Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 22/05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2022, N° 19/10425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/05490 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOL7
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 07 juin 2022
( 4ème chambre)
RG : 19/10425
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
APPELANT :
M. [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMEES :
SOCIETE CACI LIFE Dac
prise en sa succursale en France CACI VIE domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] IRLANDE
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE CACI NON LIFE Dac prise en sa succursale en France CACI NON VIE domicilée [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] 2 IRLANDE
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 décembre 2025
Date de mise à disposition : 19 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Le 16 février 2013, M. [V] [S] a souscrit auprès de la banque LCL Crédit Lyonnais un prêt immobilier d’un montant de 67.813 euros, remboursé par échéances mensuelles de 484,76 euros.
Dans ce cadre, le 31 janvier 2013, M. [S] a adhéré à un contrat d’assurance groupe proposé par la banque, souscrit auprès de la société Caci Vie en ce qui concerne la garantie Décès et de la société Caci Non-Vie en ce qui concerne les garanties Perte totale et irréversible d’autonomie, Arrêt de travail, et Invalidité spécifique. Il est précisé que ces deux sociétés sont les succursales de sociétés d’assurance de droit irlandais, respectivement Caci Life Ltd et Caci Non-Life Ltd.
Le 26 avril 2015, M. [S], exerçant la profession de conducteur de bus salarié de la société des Transports en Commun Lyonnais (les TCL), a été placé en arrêt de travail longue durée.
Par décision du 29 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM), a attribué à M. [S], à compter du premier janvier 2017, une pension d’invalidité 2e catégorie au taux de 50%.
Par courrier du 24 mai 2017, l’assureur Caci Non-Vie a refusé sa garantie puis, au regard d’une hospitalisation de l’assuré du 30 novembre 2017 au 21 décembre 2017, lui a proposé de confier une expertise extra-judiciaire au Dr [Y], expert, qui a procédé à l’examen médical de l’intéressé le 21 février 2018.
Par courrier du 30 avril 2018, l’assureur, au vu des conclusions de l’expert, a informé l’assuré de la prise en charge des échéances du crédit de juillet 2015 à décembre 2016 inclus.
Le 08 novembre 2018, au regard du placement en invalidité de l’assuré à compter du premier janvier 2017, l’assureur a saisi l’expert [Y] aux fins de fixation des taux d’incapacité, dans le but de de déterminer si l’assuré pouvait prétendre au bénéfice de la garantie Arrêt de travail ou de la garantie Invalidité, applicable après consolidation ou après trois années consécutives d’arrêt de travail.
Par rapport du 18 janvier 2019, l’expert a conclu que l’assuré était consolidé au 27 avril 2018 et qu’il présentait un taux d’incapacité fonctionnelle de 25% et un taux d’incapacité professionnelle, qu’il a évalué à 100% par rapport à la profession exercée et à 60% par rapport à une profession quelconque.
Par courrier du 04 février 2019, l’assureur a refusé la prise en charge du sinistre au titre de la garantie Invalidité, aux motifs qu’il ressortait des conclusions de l’expert que l’assuré présentait, au regard des taux susvisés de 25% et 100%, un taux pondéré contractuel de 36,69%, inférieur à 66%, et ne remplissant donc pas la condition contractuelle permettant la mise en 'uvre de cette garantie.
Le 30 octobre 2019, M. [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon les sociétés Caci-Life et Caci Non-Life, représentées respectivement par leurs succursales françaises. Il s’est ensuite désisté de ses demandes à l’encontre de la société Caci-Life, la garantie Décès n’étant pas engagée. Il a demandé en dernier lieu que la société Caci Non-Life soit condamnée à prendre en charge les échéances du prêt du 27 avril 2018 jusqu’à son terme, à lui rembourser les échéances payées jusqu’au mois d’avril 2021 inclus, et à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Caci-Life a pris acte du désistement d’instance à son encontre.
