Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02508 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHSQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 AVRIL 2024
PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG
APPELANTS :
Monsieur [G] [N]
né le 19 Juillet 1958 à [Localité 6] ROYAUME UNI
de nationalité Britannique
[Adresse 7]
WALES (ROYAUME UNI)
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et représenté sur l’audience par Me ESCUDIE-BLACHETTE Marie-Caroline substituant Me Sarah BRIGHT-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, ayant déposé
Madame [I] [N]
née le 29 Décembre 1954 à [Localité 9] ROYAUME UNI
de nationalité Britannique
[Adresse 7]
WALES (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et représenté sur l’audience par Me ESCUDIE-BLACHETTE Marie-Caroline substituant Me Sarah BRIGHT-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, ayant déposé
INTIMES :
Monsieur [P], [E] [V]
né le 14 Avril 1967 à [Localité 5] (IRLANDE) (IR)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, ayant déposé
Madame [B], [U] [Z] épouse [V]
née le 09 Septembre 1967 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI) (UK)
de nationalité Anglaise
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, ayant déposé
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
Le délibéré initialement prévu le 20 mars 2025 a été prorogé au 3 avril 2025, puis au 10 avril 2025; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [N] et Mme [I] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (11).
M. [P] [V] et Mme [B] [Z] épouse [V] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 4].
Invoquant avoir été destinataires de courriers des époux [V] prétendant être victimes de divers préjudices résultant de travaux effectués sur leur propriété et faisant obstacle à la mise en vente de celle-ci, les époux [N] ont, par exploit du 17 janvier 2024, fait assigner les époux [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Caracassonne aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur les dommages invoqués sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— débouté M. [G] [N] et Mme [I] [N] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [G] [N] et Mme [I] [N] aux dépens du référé,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 5l4 du Code dé procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 7 mai 2024, M. [G] [N] et Mme [I] [N] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [N] et Mme [I] [N] demandent à la cour de :
* réformer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 25 avril 2024 et en conséquence,
* ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire avec pour objet d’investiguer les allégations des époux [V] et la réponse des époux [N] qui sont :
'' le mur pignon de leur maison et le mur de jardin de leur propriété doivent être inspectés en ce qui concerne les risques et dommages causés par des travaux effectués sur les deux murs de leur propriété par leurs voisins, sans autorisation de leur part ou des précédents propriétaires de leur maison,
'' A. La liste des principaux travaux réalisés sur ces murs sans autorisation est la suivante, mais il y en aura peut-être davantage en y regardant de plus près :
— Plâtrage du mur arrière de leur propriété avec du plâtre de ciment, là où une partie de leur maison a également été enduite.
o Cela empêche la lumière d’entrer à travers une fenêtre.
o Il recouvre les châssis de fenêtres en bois au risque de les endommager.
o Le plâtrage est réalisé avec du plâtre de ciment qui ne doit pas être utilisé pour les maisons aux murs en pierre. Les maisons aux murs de pierre doivent utiliser un enduit à base de chaux pour permettre à l’eau de s’échapper.
' L’enduit de ciment, qui s’étend verticalement sur plusieurs mètres, jouxte et dans certains cas recouvre le mur pignon et d’autres parties de leur maison.
' Cet enduit de ciment empêchera l’eau de s’échapper et provoquera ainsi une accumulation d’eau à l’intérieur du mur pignon de leur maison. Au fil du temps, une accumulation d’eau dans le mur pignon réduira l’intégrité structurelle du mur pignon, ce qui mettrait en danger la maison entière.
— Une terrasse surélevée en béton est reliée et soutenue par le mur du jardin et le mur pignon de leur maison.
o Sur le plan cadastral, il n’apparaît pas, et n’a donc probablement pas non plus d’autorisation départementale.
o Cela crée des risques de dommages structurels à la fois aux murs pignons et aux murs du jardin, en raison de son poids important et parce que cette surface plane emprisonnera l’eau et une partie de celle-ci s’infiltrera à la fois dans le mur pignon de leur maison et dans leur mur de jardin.
o La terrasse est également assez haute sur le mur de leur jardin et lorsque l’on se tient debout sur la terrasse, elle donne une vue sur leur jardin et envahit ainsi leur intimité.
