Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 22/05802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2022, N° 19/593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 16 ], POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, S.A.S. [ 16 ] immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le numéro [ SIREN/SIRET 5 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05802 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPD4
[N]
C/
S.A.S. [16]
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 25 Juillet 2022
RG : 19/593
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[V] [N]
né le 05 Août 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [16] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
[10]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [U] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [P] [I], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le salarié) a été employé par la société [16] (la société, l’employeur), venant aux droits de la société [13], à compter du 5 juin 1998.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable d’équipe de production.
Le 5 août 2018 à 19h45, il a été victime d’un accident alors qu’il intervenait sous une machine, sa main étant alors prise en étau entre la chaîne du convoyeur de la machine sous laquelle il était allongé et son rouleau de supportage.
Transféré immédiatement aux urgences, il a présenté un écrasement de la main gauche associé à une brûlure chimique nécessitant l’amputation de quatre doigts.
Cet accident a d’emblée été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9] (la caisse).
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 31 mai 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %.
Après échec de la phase amiable, le salarié a, le 30 septembre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal :
— déboute le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le salarié au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 8 août 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
***
Parallèlement, la société a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, dont elle a été relaxée par jugement du 16 novembre 2022.
***
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— constater que son accident résulte bien d’une faute de la société qui a enfreint les règles de sécurité,
— constater les manquements de la société à son obligation de sécurité,
— constater que la société avait conscience du danger sans en avoir prévenu ses employés et qu’il ne l’a fait que postérieurement à son accident,
— dire que la société a commis une faute inexcusable,
— avant dire droit désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de dresser rapport de sa situation et selon une mission détaillée en ses écritures,
— lui allouer une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice,
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Michel Amas.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— juger irrecevable l’action en faute inexcusable du salarié à son encontre en raison de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
En conséquence,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, sur la faute inexcusable,
— juger la défaillance du salarié dans l’administration de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable,
— juger l’absence de réunion des conditions cumulatives préalables et nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter la demande d’expertise du salarié,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la faute inexcusable de la société,
— juger en tout état de cause que les frais d’expertise devront être avancés, par la caisse en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence applicable,
— débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société à payer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
En tout état de cause,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures reçues au greffe le 5 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Mais, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle indique qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices et procédera au recouvrement de l’intégralité de ces sommes avancées, auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente, le montant de tous les préjudices, y compris des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
La société oppose, à titre principal, de l’autorité de la chose jugée au pénal et de la décision rendue par le tribunal correctionnel qui a prononcé sa relaxe des chefs de mise à disposition de ses salariés une machine dangereuse, et conclut en conséquence à l’irrecevabilité de la demande du salarié.
Le salarié s’en remet sur ce point.
L’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que 'l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage (…) en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie'.
Par ailleurs, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, 11-20.442, Publié au Bulletin 2012, I, n° 209).
En outre, l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. (Civ.2e, 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773)
Ainsi, si la relaxe pénale n’empêche en rien la reconnaissance de la faute par le juge de la sécurité sociale (Soc. 12 juillet 2001n° 99-18.375; Soc. 28 mars 2002 n° 00-11.627; Civ 2ème 16 sept. 2003 n° 01-16.715; Soc 10 mai 2012 n° 11-14.739), l’autorité de la chose jugée continue néanmoins à s’imposer au juge civil en ce qui concerne ce qui a définitivement, nécessairement et certainement été jugé par l’action publique (Civ 1ère 24 oct. 2012 n° 11-20.442).
Il s’agit alors principalement de s’attacher aux constatations de fait opérées par le juge pénal (Civ 2ème 30 juin 2016 n° 14-25.070) et aux motifs constituant le soutien nécessaire de la décision pénale tels que l’existence des faits matériels, la qualification des faits (Civ 2ème 14 déc. 2000 n° 00-12.221) ou la déclaration de culpabilité ou d’innocence.
En l’espèce, il est constant que la société a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir à Lagnieu, le 5 août 2018, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce mis en service une machine de marque Emhart, utilisée pour la fabrication de pots en verre, démunie de protection évitant le contact avec le tapis en fonctionnement et causé une incapacité totale de travail supérieur à trois mois, en l’espèce sept mois, sur la personne de M. [N].
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal correctionnel a renvoyé la société des fins de la poursuite. Il est acquis que ce jugement est aujourd’hui définitif.