La société Caci Non-Life (l’assureur) s’est opposé aux demandes présentées à son encontre et a demandé que M.[S] soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a constaté le désistement d’instance concernant la société Caci-Life, a débouté M. [S] de ses demandes à l’encontre de la société Caci Non-Life, a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [S] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juillet 2022, M. [S] a relevé appel du jugement, sauf en ce que le tribunal a constaté le désistement d’instance à l’encontre de la société Caci-Life. Il a intimé cette société et la société Caci Non-Life.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de condamner la société Caci Non-Life à prendre en charge les échéances du prêt du 27 avril 2018 jusqu’à son terme, à lui rembourser les échéances payées jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus s’élevant à 28.116,08 euros, le tout outre intérêts au taux légal, et à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2023, les sociétés Caci-Life et Caci Non-Life demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le désistement d’instance concernant la société Caci-Life, de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes à l’encontre de la société Caci Non-Life, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [S] à payer sur ce fondement la somme de 4.000 euros à la société Caci Non-Life, outre les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 02 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Aucune des parties ne contestant ce chef de décision, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur l’application du contrat
L’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1162 ancien du même code, relatif à l’interprétation des conventions, dispose que, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de M. [S] (l’assuré) à l’encontre de l’assureur Caci Non-Life, a considéré que, contrairement à ce qu’il soutenait, les dispositions contractuelles dont il demandait l’application, s’agissant de l’article « IX-Garantie Arrêt de travail », définissaient de manière accessible et compréhensible les notions de taux d’incapacité fonctionnelle et de taux d’incapacité professionnelle, qu’il ne pouvait se prévaloir de sa qualité de profane en médecine pour critiquer la référence au barème du Concours médical, et qu’il ne pouvait soutenir que le contrat aurait dû citer des exemples de taux d’incapacité correspondant à des types de pathologie.
Le tribunal a rejeté ensuite la contestation de l’assuré quant au caractère selon lui incomplet du tableau inséré dans le contrat et présentant les combinaisons possibles entre les deux taux en question, et le taux combiné en découlant (défini comme le taux contractuel), l’ouverture du droit à prise en charge étant subordonnée à la condition que ce taux combiné soit supérieur ou égal à 66%. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le tableau en question, contrairement à ce que soutenait l’assuré, lui avait permis de constater au moment de la souscription du contrat que cette condition supposait que les deux taux formant le taux combiné soient tous deux fixés à un niveau élevé.
Le tribunal a ensuite rejeté l’argumentation de l’assuré soutenant que cette condition équivalait à une exclusion de garantie qui ne lui était pas opposable comme n’étant pas indiquée de manière très apparente, en violation de l’article L.112-4 du code des assurances. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que ces dispositions n’étaient pas applicables, en ce que la détermination du taux d’incapacité contractuel relève de l’étendue des risques couverts et de la garantie, et ne s’analyse pas comme une clause d’exclusion.
Le tribunal a ensuite rejeté la demande d’application de l’article L.132-1 du code de la consommation présentée par l’assuré, qui soutenait que la clause en question présentait un caractère abusif au regard du mode de calcul du taux et du niveau élevé du taux permettant d’actionner la garantie. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les éléments en question n’étaient pas de nature à être pris en compte pour apprécier le caractère abusif de la clause, en ce qu’ils déterminent la garantie contractuelle et son étendue, et portent donc sur l’objet principal du contrat. Le tribunal a ensuite vérifié que la clause en question était rédigée de manière claire et compréhensible, ce qu’il a estimé établi, concluant que la clause ne présentait aucun caractère abusif du fait des conditions restrictives de mise en 'uvre de la garantie.
Le tribunal a enfin écarté les allégations de l’assuré critiquant la partialité du médecin conseil, comme non étayées et indifférentes à la caractérisation du caractère abusif de la clause.
Le tribunal a déduit de ses développements que le contrat était applicable, et que, au regard des conclusions du médecin conseil qui a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 25% et un taux d’incapacité professionnel de 100%, le taux d’incapacité contractuel déterminé par le tableau inséré au contrat était nécessairement inférieur à 66%, et que la garantie n’était donc pas acquise au-delà de la consolidation fixée au 27 avril 2018. En conséquence, il a débouté l’assuré de ses demandes.