— Des trous ont également été percés dans le mur pignon et des paniers de fleurs et autres accessoires y ont été vissés sans aucune autorisation. Les fixations ont été retirées mais les trous demeurent.
— Peinture de leur mur pignon (type de peinture inconnu), suivie d’un décapage partiel de la peinture avec des produits inconnus, le tout risquant d’endommager l’enduit de leur mur pignon.
— Déplacement d’une gouttière de descente d’eau à côté de leur maison qui empiète sur la lumière entrant par une fenêtre et présente des risques de fuite.
— Il y a un tuyau extérieur et un robinet (d’âge inconnu) placés à côté du mur pignon de leur maison. Cela risque de provoquer une infiltration supplémentaire d’eau dans le mur pignon, à la fois en raison d’une utilisation régulière et de fuites (par exemple gel). La fuite représente un risque plus important étant donné que leurs voisins ne sont pas présents dans la propriété pendant de longues périodes et que le tuyau et le robinet ne sont pas protégés de l’air extérieur.
— De plus, il y a une fenêtre et un volet d’origine de la maison, au rez-de-chaussée qui donnent sur la cour du voisin, qui doivent être révisés avec une décision de réparation et d’entretien.
— Les carreaux du haut de leur mur de jardin, incliné en direction de notre jardin, ont été endommagés et ont été carrelés. Cela doit être annulé
— Ils ont besoin d’accéder à leur murs pignons et de jardin pour les entretenir, y compris en réparant et/ou en remplaçant le plâtre sur l’ensemble du mur pignon au cours des prochaines années. Une grande partie du mur pignon n’est accessible que depuis la cour voisine à partir de laquelle un accès est nécessaire.
— Une plante de glycine située devant la maison voisine n’est pas régulièrement entretenue et s’est accrochée aux tuyaux de descente et aux câbles électriques sur le mur avant de notre maison. Cela doit être rectifié.
— Les époux [N] n’ont pas enduit le mur arrière de leur propriété. Le profil et le type d’enduit du mur arrière de leur maison sont les mêmes que ceux du mur arrière du [Adresse 2]. M. et Mme [V] ont remplacé leurs fenêtres en bois d’origine par des fenêtres UPVC. La nouvelle surface vitrée est donc plus petite que les fenêtres d’origine. Ces fenêtres offrent une vue directe sur leur cour.
— Il y a une zone d’enduit d’environ 2 mx 2 m sur le mur pignon sous les fenêtres qui a une texture de surface différente du reste de l’enduit sur le mur pignon. Il est possible qu’une dépendance ait été présente à cet endroit dans le passé.
Ceci expliquerait l’existence de la conduite d’eau extérieure et du placard encastré dans le mur.
— La composition de l’enduit n’est pas connue. Le rendu est en bon état. Il n’y a aucune preuve de détérioration du mur suite à l’enduit.
— Les époux [N] ne savent pas quand la terrasse a été construite. Son design est très similaire à celui de la terrasse du [Adresse 2]. Cela a été discuté lors d’une réunion entre M. et Mme [V], M. et Mme [N] et le maire le 11/03/2022. Le maire, [W] [M], a confirmé que la terrasse était là depuis qu’il était petit. Il y a des toilettes extérieures sous la terrasse, ce qui suggère que les deux ont été construites à l’époque où les maisons n’avaient pas de toilettes intérieures. Il n’y a aucun signe de dommages structurels sur les murs de soutènement. La terrasse n’a pas de surface plane ; il tombe d’arrière en avant. Il n’y a aucune trace d’eau qui s’infiltre à travers les murs. L’eau de pluie est récupérée dans la gouttière et le tuyau de descente.
