Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 21/05856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2021, N° 18/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05856 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NX5E
S.A.S.U. [7]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 27 Mai 2021
RG : 18/00120
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
(AT de M. [M] [Y])
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution en date du 10 Octobre 2024
INTIMEE :
[9]
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 janvier 2018, la société [7] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 9 janvier 2018 à 8h15, au préjudice de son salarié, M. [M], dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime, il aurait ressenti une douleur au niveau du genou », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 11 janvier 2018 établi par le docteur [A] et faisant état d’une entorse du genou gauche.
Après enquête administrative, la [6] (la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le 13 mars 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de prise en charge.
Le 2 juillet 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 3 avril 2019, notifiée le 11 avril 2019, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [M] le 9 janvier 2018, et rejeté la demande de l’employeur.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la société et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel qu’elle a formé recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— dire et juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 9 janvier 2018 déclaré par M. [M],
A titre subsidiaire,
— dire et juger inopposable à la société [7] la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail intervenue à compter du 26 février 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 9 janvier 2018 déclaré par M. [M], et la date de consolidation de cet accident,
En conséquence,
— ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [F] (cabinet médical ' [Adresse 1]) son médecin, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts pris en charge par la [8], au titre de l’accident du travail du 9 janvier 2018,
— l’expert désigné aura pour mission de :
1°- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [M],
2°- fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 9 janvier 2018,
3°- dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cet accident ou d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte,
4°- fixer la date de consolidation de cet accident à l’exclusion de tout état pathologique indépendant.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 14 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
La société soutient que la [8] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail déclaré par M. [M], ni que les lésions constatées seraient survenues aux temps et lieu de travail, comme le prétend le salarié. Elle souligne qu’il n’y a pas eu de constatation médicale dans un temps proche de l’accident, ni aucun témoin au fait accidentel allégué. Elle ajoute que la [8] n’a recueilli aucun élément permettant de corroborer les allégations, par ailleurs contradictoires, de M. [M].
En réponse, la [8] se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité au travail à l’accident déclaré considérant qu’il existe en ce sens un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes.
Elle oppose l’existence d’un fait accidentel précis, localisé aux temps et lieu du travail ; le fait que l’employeur a été informé dans le délai règlementaire, que l’absence de témoin n’est pas un élément déterminant, de même que la consultation tardive de son médecin par le salarié, ajoutant que l’employeur ne fournit aucun élément permettant d’écarter la présomption d’imputabilité.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, la société a établi, le 11 janvier 2018, une déclaration d’accident du travail survenu le 9 janvier 2018 à 8h15, dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime, il aurait ressenti une douleur au niveau du genou » (pièce n°1 de la [8]).
Par certificat médical du 11 janvier 2018, le docteur [A] a fait état des constatations médicales suivantes : « entorse genou gauche ».
Concernant l’accident litigieux, M. [M] a expliqué dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse qu’il avait glissé, s’était tordu le genou gauche en descendant de l’estrade et avait alors ressenti une douleur intense. Il a précisé avoir averti, le jour même, oralement, Mme [O], chef de ligne, de l’existence dudit accident, et qu’il a été raccompagné chez lui.
Mme [C], assistante des ressources humaines de la société, a indiqué que M. [M] « aurait ressenti une douleur au niveau du genou en descendant du caillebotis ». Elle a précisé que le service des ressources humaines avait été informé du fait accidentel seulement le lendemain, soit le 10 janvier 2018 à 9h et que M. [M] avait effectué « sa journée de travail sans jamais demander à quitter son poste ». Elle a également mentionné l’absence de témoin direct des faits allégués.
La cour rappelle que l’absence de témoin est inopérante à écarter l’application de la présomption d’imputabilité si les circonstances l’expliquent et s’il existe un ensemble de présomptions graves et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de M. [M], ce qui est le cas en l’espèce.
D’une part, les circonstances de l’accident litigieux, prétendument survenu le 9 janvier 2018 à 8h15 au temps et au lieu du travail sont suffisamment détaillées dans le questionnaire rempli par le salarié mais aussi dans la déclaration d’accident du travail (pièces n°1 et 3 de la [8]), et la description des faits est cohérente avec les missions du salarié.
