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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 15 avr. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. EJR CAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGT
[C] [W]
C/
S.A.S.U. EJR CAR
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [W]
née le 21 Septembre 2000 à L’ISLE ADAM (VAL-D’OISE)
4 Rue du 19 Mars
30220 AIGUES MORTES
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EJR CARS
29 B Rue Nicolas COPERNIC
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [D] [T], greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des Débats : 28 janvier 2025
Date du Délibéré : 15 avril 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023 [C] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule Citroën C3 immatriculé AN-479-ZJ auprès de la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) EJR CARS (SIRET 922 642 103 00019). Lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique du 27 septembre 2023 mentionnant un kilométrage de 162 632 kms.
Estimant que son véhicule est victime d’une défaillance, par requête du 18 novembre 2024, [C] [W] a fait convoquer la SASU EJR CARS devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 28 janvier 2025, [C] [W] a demandé la condamnation de la SASU EJR CARS au paiement des sommes suivantes :
— 1 503 euros au titre des frais de réparation
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts comportant le préjudice moral et financier et les frais de procédure à hauteur de 100 euros.
Au soutien de ses prétentions, [C] [W] invoque un vice caché et expose avoir acquis le 28 septembre 2023 un véhicule Citroën C3 auprès de la SASU EJR CARS au prix de 3 900 euros avec un kilométrage de 162 632 kms. Il lui a été remis au moment de la vente un contrôle technique du 27 septembre 2023 indiquant un kilométrage de 162 632 kms. Elle développe qu’en décembre 2023 le voyant moteur s’est allumé et qu’elle a constaté que le réservoir de liquide de refroidissement était vide. Elle pensait qu’il suffisait de remplir le réservoir de liquide de refroidissement. En février 2024 elle déplore que le voyant se soit à nouveau allumé. Elle s’est rendue chez un premier garagiste qui lui indique qu’il manque le thermostat. Elle précise qu’il lui a été indiqué que le thermostat a été trafiqué pour dissimuler un problème de joint de culasse. Elle fait ensuite appel à un second garagiste qui fait les mêmes constatations et procède aux réparations nécessaires. Elle précise que les réparations ayant été faites, il était trop tard pour procéder à une expertise. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le préjudice moral, le préjudice financier résultant de l’utilisation des transports en commun et des frais engendrés.
Bien que régulièrement citée, la SASU EJR CARS ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SASU EJR CARS a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 25 novembre 2024 et n’était pas représentée à l’audience. La décision étant insusceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1359 du même code énonce que : “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant”. Le montant évoqué par le texte est de 1 500 euros.
L’article 1361 du même code dispose que : “Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.
L’article 1362 précise que : “Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit”.
En l’espèce, [C] [W] ne produit aucun contrat de vente mentionnant le prix d’achat. La SASU EJR CARS est absente de l’audience ce qu’il convient de considérer comme un commencement de preuve par écrit. [C] [W] démontre par le certificat de cession avoir acquis le véhicule Citroën C3 immatriculé AN-479-ZJ auprès de la SASU EJR CARS le 28 septembre 2023.
Il est constant que [C] [W] apparaît comme un consommateur profane en matière automobile et que la SASU EJR CARS est un professionnel de l’automobile.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 27 septembre 2023, remis selon [C] [W] lors de la vente, des défaillances mineures liées à l’état du feu stop ARG, aux amortisseurs, à une poignée de porte et au garde-boue et dispositifs anti-projection. Ce document ne fait ressortir aucune difficulté liée au thermostat, au liquide de refroidissement ou au fonctionnent du moteur.
[C] [W] produit un devis daté du 7 février 2024 de la société VULCO mentionnant le remplacement d’un thermostat. Elle produit également une facture du 22 février 2024 de l’entreprise LUDO MECA mentionnant un remplacement de joint de culasse, “un problème résultant d’un thermostat non présent sur le véhicule suite à une suppression volontaire de l’ancien propriétaire” avec “surchauffe moteur et fuite de liquide de refroidissement”. Cette facture prévoit notamment le changement du boîtier du thermostat ainsi qu’un thermostat avec sonde et mentionne un kilométrage de 170 968 kms.
La photographie de pièces produite ne permet d’en tirer aucune conclusion en l’absence de commentaire d’un technicien ou d’un professionnel de l’automobile.
Ainsi il résulte de la facture du 22 février 2024 de l’entreprise LUDO MECA le remplacement du thermostat en raison de son absence à mettre en lien avec le devis de la société VULCO du 7 février 2024 visant au remplacement du thermostat. Ces deux documents apparaissent comme concordants. Un thermostat visant à contrôler la température, son absence empêche un fonctionnement normal du véhicule en raison d’une surchauffe non signalée ou non traitée du moteur. Ce vice gêne l’utilisation normale du véhicule et le rend impropre à son usage. Il en résulte l’existence d’un vice affectant le véhicule. L’absence du thermostat a été constatée 4 mois après la vente. Il n’y a pas lieu de penser que [C] [W] aurait ôté volontairement le thermostat et le fait que le véhicule ait parcouru un peu plus de 8 000 kms sans identification du vice s’explique par l’ajout de liquide de refroidissement compensant la surchauffe et retardant sa découverte. Ainsi ce vice apparaît comme antérieur à la vente.
La connaissance de ce vice nécessite des investigations sur le véhicule par un professionnel ou un sachant au regard du caractère technique et de l’emplacement du thermostat dans un boîtier le rendant invisible. Ce vice apparaît donc caché pour [C] [W], profane en la matière.
Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule Citroën C3 immatriculé AN-479-ZJ est affecté d’un vice caché antérieur à la vente et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné de sorte que [C] [W] est fondée à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de la SASU EJR CARS.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il ressort du récépissé de déclaration d’achat que la société EJR CARS est un professionnel de la vente automobile et que le véhicule a été acquis auprès d’une autre personne morale agissant en matière automobile. Ainsi le vendeur est présumé avoir eu connaissance du vice
S’agissant du montant demandé au titre des frais de réparation, il y a lieu de prendre en compte uniquement les frais engagés en lien avec le vice retenu. Le seul vice démontré est celui portant sur l’absence de thermostat, aucun vice n’étant démontré en lien avec le joint de culasse en l’absence d’avis technique détaillé, la facture de l’entreprise LUDO MECA n’évoquant que le remplacement du joint de culasse sans donner de détails. En l’absence d’explications, apparaissent en lien avec le vice caché retenu uniquement :
— le bottier thermostat aluminium d’un montant de 110 euros
— le thermostat et sonde au prix de 65 euros.
Tous les autres éléments mentionnés sur la facture ne montre aucun lien évident avec l’absence du thermostat.
Ainsi il convient de retenir la somme de 175 euros pour cette facture.
S’agissant du préjudice financier et des frais exposés aucun élément chiffré n’est produit par le demandeur. En revanche, il résulte des difficultés liées à l’absence d’utilisation normale du véhicule un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 500 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner la SASU EJR CARS à payer à [C] [W] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 175 euros au titre des frais de réparation
— 500 euros au titre du préjudice moral.
En outre il y a lieu de débouter [C] [W] pour le surplus.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU EJR CARS est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société par action simplifiée unipersonnelle EJR CARS (SIRET 922 642 103 00019) à payer à [C] [W] la somme de 175 euros au titre de dommages et intérêts pour les frais de réparation du véhicule,
CONDAMNE la société par action simplifiée unipersonnelle EJR CARS (SIRET 922 642 103 00019) à payer à [C] [W] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
DEBOUTE [C] [W] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société par action simplifiée unipersonnelle EJR CARS (SIRET 922 642 103 00019) aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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