Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 22/05630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2022, N° 20/02903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05630 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2DJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20 / 02903
APPELANTE
Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1244
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [H], née en 1988, a été engagée par la SAS La Halle, par un contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre 2018 au 29 septembre 2018, en qualité de conseillère clientèle au sein du magasin La Halle situé à [Localité 6], en vue du remplacement d’une salariée absente.
Mme [H] a à nouveau été recrutée par contrats à durée déterminée en vue du remplacement de salariés absents au sein du magasin La Halle de [Localité 6] : du 5 novembre 2018 au 10 novembre 2018, du 11 novembre 2018 au 17 novembre 2018, du 18 novembre 2018 au 1er décembre 2018, du 2 décembre 2018 au 16 décembre 2018, du 17 décembre 2018 au 27 janvier 2019, du 28 janvier 2019 au 3 mars 2019, du 4 mars 2019 au 6 avril 2019, du 7 avril 2019 au 29 octobre 2019, et enfin du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de maisons à succursales de vente au détail du 30 juin 1972 étendue par arrêté du 8 décembre 1972.
Par jugement du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société La Halle.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. La SELARL AJRS prise en la personne de Mme [G] [A] et la SELARL FHB prise en la personne de Mme [E] [S], ont été désignées co-administrateurs judiciaires de la société La Halle.
Par lettre du 18 juin 2020, la SELARL AJRS prise en la personne de Mme [G] [A] et la SELARL FHB prise en la personne de Mme [E] [S], co administrateurs judiciaires, ont sollicité les salariés de La Halle pour leur demander de remplir et de retourner un formulaire de renseignement ainsi qu’un formulaire de volontariat au départ. Mme [H] a retourné les deux formulaires le 1er juillet 2020.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société La Halle. Le magasin La Halle de [Localité 6] a alors été repris par la SAS Chaussea avec effet au 15 juillet 2020.
Le 10 août 2020, Mme [H] a reçu de la part du service paie de la société La Halle son certificat de travail jusqu’au 15 juillet 2020, ainsi que le bulletin de paie du 1er au 14 juillet 2020.
Le 11 août 2020, Mme [H] est intervenue auprès de la cellule d’accompagnement des salariés de La Halle au sujet de la rupture de son contrat ainsi que de son solde de tout compte lié à cette rupture.
Par courrier du 24 août 2020, Mme [H] a été informée par la société Chaussea qu’elle ne s’était pas présentée sur son lieu de travail depuis le mercredi 15 juillet en l’invitant à justifier de son absence.
Le 31 août 2020, Mme [H] a répondu à la société Chaussea qu’elle n’avait jamais reçu de courrier l’informant de la reprise d’activité et d’un éventuel reclassement au sein d’un magasin Chaussea.
Le 3 septembre 2020, Mme [H] a été informée par la responsable des ressources humaines internationale de la société Chaussea que son contrat de travail avait été repris par la société Chaussea et qu’elle était liée automatiquement à celle-ci par le biais de son contrat de travail. Elle a également été informée par ce message qu’elle était attendue le lendemain matin au magasin Chaussea de [Localité 5] afin de prendre son poste.
Par courrier du 7 septembre 2020, le conseil de Mme [H] a demandé à la société Chaussea le versement du salaire depuis le 15 juillet 2020, dans la mesure où elle s’était maintenue à la disposition de la société Chaussea depuis cette date, la confirmation de la reprise des droits à congés payés acquis au sein de la société la Halle, soit 33,75 jours au 14 juillet 2020, ainsi que la poursuite du contrat de travail dans un magasin dont la localisation n’entrainait pas de bouleversement de sa vie familiale et privée.
Par lettre datée du 31 août 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 5 octobre 2020, la société Chaussea a notifié à Mme [H] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée motivée par une faute grave résultant d’une absence injustifiée depuis le 20 juillet au soir.
