Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 avr. 2026, n° 26/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01296 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYC5
N° de minute : 138/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [W] [S]
né le 08 Février 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 2 juillet 2024 par M. LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. X se disant [W] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [W] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h35 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [S] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 114 février 2026 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 8 mars 2026, reçue le même jour à 13h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [W] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Mars 2026 à 10h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Avril 2026 à 17h06 ;
VU les avis d’audience délivrés le 8 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [M] [H], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [W] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [H], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [U] [S] formé par écrit motivé le 8 avril 2026 à 17 h 12 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 8 avril 2026 à 12 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [S] soulève trois moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [C] [O] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence d’avocat devant le juge de première instance :
M. [S] constate qu’alors qu’il avait expressément demandé à être assisté d’un avocat devant le juge de première instance, il n’a pu en bénéficier en raison du mouvement de grève affectant le barreau de Strasbourg depuis le 2 avril 2026. Il soutient qu’il s’agit d’une violation manifeste du droit de l’Union Européenne.
Cependant, il convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (dont notamment Civ 1ère 13 octobre 2021 n° 20-12.449), s’agissant d’une procédure civile mais qui dont la décision doit intervenir dansun délai contraint et dans laquelle l’assistance par avocat n’est pas obligatoire, bien que M. [S] ait demandé à en bénéficier, le juge judiciaire peut passer outre à l’absence de l’avocat à condition de caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable.
Or, en l’espèce, comme le premier juge l’a justement indiqué, il était tenu de statuer avant le 9 avril 2026 à 15 h 19 sauf à ce que la mesure de rétention prenne fin d’office. Or, il a été clairement indiqué par le Barreau de Strasbourg que la grève durera au moins jusqu’au 13 avril prochain. Dès lors, le mouvement de grève des avocats constituant une circonstance insurmontable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge de première instance était tout à fait légitime à passer outre l’absence de l’avocat motivée par le mouvement de grève.
L’argument sera donc rejeté.
3. Sur l’absence de diligence de l’autorité administrative :
M. [S] soutient qu’aucune diligence n’a été effectuée par l’autorité administrative depuis l’audition consulaire effectuée par les autorités tunisiennes le 13 mars écoulé.
Cependant, il ressort de l’examen des pièces versées en procédure que la Prefecture a bien relancé les autorités consulaires tunisiennes le 7 avril 2026.
Dès lors, l’autorité administrative a bien effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé.
Ainsi, il convient de rejeter l’appel de M. [S] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [U] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Avril 2026 à 15h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [W] [S]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Avril 2026 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. X se disant [W] [S]
par visioconférence
l’interprète
[M] [H]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [S]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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