Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.R.L. LE P’TIT RIDIN
DB/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01976 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCHW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [Y]
née le 18 Avril 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Alain COCKENPOT de la SELARL COCKENPOT AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI
APPELANTE
ET
S.A.R.L. LE P’TIT RIDIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme [K] [W], cadre-greffier assistée de M. [L] [U], greffier stagiaire.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [S] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] sur la commune du [Localité 10].
La société le P’Tit Ridin exploite un établissement de restauration sis [Adresse 3] qui jouxte la propriété de Mme [S] [Y].
Le restaurant a réalisé en avril 2023 une terrasse couverte sur le domaine public sur la base d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par arrêté du maire de la commune [Localité 11] [Localité 9] daté du 18 août 2022.
Selon Mme [Y], cette construction obstrue sa vue, sur la rue et sur le port.
Un procès-verbal de constat était établi par Me [M], commissaire de Justice à [Localité 13], le 28 avril 2023.
Mme [Y] a présenté une requête devant le tribunal administratif d’Amiens en annulation de l’arrêté n° 196/2022 du 18 août 2022 du maire du Crotoy.
Se plaignant par ailleurs de trouble de voisinage, Mme [S] [Y] a, par assignation en date du 27 janvier 2023, saisi le tribunal de proximité d’Abbeville aux fins de voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société le P’Tit Ridin a démonter sa terrasse couverte, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement, et à l’indemniser à hauteur de 7 000 euros de dommages-intérêts.
En première instance, la société le P’Tit Ridin, a sollicité :
à titre principal, in limine litis,
— de déclarer la chambre de proximité d'[Localité 7] incompétente ;
à titre subsidiaire,
— de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal avait mis dans le débat la question de sa compétence pour connaître de la légalité d’une autorisation administrative. Il a également autorisé la société le P’Tit Ridin à produire en cours de délibéré l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’année 2023.
Par jugement du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société le P’Tit Ridin,
— débouté Mme [Y] de sa demande de démontage de l’ouvrage litigieux,
— condamné la société le P’Tit Ridin à payer à Mme [Y] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société le P’Tit Ridin de sa demande pour procédure abusive,
— condamné la société le P’Tit Ridin aux dépens de l’instance,
— condamné la société le P’Tit Ridin au paiement d’une somme de 2 000 euros à Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 30 avril 2024, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 janvier 2025 par lesquelles Mme [S] [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société le P’Tit Ridin et l’a condamné à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société le P’Tit Ridin à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
Infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de démontage de l’ouvrage litigieux et de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Statuant à nouveau
Condamner la société le P’Tit Ridin à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage subi,
Ordonner à la société le P’Tit Ridin le démontage de la véranda construite sur le domaine public, laquelle matérialise le trouble anormal de voisinage causé à Mme [Y], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société le P’Tit Ridin à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société le P’Tit Ridin de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner la société le P’Tit Ridin aux entiers dépens de première instance et d’appel selon l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle est troublée dans la jouissance de son bien par l’obstruction partielle de la vue sur mer dans un cadre géographique remarquable,
— que l’autorisation du maire du [Localité 9], dont la rapidité pose question, est entachée d’illégalité en ce que l’autorisation d’occupation du domaine public ne peut être accordée qu’après la mise en place d’une procédure de mise en concurrence, ou à tout le moins d’une publicité et qu’il n’y a pas eu d’avis de l’architecte des bâtiments de France alors que la baie de Somme est un site classé et que l’immeuble se trouve dans un périmètre protégé par la loi sur les monuments historiques,
— que la véranda présente un caractère massif : couverture semi rigide, armature en aluminium, parois vitrées rigides comme les portes avec également bâti en aluminium, partie haute de la véranda en verre fumé, le tout sur une surface d’environ 60 m²,