A la date de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, la société Chaussea occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [H] a saisi le 15 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société Chaussea à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 5.048,27 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive d’un contrat à durée déterminée,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20/10/20, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— déboute Mme [H] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Chaussea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2022 Mme [H] demande à la cour de :
— débouter la société Chaussea de son appel incident,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 20 avril 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Chaussea à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 5.048,27 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive d’un contrat à durée déterminée,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20/10/20, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— condamné la société Chaussea aux dépens,
— infirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 20 avril 2022,
statuant à nouveau,
sur les demandes au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
— dire et juger que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [H] par lettre du 5 octobre 2020 ne repose pas sur une faute grave,
en conséquence,
— condamner la société Chaussea à payer à Mme [H] :
— 2676,29 euros brut, en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaire pour la période du 15 juillet 2020 au 6 septembre 2020,
— 267,62 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
— 1579,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 7 septembre 2020 au 7 octobre 2020,
— 157,91 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire,
— débouter la société Chaussea de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— ordonner à la société Chaussea la remise à Mme [H] :
— de bulletins de paie sur la totalité de la période d’emploi de juillet 2020 à octobre 2020,
— d’un certificat de travail conforme à la décision à intervenir,
— d’une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir,
— d’une attestation de portabilité des frais de santé et de prévoyance sur le fondement des dispositions de l’article 911-8 du code de la sécurité sociale,
sur les autres demandes :
— débouter la société Chaussea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer le salaire mensuel de Mme [H] à la somme de 1.539,45 euros,
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sur le fondement des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour ceux qui seraient dus pour plus d’une année entière,
— condamner la société Chaussea à payer à Mme [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chaussea aux dépens, y compris ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022 la société Chaussea demande à la cour de :
— recevoir l’appel interjeté par Mme [H] mais le déclarer mal fondé,
— recevoir l’appel incident formé par la SAS Chaussea et le déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chaussea à verser à Mme [H] :
— 5 048,27 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive d’un contrat à durée déterminée,
— 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire bien fondée la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [H],
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à payer à la SAS Chaussea la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société Chaussea fait valoir que Mme [H] ne pouvait ignorer qu’elle avait été transférée en son sein d’autant qu’il lui a été versé un salaire pour la deuxième quinzaine de juillet 2020 et qu’elle a été contrainte de la mettre en demeure de justifier de son absence par courrier du 24 août 2020. Elle ajoute que l’appelante ne s’est pas présentée sur le site de [Localité 5] sur lequel elle a été affectée par courriel du 3 septembre 2020 ce qui constitue une insubordination délibérée rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant le licenciement pour faute grave prononcé.
Pour confirmation de la décision, Mme [H] réplique que faute d’information sur le sort du magasin La Halle de [Localité 6] dans lequel elle travaillait, elle est restée à domicile et disponible si elle devait être rappelée conformément aux instructions du syndicat CGT La Halle (pièce 44, salariée). Elle explique qu’elle est restée en contact avec la cellule de reclassement de La Halle jusqu’en fin août 2020 et qu’elle n’a jamais reçu de courrier l’informant de la reprise de son contrat de travail par la société Chaussea, que ce n’est que le 3 septembre 2020 qu’elle en a été informée et qu’elle devait se présentre le lendemain au magasin Chaussea de [Localité 5] sans aucune adresse ou horaires précisés et que le 7 septembre 2020 elle a reçu la convocation à un entretien préalable daté du 31 août 2020. Elle conteste toute absence injustifiée.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« (…) « Depuis votre transfert de contrat au sein de notre société Chaussea, le 15 juillet 2020, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail.
Vous nous avez fait part de ne pas avoir eu l’information de la part des administrateurs judiciaires de votre transfert de contrat de travail malgré les diverses sollicitations. Vous n’avez sollicité d’information de la société Chaussea que fin août 2020. A ce titre, par courriel du 1er septembre 2020, nous vous avions fait part à vous ainsi qu’à la personne que vous aviez mandatée pour vous représenter que nous acceptions de croire que le courrier de transfert des administrateurs ne vous soit pas parvenu, mais que nous comptions désormais sur votre présence en magasin. Nous vous avions de ce fait donné les coordonnées de votre directrice régionale afin de pouvoir échanger et vous organiser avec elle concernant votre prise de poste.
