Infirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 8 oct. 2024, n° 24/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLUB MED, La société CLUB MED, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE |
Texte intégral
ARRET N°
du 08 octobre 2024
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPNV
[T]
c/
S.A.S. CLUB MED
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
la SELARL OPTHÉMIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS
Madame [D] [T] ép. [P]
Née le 22 août 1982 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
La société CLUB MED, société par actions simplifiées au capital de 149.704.804 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n°B 572 185 684, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Stéphanie Schweitzer du cabinet HFW France LLP, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, dont le siège social
est situé [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. et Mme [P] ont séjourné avec leur fille [O], âgée de 7 ans, au village de vacances du Club Med situé à [Localité 11] en République Dominicaine du 13 au 21 juillet 2021.
Le 15 juillet 2021, leur fille qui participait à l’activité piscine du mini club, a glissé sur le toboggan et s’est cassée deux incisives. La reconstruction de ses deux dents a été effectuée le jour même.
À la suite de la déclaration d’accident faite le lendemain par les époux [P], une expertise amiable a été confiée au docteur [M].
Suivant exploit délivré le 2 août 2023, M. et Mme [P] en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [O], ont fait assigner en référé la société Club Med et la CPAM de la Marne aux fins de voir désigner un collège d’experts médicaux constitué d’un pédopsychiatre et d’un chirurgien dentiste pour évaluer les préjudices subies par la jeune [O]. Ils ont encore réclamé la désignation d’un expert psychiatre pour évaluer le préjudice subi par Mme [P], réclamant le paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :
— ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [Y] épouse [E] pour évaluer le préjudice subi par [O] [P], à charge pour M. et Mme [P] de verser une consignation de 3 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
— rejeté la demande d’expertise de Mme [D] [P],
— condamné la société Club Med à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par déclaration du 25 avril 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit :"rejetons la demande d’expertise de Mme [P] [D]",
— confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,
— statuant à nouveau,
— désigner un expert psychiatre pour évaluer son préjudice corporel et procéder à l’évaluation de ses dommages subis sur le plan psychologique en relation de causalité avec l’accident d'[O] le 15 juillet 2021,
— y ajoutant,
— condamner la société Club Med à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que la société Club Med a renoncé à contester sa responsabilité dans l’accident dont a été victime sa fille et a missionné un expert pour déterminer les préjudices ; qu’au regard des répercussions psychologiques engendrées par l’accident, elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner son expertise psychologique pour déterminer son préjudice subi en lien de causalité avec l’accident.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société Club Med demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [P] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
— Condamner Mme [P] aux dépens.
Elle fait valoir que la cause de l’hyper-anxiété de Mme [P] est mulit-factorielle et il n’est pas justifié d’un lien de causalité avec l’accident dont a été victime sa fille; qu’elle ne démontre pas le motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La CPAM de la Marne, assignée par exploit du 16 mai 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure soit possible et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Mme [P] explique qu’à la suite de l’accident dont sa fille a été victime, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail et d’un suivi psychothérapique en raison de son hyper-anxiété et qu’elle subi un préjudice psychologique directement causé par l’accident de sa fille.
Elle justifie d’un arrêt de travail du 26 juillet au 8 août 2021 puis du 23 août au 5 septembre 2021 ainsi que d’un suivi psychologique entre mars et juin 2022. Il est encore établi qu’elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour anxiété à partir du 27 février 2023 qui a été renouvelé par un médecin psychiatre à partir du mois d’avril 2023.
Le premier juge indique dans son ordonnance qu’il n’est produit qu’un certificat médical établi par le docteur [U] médecin généraliste daté du 10 mars 2023 qui se contente, par des termes prudents, d’indiquer que Mme [P] « semble présenter des symptômes d’anxio-dépression qui se seraient accrus depuis l’accident survenu chez sa fille le 15 juillet 2021 ».
Dans le cadre de la procédure d’appel, Mme [P] produit de nouveaux éléments et notamment un nouveau certificat médical du docteur [U] daté du 16 mai 2022 qui certifie que la susnommée « présente une hyper-anxiété manifeste et verbalisée depuis le 27 juillet 2021 ».