— que la construction avance massivement sur la place et ne permet absolument plus la vue sur la baie de Somme,
— que la construction, sous l’apparence du provisoire, constitue un ouvrage pérenne,
— que ce n’est pas l’une des cinq ouvertures de son immeuble qui se trouve impactée par les vues litigieuses mais les deux fenêtres du rez-de-chaussée et le petit jardin en façade qui ne permettent plus d’avoir la vue sur mer,
— qu’avant cette installation, elle bénéficiait d’un espace ouvert devant son habitation, lui donnant une vue dégagée sur le front de mer, depuis l’intérieur de sa maison et la cour située à l’avant,
— que son habitation est certes une résidence secondaire mais qu’elle y réside très fréquemment.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 octobre 2024 par lesquelles la société le P’Tit Ridin demande à la cour de :
In limine litis,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
Au fond,
à titre principal,
Infirmer le jugement entrepris,
en ce qu’il l’a :
Condamnée à payer à Mme [S] [Y] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboutée de sa demande pour procédure abusive,
Condamnée aux dépens de l’instance,
Condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros à Mme [S] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner Mme [Y] à la somme de 7 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de démolition de l’ouvrage litigieux,
Limiter sa condamnation à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens
Elle expose :
— que l’appelante a récemment fait enlever une haie qui bordait la limite de sa propriété et obstruait sa vue,
— qu’en tout état de cause, il n’existe pas de droit acquis à une vue et qu’il n’existe par ailleurs aucune vue mer au rez-de-chaussée,
— qu’elle exploite une terrasse strictement délimitée par la commune, depuis des décennies, que la terrasse était en effet déjà aménagée avec des tables, chaises et parasols/barnum, ce qui n’a jamais posé la moindre difficulté,
— qu’une société est intervenue pour monter la pergola courant avril 2023 et que la nouvelle structure est entièrement démontable avec un toit rétractable en tissu imperméable, que sa hauteur correspond à celle d’un barnum ou d’un parasol professionnel et n’est donc pas démesurée,
— que l’emprise de la pergola est exactement la même que pour la terrasse antérieure et que seule une infime partie de la pergola revêt un vitrage fumé qui de plus n’est pas opaque,
— que Mme [Y] n’est que très rarement présente dans sa résidence secondaire,
— que le trouble s’apprécie à raison des circonstances de lieu et de temps, et qu’en l’espèce la terrasse se situe dans un haut lieu touristique,
— que la demande de l’appelante présente un caractère disproportionné car le démontage de la pergola représenterait un coût important, que s’agissant d’une pergola sur mesure, elle ne peut être revendue, que le prix de cette pergola est de 99 0000 euros et que son absence entraînerait une perte de chiffre d’affaires conséquente outre la conséquence de la fermeture du restaurant pour le démontage.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la société le P’Tit Ridin qui avait en première instance soulevé une exception d’incompétence ne la soutient plus en cause d’appel au regard du dispositif de ses conclusions récapitulatives. La cour n’étant pas saisie à ce titre, il n’y a donc pas lieu à statuer sur l’exception soulevée en première instance.
Sur le trouble anormal du voisinage :
Selon un principe général du droit de nature prétorienne codifié depuis le 17 avril 2024, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Cette théorie est autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. Elle institue une responsabilité objective, sans faute. Seule la preuve du trouble anormal est nécessaire.
Cependant, l’existence d’une nuisance n’est pas suffisante. Elle doit présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux du voisinage et la preuve en incombe au demandeur.
L’anormalité du trouble ne repose sur aucune définition précise. Elle suppose, pour être caractérisée, une appréciation in concreto en fonction, notamment, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la nature de l’environnement, de la situation respective des propriétés ou encore des circonstances de temps et de lieu.
En l’espèce, Mme [Y] invoque un trouble qui serait survenu en avril 2023 sans indiquer depuis quand elle est propriétaire. Elle justifie cependant d’un écrit notarié datée du 15 janvier 2020 attestant de sa propriété qui remonte à tout le moins à cette date.
Pour justifier de l’existence d’un trouble et de son caractère excessif, elle produit un constat du 28 avril 2023 ainsi que des photographies des lieux de 2006 à 2023.