M. [S], assuré, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de condamnation de l’assureur à prendre en charge les mensualités au titre de la garantie Invalidité, soutient en substance que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le contrat d’assurance n’était pas suffisamment clair et compréhensible, en raison de ses références à des notions et au barème du Concours médical, et en l’absence de références concrètes à des taux d’incapacité physique même à titre d’exemple. Il soutient qu’il n’a donc pas été mis en situation de comprendre concrètement quelle situation médicale lui permettait de bénéficier de la garantie.
L’assuré, au visa des articles L.132-1 et L.133-2 du code de la consommation applicable lors de la souscription, des articles L.112-4 et L.141-6 du code des assurances, et 1190 du code civil, rappelle une partie des dispositions de l’article « IX- Garantie Arrêt de travail » du contrat d’assurance en question :
« Définition de la garantie Arrêt de travail
Vous bénéficiez de la garantie si :
— à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu avant le 31 décembre qui suit votre 65e anniversaire, vous exercez une activité professionnelle rémunérée que vous êtes contraints d’interrompre totalement sur prescription médicale plus de 90 jours consécutifs.
[']
Votre arrêt de travail doit être médicalement constaté et reconnu par le médecin conseil de l’assureur.
Versement des prestations
Les prestations sont dues à l’issue d’un délai de franchise de 90 jours d’arrêt continu et complet de travail. Ce délai débute au premier jour de chaque arrêt de travail. [']
Consolidation de votre état de santé
A la date de consolidation de votre état de santé, et au plus tard trois ans après le début de votre arrêt de travail, le médecin-conseil de l’assureur fixe à partir du rapport d’expertise médicale vos taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
— Votre taux d’incapacité fonctionnelle :
ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de votre capacité physique ou mentale, suite à votre accident ou à votre maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du Concours Médical la plus récente au jour de d’expertise).
— Votre taux d’incapacité professionnelle :
ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de votre incapacité par rapport à votre profession. Il tient compte de votre capacité à l’exercer antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales de votre profession et de vos possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassements dans une profession différente.
Ces deux taux permettent de définir votre taux d’incapacité d’après le tableau suivant :
[tableau présentant sur l’axe horizontal des abscisses le taux d’incapacité fonctionnelle de 60 à 100 et sur le taux vertical des ordonnées le taux d’incapacité professionnelle de 30 à 100, et indiquant à chaque croisement le taux d’incapacité du contrat d’assurance, en grisé lorsque le taux est inférieur à 66%]
Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, les prestations de l’assureur sont maintenues.
Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n’est due par l’assureur.
Fin de la garantie et des prestations
— le 31 décembre qui suit votre 65e anniversaire de naissance,
— en cas de résiliation de votre adhésion suite au non-paiement des cotisations,
— au terme normal ou anticipé de chaque prêt,
— à la date de déchéance du terme,
— à la date de votre préretraite ou de votre retraite quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail.
Fin des prestations
— dès que votre taux d’incapacité fixé sur la base du tableau ci-avant devient inférieur à 66%,
— dès que vous reprenez une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel sans que cela fasse l’objet d’une prescription médicale. Dans le cadre d’une reprise du travail à temps partiel sur prescription médicale, les prestations d’assurance sont versées au maximum pendant 12 mois consécutifs. »
L’assuré soutient que, à la lecture de ces conditions et du tableau inclus, il ignorait « l’état de santé dans lequel il devra être pour bénéficier des garanties contractuelles », ainsi que le mode de calcul du taux d’incapacité contractuel qui n’est pas précisé par le contrat autrement que par le fait qu’il s’agit d’une combinaison des taux fonctionnel et professionnel, qui ne sont eux-mêmes pas définis précisément.