Vous lui avez fait part par courriel du 3 septembre 2020, refuser d’échanger avec elle par téléphone.
Nous vous avons alors indiquer (sic) par courriel du même jour que nous comptions sur votre présence en magasin le 4 septembre 2020, à l’heure qu’il vous convenait, afin de pouvoir mettre un terme à la procédure d’absence injustifiée qui avait été lancée et organiser votre travail.
Vous avez là encore fait fi de ce mail et ne vous êtes pas présentée. Par ailleurs, vous avez le culot d’indiquer lors de l’entretien préalable du 16 septembre 2020 que vous aviez estimé que la procédure n’était pas suivi (sic) et donc ne vous êtes donc (sic) volontairement pas présentée au magasin.
De surcroit, votre tentative pour nous faire croire que vous n’étiez au courant de rien et avez fait le nécessaire pour prendre contact avec nous est purement de mauvaise foi. Vous avez reçu un virement d’acompte fin juillet 2020 d’un montant de 515,72 euros avec l’intitulé Chaussea sur votre relevé de compte, nous vous avons contacté par mail, téléphone et cela sans aucune réaction de votre part. Vous ne pouvez pas nous faire croire être sans savoir que vous aviez été transférée et de surcroit, même lorsque nous vous l’avions écrit vous en avez fait fie (sic) et n’avez pas daigné vous présenter à votre poste de travail.
Cette attitude est intolérable et incompatible avec les obligations qui sont les vôtres en vertu de votre contrat de travail.
Vous êtes en absence injustifiée depuis le 20 juillet au soir (puisque nous acceptons de vous payer une semaine de travail réalisée sous l’égide de La Halle quand bien même nous ne vous avions pas dans notre magasin Chaussea).
Ces faits sont graves et ont des conséquences non négligeables pour l’entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Cette conduite inacceptable ne nous permet pas de vous compter plus longtemps dans notre effectif.
La rupture de votre contrat de travail à durée déterminée prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de fin de contrat. ».
Il est constant qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée que dans les cas suivants, limitativement énumérés aux articles L1243-1 et L1243-2 du code du travail :
Accord entre l’employeur et le salarié
Demande du salarié qui justifie d’une embauche en CDI
Faute grave (ou faute lourde) du salarié ou de l’employeur
Force majeure
Inaptitude professionnelle ou non-professionnelle constatée par le médecin du travail.
La preuve de la faute grave lorsqu’elle est invoquée, incombe à l’employeur.
Si la rupture abusive est à l’initiative de l’employeur, le salarié peut percevoir par application de l’article L.1243-4 du code du travail, des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat.
***
La société Chaussea reconnaît que le contrat de travail de Mme [H] lui a été transféré de plein droit suite au plan de cession arrêté par décision du tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2020. En revanche, il n’est pas justifié que Mme [H] en a été informée que ce soit par le biais des administrateurs judiciaires ou par la société Chaussea directement. Pour preuve de sa bonne foi Mme [H] produit les courriels qu’elle a adressés dès le 11 août 2020 à M. [Z] [R] de la cellule de reclassement de La Halle et ce n’est que le 24 août 2020 que la société Chaussea l’a mise en demeure de justifier de son absence sur son lieu de travail depuis le 15 juillet 2020, à laquelle elle a répondu par courrier du 31 août 2020 expliquant qu’elle n’a jamais été informée d’un éventuel reclassement ou contrat de travail au sein de la société Chaussea. Elle établit avoir parallèlement saisi M. [Z] [R] de la cellule de reclassement de La Halle qui a fait l’intermédiaire avec la société Chaussea. C’est ainsi que cette dernière a, par courriel daté du jeudi 3 septembre 2020, informé Mme [H] de son transfert automatique suite à la décision de justice et de son affectation dès le lendemain au magasin Chaussea de [Localité 5] selon les conditions de son ancien contrat de travail, sans cependant lui indiquer l’adresse précise du lieu de travail et que dès le 7 septembre 2020 elle a été mise à pied.