La société le P’Tit Ridin produit également des photographies des lieux avant et après avril 2023 ainsi qu’un constat du 11 octobre 2023.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la situation de la résidence secondaire de Mme [Y] et du restaurant ne leur donne aucune vue sur le port ni sur la mer.
La terrasse devant le restaurant le P’Tit Ridin a présenté successivement un store-banne, une marquise en dur, complété de barnums ou de parasols sur l’ensemble du volume de la terrasse occupant le domaine public.
La propriété désormais occupée par Mme [Y] présentait quant à elle une haie végétale ayant vocation à protéger la propriété des vues des clients situés sur la terrasse à proximité immédiate de son jardin.
Il n’est pas contesté que Mme [Y] a arraché sa haie et qu’elle possède désormais une vue sur la [Adresse 12], espace largement piétonisé, arboré et comprenant la statue de Jeanne d'[C].
La nouvelle pergola installée par la société le P’Tit Ridin est quant à elle translucide à l’exception d’un ruban teinté dans sa partie sommitale afin de protéger les clients du soleil.
À partir du jardin de Mme [Y] la partie teintée et située en hauteur n’altère pas la vue directe sur la [Adresse 12] à travers l’espace vitré translucide.
Les photographies prises à partir des fenêtres du rez-de-chaussée laissent apparaître le rebord de la fenêtre et démontrent clairement la nécessité de se pencher à l’extérieur de l’habitation pour avoir une vue sur la pergola litigieuse, et attestent donc d’une très faible vue directe.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, les immeubles litigieux se situent en plein coeur d’une commune du bord de mer, dans un environnement très dense d’habitations et de commerces ayant depuis longtemps une vocation touristique.
La présence de commerce ayant vocation à satisfaire une population extérieure nombreuse fait donc partie intégrante du tissu urbain.
L’appréciation de la pergola de facture contemporaine au regard des parasols et barnums anciennement présents sur le domaine public ne relève pas d’une modification du volume des équipements ni de la vue mais d’une considération assez subjective et d’ordre esthétique.
En tout état de cause, la vue sur la place à partir de la résidence secondaire de Mme [Y] apparaît désormais plus dégagée dans un contexte de permanence des équipements de la terrasse.
Il résulte de ces observations qu’aucun trouble anormal ou excessif du voisinage n’est caractérisé ni a fortiori imputable à la société le P’Tit Ridin.
Dans ces conditions et en l’absence de trouble anormal, la réponse à la question de la légalité de l’arrêté autorisant la société le P’Tit Ridin à occuper le domaine public, et dont a été saisie la juridiction administrative, n’est pas nécessaire au règlement du litige, l’exonération de responsabilité à raison d’une préoccupation conforme aux lois et aux règlements n’étant pas invoquée par la société intimée et ne concernant surtout que les troubles anormaux avérés.
En tout état de cause, il résulte du dispositif des conclusions récapitulatives de Mme [Y] qu’elle n’invoque aucune exception préjudicielle.
Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Elle sera également déboutée de sa demande de démontage sous astreinte de la pergola litigieuse et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Mme [Y] sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts portant sur une somme identique de 7 000 euros, dont elle ne précise pas le fondement, et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société le P’Tit Ridin au titre d’une procédure abusive :
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
En l’espèce, l’intention de nuire ou l’erreur grossière de Mme [Y] ne sont pas démontrées et ne s’infèrent pas non plus de l’exercice normal des voies de recours.
La demande de la société le P’Tit Ridin sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [S] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [S] [Y] à payer à la société le P’Tit Ridin la somme de 3 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société le P’Tit Ridin à payer à Mme [Y] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société le P’Tit Ridin aux dépens de l’instance,
— condamné la société le P’Tit Ridin au paiement d’une somme de 2 000 euros à Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage,
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens de la première instance et de l’appel,
Condamne Mme [S] [Y] à payer à la société le P’Tit Ridin la somme de 3 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel et rejette la demande présentée sur ce fondement par Mme [S] [Y],
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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