De plus, l’attestation de suivi psychologique rédigé par Mme [R], psychologue-clinicienne (pièce 13 de l’appelante) fait état d’une symptomatologie reliée à un stress aigu réactionnel à un accident survenu au cours des vacances familiales (juin 2021) dont sa fille [O], âgée de 7 ans à cette période, a été victime. Mme [R] précise dans son attestation qu’ "étaient présents chez Mme [P] une culpabilité massive et prégnante liée à l’événement, un stress chronique, des ruminations idéiques à valeur négative« et qu' »un soutien avait été mis en place pour désensibiliser la charge émotionnelle activée par l’événement, qui dépassait les capacités d’adaptation de Mme [P] et impactait son homéostasie globale, avec des retentissements importants dans sa vie quotidienne".
Au vu de ces nouveaux éléments, Mme [P] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale pour déterminer son préjudice et le lien de causalité entre son état de santé actuel et l’accident survenu le 15 juillet 2021 dont sa fille a été victime.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision, l’ordonnance étant infirmée en ses dispositions soumises à la cour.
Mme [P] doit supporter les dépens d’appel s’agissant d’une mesure d’instruction à son initiative.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de Mme [P], seule disposition soumise à la cour ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [D] [P] demeurant [Adresse 6] et désigne pour y procéder le docteur [X] [K] [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX02] Fax: [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] laquelle aura pour mission de :
— convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accuse de réception et leurs conseils par lettre simple,
— se faire communiquer par Mme [D] [P] ou son conseil tous les éléments médicaux relatifs à l’accident dont a été victime la fille de cette dernière le 15 juillet 2021,
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Mme [P] avant et depuis l’accident ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie et ses activités,
— retracer l’état médical de Mme [P] sur le plan psychologique avant l’accident de sa fille
— recueillir ses doléances,
— procéder à un examen psychologique de celle-ci,
— décrire les soins et traitements dont Mme [P] a fait l’objet en précisant :
. si un éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence des faits
. si les faits ont eu un effet déclenchant d’une décompensation
. s’ils ont entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible si les faits ne s’étaient pas produits. Dans ce cas, donner tous les éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation
— procéder à l’évaluation des dommages subis sur le plan psychologique en relation de causalité avec l’accident d'[O] du 15 juillet 2021 en respectant la nomenclature DINTILHAC :
. Déficit fonctionnel temporaire :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [P] a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et a subi une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
. Souffrances endurées
— Décrire les souffrances psychiques ou morales subies jusqu’à la consolidation
— Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si, après la consolidation, Mme [P] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme étant :
. une altération permanente et définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales
. les douleurs permanentes qui subsistent le plan psychique et/ou moral
. la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien
Préjudice d’agrément
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [P] a été et/ou est empêchée de manière définitive, en tout ou partie, de se livrer à des activités de loisir;
. Pertes de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [P] a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dépenses de santé
— Décrire les soins et traitements qui ont été dispensés ainsi que ceux qui restent nécessaires en précisant la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible
. Pertes de gains professionnels futurs
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation, pour Mme [P], de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
. Incidence professionnelle
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par Mme [P] et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de quinze jours après avoir pris connaissance de l’arrêt le désignant ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office par le magistrat chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Reims ;
Dit que l’expert devra, dans le mois de la première réunion d’expertise, adresser au magistrat commis, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, un état prévisionnel détaillé du coût de l’expertise entreprise et pourra demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
Rappelle que l’expert devra mentionner dans son rapport qu’il a délivré une copie de celui-ci aux parties et aux avocats ;
Rappelle qu’en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, l’expert devra en référer au magistrat commis ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par Mme [P] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Reims, avant le 30 octobre 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque;
Désigne le magistrat chargé du suivi du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Reims pour connaître de toutes demandes relatives au déroulement de cette expertise ;
Dit que l’expert déposera un pré-rapport auquel les parties pourront répondre dans le mois suivant son envoi ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif dans les trois mois de sa saisine auprès du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Reims ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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