Il considère en ce qui concerne le taux d’incapacité fonctionnelle que la référence au barème d’évaluation de l’édition du Concours Médical lui interdit d’apprécier la portée, quant au calcul du taux, de ce document qui n’est pas joint aux pièces contractuelles, et dont le caractère médical le rend « incompréhensible pour un profane et difficilement intelligible pour estimer les cas d’incapacité et le taux en résultant ». Il se dit dans l’incapacité de savoir à quoi correspond tel ou tel taux au regard de tel dommage corporel et soutient que « sans être exhaustif, il aurait fallu détailler dans le contrat ou un document annexe délivré à l’assuré des exemples représentatifs de dommages et troubles avec les taux correspondant pour se faire une idée dans quelles conditions réelles un taux est fixé à telle valeur. Au moins les pathologies principales ou significatives avec une correspondance du taux fonctionnel en face ». Il soutient que « l’assuré se serait rendu compte qu’à part être lourdement handicapé, la garantie d’invalidité joue rarement ! ». Il se plaint du fait qu’il ne savait pas qu’un état dépressif chronique valait 25% et de ce que « aucun ordre de grandeur n’est mentionné par pathologie alors que l’assureur sait qu’il faut se référer au barème du concours médical (on ne voit pas d’ailleurs le rapport entre un concours et un dommage corporel !), barème qui mentionne toutes les pathologies. Il n’est donc pas impossible de les faire figurer dans le contrat avec les taux correspondant ». Il considère que l’assureur reconnaît vouloir laisser l’assuré dans une ignorance contractuelle délibérée, ce dont il veut pour preuve qu’il fait écrire par son conseil que « le barème est un instrument destiné à être utilisé par les médecins et non par M. [S] ».
Il soutient donc que la détermination du taux fonctionnel est « complexe et hors de portée de la compréhension de l’assuré, l’exposant au bon vouloir de l’assureur qui mandate ses propres experts ».
Concernant le taux d’incapacité professionnelle, M. [S] soutient que sa définition contractuelle (rappelée ci-dessus) ne comporte aucune référence précise quant à son mode de calcul, et est trop vague pour lui permettre de se « faire une idée du calcul qui pourrait résulter de cette définition, aucun critère de mesure objective n’étant indiqué ». Il soutient que « le taux devrait être illustré par des exemples en rapport avec la profession effectivement exercée à la conclusion du contrat ». De l’argumentation en défense de l’assureur qui soutient qu’il n’est pas possible de prévoir une notice d’information adaptée au cas de chaque assuré, M. [S] déduit que l’assureur admet ainsi que le contrat manque d’efficacité et lèse l’assuré. Il affirme en outre qu’existent des contrats d’assurance couvrant des professions spécifiques et garantissant des pathologies en lien direct avec ces activités.
Concernant le taux contractuel découlant de la combinaison des taux fonctionnel et professionnel, il soutient que le tableau inséré dans le document contractuel est incomplet, en ce qu’il ne précise pas le mode de calcul et qu’il n’indique aucun chiffre correspondant aux taux d’incapacité fonctionnelle inférieurs à 60% ni aux taux d’incapacité professionnelle inférieurs à 30%. Il soutient que, son taux d’incapacité professionnelle étant de 100% et son taux d’incapacité fonctionnelle de 25%, il ne pouvait à la lecture du tableau déterminer que le taux contractuel s’élevait à 39,69%, taux qui lui est opposé par l’assureur pour refuser l’indemnisation. Il en déduit que la clause n’est pas suffisamment précise et ne lui est pas opposable.
Il en déduit que, « compte tenu de la finalité de la garantie Arrêt de travail, à défaut de taux contractuel connu, il faut se référer au taux d’incapacité professionnel qui est de 100%, ce qui entraîne de fait la prise en charge des mensualités du prêt » ou subsidiairement que « le contrat doit trouver exécution dans le sens de l’assuré, en application de l’article 1090 du code civil, et que la garantie doit s’appliquer ».
M. [S] soutient ensuite, au visa de l’article 1034-2 du code civil, que la condition subordonnant la garantie au taux contractuel doit être déclarée nulle comme potestative, en ce que le mécanisme contractuel permettant de déterminer ce taux n’est qu’un leurre, dépendant de la seule appréciation du médecin-conseil de l’assureur, sur la base du rapport d’un expert mandaté par ce dernier, qui peuvent tous deux être orientés dans l’intérêt de l’assureur. Il en déduit que, la clause étant déclarée nulle, la garantie doit jouer.
