Infirmation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 11 déc. 2023, n° 23/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 107
N° RG 23/04121
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5OU
M. [G] [U]
M. [F] [V]
Mme [J] Née [E]
C/
S.E.L.A.R.L. FLAMIA-[W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 11 DECEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 11 Décembre 2023, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [U] née [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. FLAMIA-[W] & ASSOCIES,
prise en la personne de Me Sylvain PRIGENT, avocat
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain PRIGENT, avocat au barreau de BREST substitué à l’audience par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 3 octobre 2019, Mme [J] [I] veuve [U], M. [G] [U] et M. [F] [V] ont acquis, la première l’usufruit et les seconds la nue-propriété en indivision, d’un appartement rénové avec deux emplacements de stationnement, remise et cave sis à [Localité 5], [Adresse 4], moyennant le prix global de 513 000 euros.
Mme [J] [I] veuve [U], M. [G] [U] et M. [F] [V] ont saisi Me Sylvain Prigent, membre de la Selarl Flamia Prigent, avocat au barreau de Brest, afin de défendre leurs intérêts dans le cadre d’un litige les opposant aux vendeurs en raison des multiples désordres affectant le bien qu’ils ont acquis.
Une convention d’honoraires au forfait pour le référé et l’expertise et au temps passé en cas de médiation, conciliation ou procédure participative a été signée par les parties le 27 octobre 2020.
La Selarl Flamia [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper qui a ordonné une conciliation avec assistance d’un technicien. Avant que celle-ci n’aboutisse, les clients ont, le 17 mai 2022, déchargé l’avocat de sa mission.
Celui-ci a établi le 18 mai 2022 au nom de M. [U] une facture récapitulative d’un montant de 6 317,28 euros, lui réclamant une somme de 3 317,28 euros après déduction d’une provision de 3 000 euros. À réception de cette facture, M. [U] a réglé une somme de 1 500 euros s’opposant au payement de toute somme supplémentaire.
Ne parvenant à obtenir le payement du solde de sa facture, la Selarl Flamia [W] a saisi, par requête du 15 février 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Brest d’une demande de fixation de sa rémunération à l’encontre de Messieurs [G] et [F] [U] [V] et de Mme [J] [U].
Par décision du 12 juin 2023 notifiée le 15 juin 2023 à M. [U], le bâtonnier a fixé à la somme de 1 817,28 euros TTC les frais et honoraires restant dus à Me [Z] [W] et a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 juillet 2023, Messieurs [G] et [F] [U] [V] et Mme [J] [U] ont formé un recours contre cette ordonnance.
Il estiment que les honoraires réclamés sont excessifs au regard de la prestation effectuée et sollicitent qu’ils soient fixés à la somme de 4 500 euros TTC qu’ils ont payée.
Messieurs [U] et [V] n’ayant pas retiré leurs convocations, la Selarl Flamia [W] a été invitée à les assigner.
Assignations aux intéressés ont été délivrées par actes du 23 octobre 2023 suivant procès verbal de recherches infructueuses.
Mme [U] et Messieurs [U] et [V] nous demandent de réformer l’ordonnance du bâtonnier et nous d’arrêter le montant des honoraires de leur ancien conseil à la somme qu’ils ont réglée.
Ils font valoir que certaines diligences inutiles ont été effectuées (requête en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire rejetée) et que les honoraires réclamés sont exagérés au regard du service rendu, relevant que l’avocat a omis d’appeler en cause l’assureur du menuisier. Ils ajoutent que la facturation d’entretiens téléphoniques d’un montant de 800 euros HT est injustifiée et non prévue par la convention d’honoraires.
La Selarl Flamia [W] sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier.
Elle rappelle les prestations qu’elle a réalisées (constat, requête aux fins d’hypothèque judiciaire provisoire, assignation en référé et référé, deux rendez-vous de conciliation, nombreux rendez-vous physiques et téléphoniques).
Elle rappelle que le juge de l’honoraire n’est pas celui de la responsabilité et n’a donc pas à apprécier une éventuelle faute quant à la présentation d’une requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Elle fait cependant valoir que l’objectif des consorts [U] était d’obtenir la résolution de la vente et donc la restitution du prix de vente, que la mise en cause des assureurs des constructeurs n’avait donc aucun sens et qu’en outre, elle ne les connaissait pas.
Elle estime sa facturation totalement justifiée et conclut donc au rejet de la contestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours des consorts [U] [V] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délais de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Les parties ont signé le 27 octobre 2020 une convention d’honoraires portant sur la mission suivante : représentation dans le cadre du litige qui les oppose aux vendeurs d’un appartement sis à [Localité 5], la précision suivante étant apportée : 'l’appartement étant par ailleurs (') l’objet de désordres, vous envisagez de rechercher la responsabilité civile décennale des différentes entreprises intervenues et qui sont susceptibles d’être responsables des désordres, dont vos vendeurs, puisqu’il semble qu’ils aient réalisé une partie des travaux de rénovation'.
Dans la cadre de cette mission, l’article 2.2 énumère les diligences envisagées amiablement et dans le cadre d’une action judiciaire, expertise incluse.
