T] [Z]
C/
EPSM DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le treize décembre deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [T] [Z] – actuellement hospitalisée -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelante d’une ordonnance en date du 28 novembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de reims
Comparante assisté de Maître MAINNEVRET avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 12 décembre 2024 14:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [T] [Z] puis son conseil en ses explications, le ministère public ayant déposé des réquisitions écrites, Madame [T] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 28 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 04 décembre 2024 par Madame [T] [Z],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 19 novembre 2024, Monsieur le directeur de l’Etablissement de santé mentale – EPSM de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Z] d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 25 novembre 2024, Monsieur le directeur de l’EPSM de la MARNE a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du Tribunal judiciaire de REIMS a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [T] [Z] faisait l’objet.
Par courrier transmis par l’EPSM de la MARNE réceptionné le 3 décembre 2024 à la Cour d’appel de REIMS, Madame [T] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de cette déclaration d’appel Madame [T] [Z] se plaignait essentiellement du fait que les doses du traitement lui étant administrées avaient été augmentées après qu’elle ait fait preuve de véhémence car elle n’avait pas de tabac, avec pour résultat des tremblements et ce qui selon elle ressemblait à un début de phlébite, ainsi que du fait qu’on ne lui ait pas laissé son téléphone à disposition pour appeler sa famille et ses amis. Elle mentionnait également le refus du psychiatre la prenant en charge de lui donner une permission pour qu’elle puisse aller au restaurant avec sa fille.
L’audience s’est tenue le 12 décembre 2024 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Madame [T] [Z] a indiqué qu’elle ne souffrait pas de délire de persécution, que ses inquiétudes étaient légitimes et qu’elle n’inventait pas le fait que ses sourcils disparaissaient et que son menton était rasé durant la nuit ni ses autres problèmes de santé qui lui faisaient craindre qu’on lui ait donné à son insu des médicaments ou substances toxiques et qui auraient justifié une prise de sang, ce que le laboratoire avait refusé de faire. Elle a indiqué que personne ne voulant l’aider, elle avait décidé d’elle-même d’appeler le 15 et d’aller au CHU et qu’à l’hôpital on l’avait hospitalisé en psychiatrie au lieu de s’intéresser à ses problèmes physiques. Sur ses antécédents psychiatriques elle a indiqué qu’elle avait dirigée en psychiatrie il y a une vingtaine d’année par son propre père, alors qu’il aurait plutôt dû l’accompagner dans une démarche de plainte au commissariat après qu’elle ait manifesté qu’elle soupçonnait le père de sa fille d’avoir commis des attouchements sur cette dernière, qu’à l’heure actuelle ses parents étaient contre elle, lui disant qu’ils la laisseraient 'croupir’ à l’hôpital. Elle indique être prête à reconnaîtra qu’elle a besoin d’un traitement mais à 'pas trop forte dose'. Elle a indiqué qu’elle souhaitait rentrer chez elle et se faire suivre par un médecin en libéral et pas un psychiatre du CMP.
Son avocat a indiqué qu’on ne pouvait à la lecture du dossier considérer la mesure d’hospitalisation complète comme indispensable, que le certificat médical initial était illisible, que sa cliente n’avait peut-être qu’une conscience partielle de ses troubles mais qu’elle était néanmoins d’accord pour prendre des médicaments et qu’elle était allée aux urgences de sa propres initiative, ce qui démontrait qu’elle était si nécessaire en capacité de demander de l’aide
Le directeur de l’EPSM de la MARNE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame la Procureure Générale a pris des réquisitions écrites du 10 décembre 2024 pour demander la confirmation de l’ordonnance sous réserve d’un avis médical envisageant des soins ambulatoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l’EPSM de la MARNE que Madame [T] [Z] est une patiente connue du secteur de psychiatrie, déjà hospitalisée plusieurs fois dont la précédente fois, il y a 5 mois et qui a de nouveau été admise pour péril imminent le 19 novembre 2024 sur certificat médical initial émis par le Docteur [F] du service d’urgence du CHU de [Localité 4] à la suite d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture totale de soins depuis sa dernière hospitalisation, associée à une consommation importante de toxiques et d’alcool.
Il est exact que le certificat médical initial communiqué à l’appui de la requête de l’EPSM est illisible s’agissant des troubles constatés cette mention manuscrite ayant visiblement été écrite avec une encre qui ne semble pas avoir passé l’épreuve du scanner. Néanmoins l’existence et la signature de ce certificat pas un médecin est attesté, et la décision d’admission a reproduit la mention des troubles figurant dans le certificat initial à savoir : 'des persécutions , des délires, aucune conscience des troubles psychiques et catégoriquement opposée au soins'
Par ailleurs, les médecins l’ayant examiné durant la période d’observation, soit dans les 24 heures puis les 72 heures de son admission ont pu vérifier l’existence de cette décompensation psychotique et notamment un délire polymorphe extrêmement vif avec la conviction d’avoir été intoxiquée à son insu à son domicile, d’avoir ses orteils inversés, le visage qui change, la présence d’hallucinations cénesthésiques. Il est également exposé dans les certificats de la période d’observation que sa forte adhésion à ses idées délirantes de persécution la rend véhémente avec des réaction hétéro-agressives imprévisibles et un risque de passage à l’acte important et enfin qu’elle ne consent pas aux soins.
Il apparaît ainsi que sa présentation au service d’urgence du CHU à l’insistance d’ailleurs des services de police s’inscrivait dans un contexte de délire caractérisé par la conviction qu’elle souffrait de problèmes de santé physiques, conséquence de l’action de persécuteurs et ne relevait aucunement d’une démarche volontaire de recherche de soins ou suivi psychiatrique.
Il est ainsi établi que son admission en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète était parfaitement justifiée au vu de la déstabilisation de son état psychique et de son déni des troubles.
Par ailleurs il ressort du dernier avis médical daté du 10 décembre 2024, qu’elle présente toujours actuellement des idées délirantes de persécution et de transformation corporelle sous tendues par des hallucinations cénesthésiques, qu’elle présente une désorganisation psycho -comportementale rendant difficile ses interactions sociale, que son délire entretien un comportement vindicatif susceptible de conduire à un passage à l’acte hétéro-agressif, qu’elle n’a aucune conscience de ses troubles et n’adhère donc pas aux soins.
Son état psychique n’est à ce jour et malgré la reprise du traitement pas stabilisé et son anosognosie est totale. La seule possibilité de poursuivre les soins reste donc l’hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [Z].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Confirmons la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictive de libertés du Tribunal judiciaire de REIMS en date du 28 novembre 2024
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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