M. [S] invoque ensuite un « défaut de mention de l’exclusion de garantie au regard des taux en caractères très apparents », indiquant fonder sa demande sur le fait que le contrat ne précise pas de manière très apparente que les taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle définissent le taux contractuel, et qu’il a donc pu penser que l’incapacité professionnelle suffisait à mettre en 'uvre la garantie. Il soutient que seule cette notion doit s’appliquer car l’objet de la garantie est de couvrir les arrêts de travail qui empêchent de percevoir un revenu ou un profit de l’activité professionnelle. Il soutient que la prise en compte de l’incapacité fonctionnelle crée une exclusion de fait en réduisant le taux contractuel et en vidant la garantie de sa substance. Il en déduit que la clause en question conduit à une exclusion de garantie indirecte et qu’elle doit donc être déclarée abusive, ou subsidiairement non valable comme insuffisamment explicite et apparente.
En réponse à l’argumentation de l’assureur, il lui donne acte que la clause de garantie n’est pas une clause d’exclusion de droit, mais maintient qu’elle entraîne une exclusion de fait et qu’elle est donc soumise aux dispositions sur les clauses abusives. Il maintient que la clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible et que son application est laissée à la libre appréciation de l’assureur et de son médecin conseil, ajoutant que la rémunération de ce dernier par l’assureur n’est pas conforme aux règles déontologiques. Il ajoute douter de l’indépendance et de l’impartialité du Dr [Y], médecin expert sur le rapport duquel se fonde l’assureur, en raison du fait que cet expert intervient régulièrement pour les assureurs de crédit et dépend donc de cette activité pour assurer des revenus. Il conteste enfin les conditions dans lesquelles l’expert a été désigné, considérant qu’elles ne garantissent pas son indépendance.
L’assureur Caci Non-Life, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que l’assuré a été informé de la teneur des garanties d’assurance souscrites, rappelant la teneur des documents contractuels qu’il a approuvés.
L’assureur soutient ensuite, au visa des articles L.132-1 ancien du code de la consommation (devenu L.212-1 alinéa 3) et 1171 du code civil que la clause contestée ne peut présenter aucun caractère abusif en ce qu’elle porte sur la définition de l’objet principal du contrat et est rédigée de façon claire et compréhensible, et que l’assuré ne peut donc invoquer utilement les dispositions susvisées du code de la consommation.
L’assureur soutient en particulier que les définitions des taux sont claires et compréhensibles, et que l’assuré ne peut exiger que soient insérés des tableaux de correspondance entre les taux et certaines pathologies, ou certaines professions, éléments par hypothèse non exhaustifs, qui seraient de ce fait de nature à induire en erreur les assurés. Il rappelle que le barème de la revue « Le Concours médical » est accessible en ligne à tous.
L’assureur soutient ensuite, concernant les conditions de mise en 'uvre de la garantie Invalidité succédant à la garantie Arrêt de travail, que les taux applicables ont été évalués conformément à la clause par le médecin expert, après expertise amiable contradictoire et examen du dossier de l’assuré, sur la base des définitions contractuelles des taux, approuvées par l’assuré lors de la souscription du contrat. Il écarte les allégations de l’assuré quant au caractère potestatif de la clause au regard d’une supposée absence d’indépendance de l’expert, rappelant les dispositions déontologiques applicables aux médecins, et relevant que l’assuré n’a jamais demandé la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire.
L’assureur soutient ensuite que les dispositions contractuelles permettant de déterminer le taux d’incapacité du contrat par application du tableau inséré dans le document sont claires et compréhensibles, et que l’assuré ne peut réclamer l’application du seul taux d’incapacité professionnelle (tout en l’estimant trop vague par ailleurs), alors que le contrat accorde uniquement une garantie basée sur le croisement de ce taux avec le taux d’incapacité fonctionnelle, dont il ne peut donc être fait abstraction.
L’assureur soutient enfin que les conditions de mise en 'uvre de la garantie ne sont pas rassemblées, au regard du taux d’incapacité fonctionnelle de 25% et du taux d’incapacité contractuel inférieur à 66%, qu’en conséquence aucune somme n’était due au titre du contrat après la date de consolidation du 27 avril 2018, et qu’il a excédé ses obligations en assurant le remboursement des échéances jusqu’en octobre 2018.
Réponse de la cour :
L’article 132-1 ancien du code de la consommation, relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives, applicable en l’espèce au regard de la date de conclusion du contrat, dispose en particulier que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le texte dispose que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, l’assuré conteste fondamentalement la clause définissant le principe et les conditions de prise en charge des échéances du crédit immobilier en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité de l’emprunteur, qu’il estime abusive en ce qu’elle pose selon lui des conditions trop restrictives à la mise en 'uvre de la garantie.