La cour retient que faute d’information donnée directement à la salariée de la situation de son contrat de travail à compter du 15 juillet 2020 que ce soit par les organes de la procédure collective de La Halle ou par la société Chaussea elle-même qui a tardé à la mettre en demeure de justifier de son absence (fin août 2020) et ne l’a avisée officiellement de son transfert que par un courriel du 3 septembre 2020 et de son affectation dès le lendemain dans le magasin Chaussea de [Localité 5] sans aucune indication de l’adresse ni du profil de poste proposé, aucune faute grave ne saurait être retenue contre la salariée.
C’est en vain, en effet que la société Chaussea soutient qu’il appartenait à la salariée de se renseigner auprès des éventuels repreneurs dont il n’est pas contesté qu’ils ont été nombreux et qu’elle lui oppose qu’elle aurait dû déduire d’un virement bancaire effectué par la société sur son compte en juillet 2020 qu’elle avait un nouvel employeur alors qu’elle ne disposait d’aucune coordonnée de ce dernier et alors même qu’elle indique justement qu’elle n’a pas eu de fiche de paye correspondante et qu’elle explique qu’elle n’avait pas porté une attention particulière à ce versement.
Par confirmation du jugement déféré, la cour retient que la rupture du contrat de travail à l’origine de l’employeur était abusive et c’est à bon droit qu’une indemnité de 5048,27 euros (non contestée dans son quantum), lui a été allouée et mise à la charge de la société Chaussea.
Sur les rappels de salaire
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [H] rappelle que du 15 juillet 2020 au 6 septembre 2020 elle est restée à la disposition de son employeur et qu’elle réclame le paiement de sa rémunération pour cette période sous déduction de la somme de 515,72 euros nets versée par la société Chaussea fin juillet 2020. Elle réclame également des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 7 octobre 2020.
Pour confirmation de la décision, la société Chaussea s’oppose à la demande en faisant valoir que faute d’avoir cherché à rentrer en contact avec elle, elle ne peut soutenir être restée à la disposition de son employeur.
Il a été jugé plus avant que le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société Chaussea sans que celle-ci en soit officiellement informée et que suivant les échanges avec la cellule de reclassement de La Halle évoqués plus haut, Mme [H] est restée à la disposition d’un éventuel employeur dans l’attente du sort de son contrat. C’est en vain que la société Chaussea qui a tardivement mis en demeure la salariée de s’expliquer sur ses absences et l’a affectée du jour au lendemain sans précision sur un poste à [Localité 5], lui oppose l’absence de prestation de travail entre le 15 juillet et le 7 octobre 2020.
La cour en déduit que Mme [H] est en droit de prétendre aux salaire réclamés et par infirmation du jugement déféré, condamne la société Chaussea à lui payer la somme de 2676,29 euros majorés des congés payés de 267,62 euros de congés payés pour la période allant du 15 juillet 2020 au 6 septembre 2020 en quittances ou deniers (dont à déduire la somme de 515,72 euros nets), ainsi que la somme de 1579,17 euros majorés de 157,91 euros à titre de congés payés afférents pour la période allant du 7 septembre au 7 octobre 2020.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société Chaussea la remise à Mme [H] d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail et d’une attestation de portabilité des frais de santé et de prévoyance, conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante la société Chaussea est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré est confirmé sur ce point et à verser à Mme [H] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les rappels de salaire.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Chaussea à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes :
— 2676,29 euros majorés des congés payés de 267,62 euros de congés payés pour la période allant du 15 juillet 2020 au 6 septembre 2020 en quittances ou deniers (dont à déduire la somme de 515,72 euros nets),
-1579,17 euros majorés de 157,91 euros à titre de congés payés afférents pour la période allant du 7 septembre au 7 octobre 2020.
-2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à la SAS Chaussea la remise à Mme [Y] [H] d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail et d’une attestation de portabilité des frais de santé et de prévoyance, conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.
CONDAMNE la SAS Chaussea aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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