Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 23 oct. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 340
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacquet,
le 28.10.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas,
le 28.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 octobre 2025
RG 24/00329 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 724 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 29 juin 2023 ayant cassé l’arrêt n° 75, rg n° 20/00184 de la Cour d’Appel de Papeete du 8 avril 2021 en suite de l’appel de l’ordonnance n° 103, rg n° 20/00078 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete du 18 mai 2020 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 31 octobre 2024 ;
Demandeur :
M. [K] [V], né le 28 février 1963 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
Mme [F] [N] [T], née le 28 septembre 1953 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture dudu 10 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 25 septembre 2025, devant devant Mme Guengard, président de chambre, Mme Szklarz, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée près la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, président et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 27 janvier 2020 et par assignation délivrée le 24 janvier 2020 , Mme [F] [N] [T] a demandé au juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d’enjoindre à [K] [V] de cesser tous travaux sur la terre et de remettre les lieux en état sous astreinte de 200.000 XPF par jour de retard.
Par ordonnance en date du 8 juin 2020 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné à M. [K] [V] et tout occupant de son chef de cesser toute occupation et extraction dans la [Adresse 6] cadastrée section LA [Cadastre 1] à [Localité 7] et de remettre en état les lieux ;
Dit que chaque jour où il occupera ou extraira de la terre et autres de la [Adresse 6] cadastrée section LA [Cadastre 1] à [Localité 7], il sera redevable de la somme de 100.000 XPF à Mme [F] [N] [T] suivant le délai de quinze jours après signification de la présente décision ;
Condamné M. [K] [V] à verser à Mme [F] [N] [T] la somme de 220.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Jacquet.
Par requête en date du 17 juillet 2020 M. [K] [V] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 8 avril 2021 la cour d’appel de Papeete a :
Écarté des débats les conclusions et pièces postérieures à l’ordonnance de clôture ;
Déclaré l’appel recevable ;
Confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné à [K] [V] et tout occupant de son chef de remettre en état les lieux ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Débouté [F] [N] [T] ès qualités de co indivisaire des droits indivis de feu [W] a [X] sur la parcelle cadastrée LA [Cadastre 1] à [Localité 13] dénommée [Adresse 6] de sa demande de remise en état des lieux ;
Condamné [K] [V] à payer à [F] [N] [T] es qualités de co indivisaire des droits indivis de feu [W] a [X] sur la parcelle cadastrée LA [Cadastre 1] à [Localité 13] dénommée [Adresse 6] la somme supplémentaire de 320 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Mis à la charge de [K] [V] les dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt en date du 29 juin 2023 la Cour de cassation a :
Cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 avril 2021 entre les parties par la cour d’appel de papeete ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamné Mme [N] [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procdéure civile , rejeté la demande de Mm [N] [T] et l’a condamné à payer à M. [V] la somme de 3000 €.
Par 'requête d’appel après cassation’ en date du 31 octobre 2024 M. [K] [V] a saisi la cour en demandant de :
Vu le constat d’huissier produit,
Infirmer la décision du 8 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Et,
Vu le défaut de démonstration de droits immobiliers revenant à Mme [F] [N] [T],
Dire et juger Mme [F] [N] [T] irrecevable en son action,
Ou,
Vu l’article 432 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’extraction réalisée par le passé par M. [K] [V] sur la parcelle cadastrée LA-[Cadastre 1] objet de la présente procédure,
Vu l’absence d’extraction en cours,
Débouter Mme [F] [N] [T] de l’intégralité de ses demandes soumises à contestations sérieuses car mal dirigée et mal fondée,
Et, en tout état de cause,
La condamner à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par ses dernières conclusions en date du 30 juin 2025 M. [K] [V] maintient ses demandes.
Par ses dernières conclusions en date du 7 avril 2025 Mme [F] [N] [T] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé n°RG 20/00019 rendue le 8 juin 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en matière de référé, en toutes ses dispositions,
Débouter M. [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [K] [V] à payer à Mme [F] [N] [T] :
*une somme de 500 000 xpf à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
*une somme de 1 000 000 xpf au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en 1ère instance, en appel, à la Cour de cassation et à nouveau en appel,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action engagée par Mme [F] [N] [T]:
Aux termes d’un acte notarié du 20 mars 1942, [J] [X] a acquis des droits indivis dans la terre [S] et les vallées [Adresse 6] et [Localité 10] sises à [Localité 7].
