Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 nov. 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1456
N° RG 25/01449 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH2A
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 novembre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 à 16H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [M]
né le 17 Avril 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 novembre 2025 à17h15
Vu l’appel formé le 21 novembre 2025 à 15 h 27 par courriel, par Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS,
A l’audience publique du 24 novembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[H] [M], comparant,
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS,
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [O], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 novembre 2025 à 16h23 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [H] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 novembre 2025;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2025 à 15h27, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— confiscation des effets personnels dès le début du placement en rétention
— irrecevabilité de la requête : les diligences des autorités consulaires ne sont pas mentionnées sur le registre
— défaut de diligences en absence d’information du consulat d’Algérie du placement en rétention de l’intéressé
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 novembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable en raison du défaut de mention de saisine des autorités consulaires sur le registre.
Comme l’a relevé le premier juge la requête énonces les diligences consulaires accomplies et ces pièces figurent à l’appui de la requête.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que ses effets personnels ont été confisqués dès le début de la mesure de placement en rétention et que cela fait grief à l’intéressé. Il se fonde sur la mention rédigée par « [G] Brigadier-chef de police ».
En l’espèce le procès-verbal du 15 novembre 2025 à 9h15 rédigé par le brigadier-chef [G] mentionne « Remettons le nommé [M] [H] au chef de poste du centre de rétention de [Localité 4] sis [Adresse 1] à [Localité 2], ainsi que ses effets personnels et une copie du présent ».
Il n’est mentionné aucune confiscation des objets personnels.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative M. [H] [M] le 15 novembre 2025 et alors que celui-ci était encore en détention, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 28 octobre 2025 (avec copie du passeport et de la carte d’identité de l’intéressé) et les a relancées le 12 novembre 2025 pour connaître les suites de l’identification en cours données par ces dernières.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [H] [M],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [H] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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