Le tribunal correctionnel a opéré les constats suivants qui s’imposent à la présente juridiction : 'l’accident dramatique dont M. [N] a été la victime est survenu dans un contexte extrêmement particulier. En effet, si ce salarié avait alors, de manière relativement habituelle, entrepris de procéder à un changement de pivot de main de poussée sur la machine IS qu’il utilisait, c’est à l’occasion de la chute d’un câble, événement peu prévisible, qu’il avait tenté de procéder à sa récupération en se couchant sous la machine, pour tenter de le repositionner à laide de sa main.
Ce faisant, M. [N], qui était employé de longue date à ce poste, qui était en charge d’une équipe, qui était lui-même en charge de veiller à la sécurité de ses collègues, n’avait pas envisagé qu’il puisse de la sorte engager une manoeuvre dangereuse susceptible de le blesser.
C’est malheureusement de la sorte que M. [N] est pourtant entré en contact avec une pièce mobile ayant entraîné son gant, puis sa main et provoqué de la sorte l’amputation de plusieurs de ses doigts.
Cette erreur d’appréciation traduit le fait que M. [N] qui connaissait bien et de longue date, la machine en question, n’avait pas lui-même conscience de sa dangerosité liée au fait qu’il devenait, en tendant le bras sous celle-ci, possible d’atteindre une pièce en mouvement non protégée par un carter'.
Pour exclure la faute de la société, le tribunal indique que 'cette ignorance, dont il ne saurait évidemment fait reproche à M. [N], était manifestement partagée au sein de l’entreprise, laquelle n’aurait pas manqué, si elle en avait été informée, de prévenir tout risque de contact par la simple pose d’un carter métallique interdisant un tel accès', et qu’elle ne pouvait donc être déclarée coupable d’avoir sciemment mis à disposition de ses salariés une machine dangereuse.
En conséquence, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le juge civil, dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, ne peut retenir à l’encontre de la société un quelconque manquement au titre de la dangerosité de la machine à l’origine de l’accident du salarié. Ce moyen soulevé au soutien de sa demande par le salarié n’est pas recevable.
Il convient donc de rechercher si le salarié se prévaut d’autres éléments susceptibles de caractériser une faute inexcusable de son employeur.
Or, dans le cadre de cette instance, le salarié se contente de soutenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité alors qu’il avait une parfaite connaissance du dysfonctionnement présenté par sa machine, qui était selon lui défaillante, et qu’il n’a pas pris aucune mesure pour l’éviter, l’ensemble des mesures préventives l’ayant été après son accident.
Il importe ici de rappeler les circonstances précises de l’accident. A cet égard, le jugement correctionnel précise que lors de l’accident, M. [N] avait pris l’initiative de changer un 'pivot de main de poussée', élément de la machine décrit par le tribunal correctionnel comme 'une pièce très sollicitée et particulièrement mise à mal par l’épisode de canicule alors en cours', ce qui établit que l’appareil nécessitait des opérations de maintenance fréquentes et non qu’il présentait une défectuosité effective, l’employeur produisant d’ailleurs la déclaration de conformité de la machine délivrée par le constructeur lors de sa mise en service ainsi que le rapport de vérification qui n’a pas mis en évidence de défaut sur le convoyeur.
M. [D] a d’ailleurs expliqué que son collègue, M. [N] a 'pris des clés dans la servante pour démonter le pivot’ mais qu’au moment du remontage, 'deux câbles sur 4 sont restés bloquer à l’entrée de la gaine pour le passage des câbles. [V] [N] c’est mis à plat ventre pour faire passer le câble (…) et là j’ai entendu hurler [V] (…)'.
Or, il n’est pas contesté que ces interventions se pratiquent au-dessus de la machine et qu’elles sont, sinon quotidiennes, en tout cas habituelles pour tous les agents de l’équipe, comme l’indique M. [D].
Ainsi, il a été définitivement jugé par le juge pénal que la machine IS ne présentait aucune dangerosité ni défectuosité alors que l’accident résulte d’un coincement de câbles, événement fortuit dont l’employeur ne pouvait avoir conscience comme l’a retenu le tribunal correctionnel.
M. [N] qui fonde tout son argumentaire sur l’état de la machine, à l’exclusion de tout autre manquement de l’employeur, doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée au pénal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à verser à la société la somme de 1 500 euros.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens d’instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [N] irrecevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à la société [15] la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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