[W] a [X] né le 16 janvier 1906 est décédé le 19 octobre 1994, laissant douze héritiers dont [U] [X].
[U] [X] veuve [N] [T] est décédée à [Localité 7] le 15 mars 2013. Selon acte de notoriété en date du 20 septembre 2013 elle laisse pour lui succéder ses septs enfants dont Mme [F] [N] [T].
La parcelle cadastrée LA [Cadastre 1] à [Localité 13] dénommée [Adresse 6] a pour propriétaire à la matrice cadastrale les ayants droit de [J] a [X] et [R] a [I].
Il en résulte que Mme [F] [N] [T] est une co indivisaire des droits indivis acquis par [J] [X] sur la parcelle LA [Cadastre 1].
Aux termes des dispositions de l’article 815-2 du code civil tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence
En conséquence Mme [F] [N] [T] es qualités de co indivisaire des droits indivis de feu [W] a [X] sur la parcelle cadastrée LA [Cadastre 1] à [Localité 13] dénommée [Adresse 6] est recevable à agir en référé pour faire ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes des dispositions de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Des extractions illégales et destructions de plantes dans la vallée de [Localité 11] à [Localité 7] ont été signalées au ministre chargé de l’Environnement qui, par lettre du 30 janvier 2020, a indiqué qu’une enquête allait être effectuée sur l’impact environnemental après une visite du site qui a nécessité l’intervention de la gendarmerie.
[G] et [F] [N] [T] ont fait constater par huissier le 9 décembre 2019 que des travaux d’extraction étaient en cours sur la parcelle LA [Cadastre 1] ; que des engins de chantier s’y trouvaient (pelleteuse et camions) ; que [K] [V], un voisin, leur avait ordonné de quitter les lieux en affirmant qu’il était chez lui et avait tenté de s’emparer de l’appareil photographique de l’huissier.
Le fait que M. [K] [V] ait fait constater par huissier le 3 août 2020 qu’il exploite les parcelles LA [Cadastre 2], LA [Cadastre 4], LA [Cadastre 5] et LA [Cadastre 3], que des engins de chantier étaient stationnés sur la parcelle LA [Cadastre 5] sur laquelle étaient en cours des travaux d’extraction de terre et galets, mais non sur la parcelle voisine LA [Cadastre 1] n’invalide pas pour autant les constatations effectuées le 9 décembre 2019, Me [M], huissier ayant procédé au constat en date du 3 août 2020 ayant d’autre part constaté que ' la végétation repousse sur ces parcelles ( LA[Cadastre 4], LA[Cadastre 2] et la parcelle voisine LA[Cadastre 1]) et elle est bien fournie aux emplacements où de précédents travaux d’extraction semblent intervenus par le passé'.
Si M. [V] fait valoir dans ces conclusions qu’aucun travaux d’extraction récent n’est justifié, ceux-ci étaient objectivés par le constat en date du 9 décembre 2019 de sorte que la cessation du trouble a été justement ordonnée et l’ordonnance attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur la remise en état des lieux,
Mme [F] [N] [T] ne détaille pas la remise en état qu’elle demande , si le constat d’huissier en date du 9 décembre 2019 a objectivé les travaux d’extraction en cours, aucune indication n’est donnée sur l’état antérieur dont la restauration est demandée par la ' remise en état’ sollicitée.
En conséquence, à défaut de toute précision à ce titre, il ne peut être fait droit à cette demande de sorte que la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
L’usage, par M. [K] [V] des voies de droit que son l’appel et le pourvoi en cassation ne peuvent être considéré comme une résistance abusive et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] [V] sera condamné aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à Mme [F] [N] [T] es qualités de co indivisaire des droits indivis de feu [W] a [X] sur la parcelle cadastrée LA [Cadastre 1] à [Localité 13] dénommée [Adresse 6] la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné à [K] [V] et tout occupant de son chef de remettre en état les lieux,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [F] [N] [T] ès qualités de co indivisaire des droits indivis de feu [W] a [X] sur la parcelle cadastrée LA [Cadastre 1] à [Localité 13] dénommée [Adresse 6] de sa demande de remise en état des lieux,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [K] [V] à payer à Mme [F] [N] [T] es qualités de co indivisaire des droits indivis de feu [W] a [X] sur la parcelle cadastrée LA [Cadastre 1] à [Localité 13] dénommée [Adresse 6] la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne [K] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
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