— Le mur entre la terrasse de M. et Mme [N] et le jardin de M. et Mme [V] mesure environ 1,5 m de haut et 0,6 m d’épaisseur. La hauteur totale du mur à partir du niveau du sol est d’environ 3,8 m. Par conséquent, la vue sur le jardin des époux [V] depuis la terrasse est très limitée et ne diffère pas
de la vue depuis les fenêtres arrière des propriétés adjacentes.
— Les trous de vis ont été bouchés.
— Aucun décapage de peinture n’a été effectué. La peinture d’origine a été recouverte d’une peinture de maçonnerie blanche qui est respirante avant que les époux [V] achètent leur maison.
— Le tuyau de descente de la gouttière n’a pas été déplacé. Il ne fuit pas. Il s’écoule dans un égout qui passe sous leur maison. Le drain récupère également les eaux de surface de la cour.
— Avant l’hiver, le système d’eau de la maison est vidé pour éviter le gel. Le robinet
est situé au-dessus du drain. Rien n’indique que de l’eau pénètre dans le mur pignon.
— On pense que cette « fenêtre » est un placard qui faisait partie d’une dépendance, qui a été supprimée à un moment donné dans le passé.
— Les époux [N] n’ont pas endommagé les carreaux et n’ont pas posé de carrelage dessus.
— Établir la propriété des murs est nécessaire pour confirmer les droits et responsabilités de chaque voisin.
— La glycine est taillée au moins trois fois par an. Les époux [N] sont heureux de le réduire davantage s’il cause des dégâts.
— Enfin, il conviendra de préciser que l’expert doit être en mesure de procéder à toute détermination et enquête qu’il juge nécessaire et que l’étendue de sa mission peut évoluer en fonction de l’enquête qu’il mènera sur place
* Condamner Madame et Monsieur [V] à payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Madame et Monsieur [V] aux entiers dépens.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] [V] et Mme [B] [V] demandent à la cour de :
* confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 25 avril 2024,
* débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes,
* si par extraordinaire la Cour devait réformer l’ordonnance de référé :
'' juger que les frais d’expertise seront supportés en leur intégralité par la partie étant à l’initiative de cette demande, à savoir les époux [N],
'' dire que la mission de l’expert judiciaire sera complétée aux fins de :
— dire les risques et les dommages actuels ou prévisibles causés au mur pignon de la maison des époux [V] et au mur de leur jardin en raison des travaux et installations prenant appui sur ces deux murs ;
— dire les conséquences des installations prenant appui sur les murs séparatifs, et les conséquences du déplacement de la gouttière de descente d’eau sur le mur de l’immeuble des époux [V], et notamment concernant la perte de luminosité et les risques de fuites ;
— déterminer la propriété du mur de séparation entre le fond [N] et le jardin des époux [V], et préciser les travaux d’entretien de ce mur qui sont à réaliser ou à prévoir;
— dire si la terrasse en béton située sur le fond [N] et prenant appui sur le mur séparatif de propriété présente des risques structurels ;
— dire les risques et dommages actuels ou prévisibles causés par la glycine située devant la propriété des consorts [N] aux tuyaux de descente et aux câbles électriques sur le mur avant de l’immeuble des époux [V] ;
— dire si la terrasse des consorts [N] prenant appui sur le mur séparatif avec la propriété des époux [V] permet de donner une vue sur le jardin des époux [V] ;
— dire les risques actuels ou prévisibles causés par l’ajout d’enduit récent semblant être à base de ciment, sur et à proximité du mur pignon et de l’encadrement des fenêtres de l’immeuble des époux [V].