La convention prévoit :
— un honoraire forfaitaire de 1 200 euros HT pour l’instance de référé, 400 euros HT pour chaque réunion d’expertise et 400 euros HT pour chaque dire à l’expert,
— un honoraire au temps passé sur la base d’un tarif de 250 euros HT de l’heure dans l’hypothèse d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative et d’une transaction, ce pour la participation aux réunions et la rédaction des actes,
— des frais de gestion administrative (copie, correspondances, secrétariat, archivage,…) égaux à 10 % des honoraires de base,
— des frais kilométriques sur la base de 0,60 euro HT/km,
— des vacations de déplacement sur la base de 100 euros HT/h.
La facture définitive (n° FR22050079 du 18 mai 2022) de la Selarl Flamia [W] fait état des diligences suivantes :
— honoraires : 4 000 euros HT (réunion le 23 novembre 2020 avec Me [H] 300 euros, analyse dossier assignation référé audience 800 euros, rédaction requête hypothèque judiciaire provisoire 500 euros, réunion conciliation 7 septembre 2021 800 euros, réunion 30 décembre 2021 avec M. [Y] 300 euros, réunion conciliation 28 avril 2022 500 euros, entretiens téléphoniques 2 septembre et 7 octobre 2021, 25 janvier et 3 mai 2022 800 euros HT),
— frais de dossier et de correspondance : 400 euros HT,
— frais et vacations de déplacement 864,40 euros HT,
— débours non soumis : registre foncier 36 euros,
total : 5 264,40 euros HT, total TTC et débours : 6 353,28 euros, provisions 3 000 euros, restant à payer 3 353,28 euros TTC (sur laquelle les consorts [U] ont versé une somme de 1 500 euros).
Si la selarl Flamia [W] rappelle, à bon droit, que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d’honoraires d’avocats, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, il lui appartient, en revanche, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat (2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508).
En l’occurrence, les consorts [U] soutiennent que tel était le cas de la requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. En premier lieu, il convient de relever que cette requête ne rentre pas dans le champ de la convention d’honoraires. Il sera, en second lieu, observé que l’avocat ne justifie pas avoir informé le client de cette diligence ni de l’accord donné par ce dernier. L’avocat justifie cette diligence en indiquant que les vendeurs auraient fait part de leur incapacité à restituer le prix de vente de l’appartement alors que ses clients cherchaient à obtenir la résolution de la vente.
L’examen du dossier révèle toutefois une problématique différente. La convention d’honoraires (27 octobre 2020) ne donne nullement mandat à l’avocat d’obtenir la résolution de la vente, mais d’engager la responsabilité des constructeurs, dont les vendeurs, à raison des désordres.
L’assignation délivrée le 16 février 2021 aux seuls vendeurs (et non aux différents intervenants à la construction et à leurs assureurs…) indique d’ailleurs que les demandeurs souhaitent rechercher la responsabilité civile décennale des vendeurs et de M. [S] (non assigné…).
La requête aux fins d’autorisation d’inscription d’hypothèque a été présentée le 9 février 2021, avant même que l’assignation ne soit délivrée, a été rejetée au motif que les pièces présentées à l’appui étaient contradictoires entre elles et ne permettaient pas de considérer comme fondée en son principe la cause et l’origine des désordres, qu’il n’était, en outre, nullement justifié d’une quelconque circonstance permettant de présumer que le recouvrement de la créance (en l’occurrence estimée à la somme de 50 000 euros… et non à celle de 513 000 euros) puisse apparaître menacé.
Il apparaît ainsi que l’avocat a présenté une requête aux fins d’autorisation sans s’assurer que les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution étaient effectivement réunies.
Dans ces conditions, cette diligence qui ne pouvait qu’aboutir à une ordonnance de rejet du juge de l’exécution, est manifestement inutile et ne saurait donc donner lieu à perception d’honoraires.
Les consorts [U] contestent également la facturation (800 euros HT soit 3h12) des entretiens téléphoniques, observant que la convention ne prévoit pas la facturation de ce poste indépendamment des diligences comprises dans la mission cf. supra 2.2) ce qui est parfaitement exact et peut s’expliquer par le niveau relativement élevé du taux horaire convenu, y compris pour un avocat spécialiste.
Les autres diligences ne sont pas discutées et paraissent en revanche crédibles au regard du taux horaire convenu (réunions de conciliation de 3h10 et 2h, constat, réunion avec expert conseil).
Les honoraires de l’avocat seront donc arrêtés à la somme de 2 700 euros HT auxquels il convient d’ajouter les frais et vacations de déplacement 864,40 euros HT, les frais administratifs 270 euros HT, soit 3 834,40 euros HT soit 4 601,28 euros TTC et 4 637,28 euros avec la demande du registre foncier qui peut éventuellement présenter un intérêt pour l’avenir.
Les consorts [U] ayant versé à titre de provision une somme de 4 500 euros restent devoir la somme de 137,28 euros TTC qu’ils seront condamnés à payer, l’ordonnance du bâtonnier de Brest du 12 juin 2023 étant infirmée en toutes ses dispositions.
La Selarl Flamia [W] qui échoue pour l’essentiel en ses prétentions supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Brest du 12 juin 2023.
Statuant à nouveau :
Fixons à la somme de 4 637,28 euros TTC les frais et honoraires dus par Messieurs [G] [U], [F] [V] et Mme [J] [U] à la Selarl Flamia [W].
Condamnons Messieurs [G] [U], [F] [V] et Mme [J] [U] à verser à la Selarl Flamia [W] un solde de 137,28 euros TTC, déduction faite de la provision de 4 500 euros déjà versée.
Condamnons la Selarl Flamia [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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