D’autre part, les lésions au genou gauche ont été médicalement constatées le 10 janvier 2018, soit dans un temps proche du fait accidentel allégué, et viennent corroborer les circonstances dudit accident telles que relatées par M. [M]. Le fait que ce dernier ait continué à travailler après sa chute et qu’il n’ait consulté un médecin que deux jours plus tard ne constitue pas un élément suffisant pour écarter la présomption d’imputabilité.
De plus, le fait que l’employeur ait été informé de l’accident le 10 janvier 2018 respecte le délai réglementaire de 48 heures imparti au salarié pour accomplir cette formalité. En tout état de cause, le non-respect dudit délai n’est pas sanctionné par l’exclusion de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Enfin, les lésions constatées (douleurs au genou) ne sont pas incompatibles avec la poursuite du travail le jour de l’accident qui ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour écarter l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident déclaré.
Il est ainsi établi la réalité d’un fait précis et soudain survenu par le fait et au temps du travail constituant le fait générateur de l’entorse du genou dont a été victime M. [M], constatée médicalement le 11 janvier 2018 par le médecin [A].
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et, pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou de rapporter la preuve d’éléments la laissant supposer.
A cet effet, l’employeur se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F], selon lequel quatre états antérieurs prégnants préexistaient à l’accident (chondropathie fémoropatellaire grade IV, subluxation du genou gauche, instabilité rotulienne et dysplasie rotulienne), ce qui lui permet de conclure à une décompensation temporaire de courte durée jusqu’au diagnostic de chondropathie fémoropatellaire majeure de grade IV caractérisant un état pathologique évoluant pour son propre compte à la date du 26 février 2018 (pièce n° 7 de la société [7]). Cependant, la cour rappelle que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail. Et il ne se déduit pas de cet avis médical l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la société.
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut de l’absence de continuité de soins et d’arrêts de travail à compter du 3 février 2018. Elle relève que le certificat médical du 26 février 2018 ne décrit pas de lésion traumatique mais une toute autre lésion sans rapport avec l’entorse initialement rapportée et que les lésions décrites dans les certificats médicaux de prolongation sont discontinues. Elle considère que la [8] ne justifie pas du bien-fondé de ses décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail à compter du 26 février 2018.
Sur sa demande d’expertise, elle se prévaut de l’existence d’un différend d’ordre médical résultant de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F], selon lequel il existerait un état pathologique antérieur important.
La [8] rétorque qu’elle justifie de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité.
Elle rappelle que son médecin-conseil a admis le bien-fondé des certificats médicaux de prolongation établis et qu’il a par là-même confirmé l’imputabilité des arrêts prescrits à l’accident du 9 janvier 2018.
Elle ajoute que la société n’apporte aucun élément contraire.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [5] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 9 janvier 2018 à 8h15 et la [8] produit le certificat médical initial qui prescrit, dès l’origine, un arrêt de travail. Elle verse au surplus aux débats la quasi-totalité des certificats médicaux de prolongation descriptifs faisant tous état du même siège de lésions (pièce n° 7), à savoir une douleur au genou droit, ceux-ci étant en cohérence avec le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail.
Ainsi, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, les arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant ajouté que la [8] justifie du versement d’indemnités journalières continu du 11 janvier au 30 juillet 2018, date de consolidation des lésions, ainsi que d’un avis de son service médical estimant l’arrêt de travail de l’assuré justifié (pièce n° 8). La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer jusqu’au 30 juillet 2018.
De son côté, la société ne justifie d’aucun commencement de preuve de nature à laisser présumer que les arrêts de travail et soins prescrits en conséquence de l’accident du travail de M. [X] résulteraient d’une cause totalement étrangère au travail. La cour rappelle que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. Et le rapport du médecin contrôleur dont se prévaut l’employeur ne vise qu’une défaillance à communiquer une adresse complète et est inopérant à démontrer une absence de justification de l’arrêt de travail en cours à la date du contrôle du 5 mars 2018.
Ainsi, en l’absence d’argument médical suffisamment sérieux en faveur d’une cause totalement étrangère au travail et d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, il n’y a pas lieu de recourir à une mesure d’expertise médicale.
En conséquence, la société ne renversant pas la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette ses demandes d’inopposabilité et d’expertise médicale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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