'' En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [N] au paiement d’une somme de 3 000 ' aux époux [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande aux fins d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les appelants sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise portant sur différents désordres et préjudices allégués par les époux [V] à leur encontre, ces derniers se prévalant de constructions illégales édifiées par les appelants sur leur propriété et portant atteinte à leurs droits, ce qu’ils contestent formellement. Ils font valoir qu’ils ont un intérêt légitime à solliciter une telle mesure, compte tenu de la menace d’un litige les opposant à leurs voisins dès lors qu’aucune résolution amiable du litige n’est intervenue depuis plus de deux ans malgré les demandes de négociations, faisant ainsi obstacle à la mise en vente de leur bien, ce qu’ils s’apprétaient à faire avant que les époux [V] n’aient informé de leurs réclamations l’agent immobilier chargé de cette vente. Ils considèrent ainsi que contrairement aux motifs du premier juge, des candidats acquéreurs ont bien mis fin à leur acquisition et que les accusations de leurs voisins leur portent préjudice.
Les intimés s’opposent à titre principal à la demande d’expertise alors qu’une résolution amiable du litige est tout à fait possible et que c’est uniquement en raison du refus de tout dialogue des époux [N] que cette résolution n’a pu avoir lieu, le recours à une expertise judiciaire supposant au préalable l’echec de tentative d’expertise amiable.
Il ressort des pièces produites que chacune des parties a effectué via leurs conseils respectifs des propositions de règlement amiable du litige, les époux [N] en adressant aux époux [V] un courrier en date du 17 janvier 2023 en proposant de saisir un expert amiable à frais partagés, les époux [V] en adressant aux époux [N] un courrier en date du 23 janvier 2023 leur proposant également de faire désigner selon une lettre de mission jointe pour signature le cabinet Global Expertises, ces propositions étant restées vaines, malgré une réunion des parties en mairie ainsi qu’il résulte de l’échange de ces courriers démontrant ainsi qu’une tentative de règlement amiable du litige a bien eu lieu, quand bien même n’aurait-elle pas aboutie.
Indépendamment de l’existence ou non de cette tentative de règlement amiable du litige, qui n’est pas en tout état de cause un préalable obligatoire à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les époux [N] ne démontrent pas quel est leur intérêt légitime à solliciter à ce jour une mesure d’expertise portant sur des désordres qui leur seraient imputables et qu’ils contestent formellement alors qu’ils n’ont pas la charge de cette preuve qui incombent aux époux [V] et qu’ils sont dans l’ignorance des éléments de preuve que ces derniers seront susceptibles de produire dans une éventuelle action au fond pour établir l’existence et l’imputabilité des désordres qu’ils allèguent, les intimés ne produisant dans le cadre de la présente instance que des photographies sans date certaine insuffisantes à établir la vraisemblance de leurs allégations et une lettre de mission du cabinet Global Expertises ne contenant aucune constatation à défaut pour les époux [N] de l’avoir signée. Les époux [N] sont quant à eux parfaitement taisant quant à l’éventuelle action au fond qu’ils envisageraient d’intenter personnellement à l’encontre des époux [V]. La seule circonstance que la passivité des époux [V], qui ont pourtant intérêt à faire progresser le litige, fasse obstacle à leur volonté de mettre en vente leur propriété compte tenu d’un risque de litige avec ces derniers ne suffit pas à démontrer que les époux [N] disposent d’un motif légitime à expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande en l’absence d’un motif légitime et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Les appelants succombant à l’instance d’appel, ils en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [G] [N] et Mme [I] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais de déplacement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Lettre de mission
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Quorum ·
- Administrateur ·
- Révocation ·
- Résolution ·
- Effet immédiat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Île maurice ·
- Incident ·
- Tutelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Étable ·
- Mise en état ·
- Maçonnerie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Évocation ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Signature électronique ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Signature
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Préjudice moral ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Carte grise ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pénal ·
- Tribunal correctionnel ·
- Chose jugée ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Fermeture administrative ·
- Exonérations ·
- Bail ·
- Pandémie ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Incapacité ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Tableau ·
- Arrêt de travail ·
- Expert ·
- Contrat d'assurance ·
- Barème ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.