La clause en question définissant donc l’objet principal du contrat, s’agissant du risque garanti et des conditions de mise en 'uvre de cette garantie, il s’en déduit, comme l’a jugé le tribunal et comme le soutient l’assureur, que les dispositions de l’article L.132-1 ancien du code de la consommation ne permettent pas d’apprécier le caractère abusif de la clause qui découlerait selon l’assuré des conditions elles-mêmes, sauf pour l’assuré à démontrer comme il le soutient que la clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible.
Comme l’a jugé le tribunal par une motivation que la cour adopte, les définitions des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle (rappelés ci-dessus) sont exposées dans des termes clairs et compréhensibles, la cour ajoutant qu’il est également exposé de la même manière que la conjonction des deux taux permet de déterminer le « taux d’incapacité du contrat d’assurance », dont le niveau conditionne la mise en 'uvre de la garantie.
La cour considère que le tableau inséré dans le document contractuel (reproduit ci-dessus) est suffisamment clair pour permettre à un consommateur moyen, normalement avisé, de comprendre que la mise en 'uvre de la garantie est subordonnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité professionnelle minimal de 30%, et d’un taux d’incapacité fonctionnelle minimale de 60%. Il s’en déduit que le caractère incomplet du tableau dont se plaint l’assuré n’a, contrairement à ce qu’il soutient, aucunement pu perturber sa compréhension du fait que le taux d’incapacité fonctionnelle de 25% qui lui a été reconnu ne permettait dans aucun cas de se voir reconnaître un « taux d’incapacité du contrat d’assurance » de 66% au minimum.
Concernant le chiffrage des taux et le calcul du taux combiné, comme l’a retenu le tribunal, l’assuré ne peut invoquer son absence de compétences médicales pour soutenir que les termes médicaux sont incompréhensibles, la mise en 'uvre de contrats d’assurance pour des motifs médicaux impliquant nécessairement que des termes et des références techniques en la matière (tel le barème notoirement publié par la revue « Le Concours médical ») soient utilisés dans la définition des risques garantis et des conditions de mise en 'uvre.
Comme l’observe l’assureur, l’assuré ne peut pas plus se prévaloir de l’absence d’exemples correspondant à d’éventuels cas de mise en 'uvre de la garantie, en ce qu’une telle énumération ne pourrait d’évidence être exhaustive, et que la présentation d’exemples, aussi nombreux seraient-ils, ne ferait pas disparaître la nécessité de définir les risques et la garantie consentie, par l’énoncé de règles générales. La demande de l’assuré, outre le fait qu’elle ne correspond à aucune obligation textuelle incombant à l’assureur, ne porte donc pas sur une mesure qui aurait été de nature à garantir ses droits si elle avait été mise en 'uvre.
La cour constate ensuite que l’assuré soutient fondamentalement que, lors de la souscription du contrat, il n’a pas été en mesure de prendre conscience des circonstances factuelles exactes dans lesquelles il pourrait à l’avenir réclamer la mise en 'uvre des garanties, en ce qu’il n’était pas en mesure d’évaluer à quelles pathologies ou troubles pouvaient correspondre les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de nature à mettre en 'uvre la garantie. Or, il est manifeste que l’évaluation de ces taux ne peut être faite de manière virtuelle et abstraction faite de la situation concrète d’un assuré après survenance du sinistre, une même pathologie pouvant d’évidence entraîner des conséquences différentes selon les personnes. L’argumentation fondamentale de l’assuré est donc en réalité dépourvue de fondement rationnel.
Concernant la critique de l’assuré quant au processus de détermination des taux, qui ne peuvent donc être fixés au préalable de manière abstraite, la cour constate que le contrat prévoit expressément que « le médecin conseil de l’assureur fixe à partir du rapport d’expertise médicale vos taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle », et que le croisement de ces taux dans le tableau inséré au contrat permet ensuite de déterminer le « taux d’incapacité du contrat d’assurance ».
La cour considère que, les taux en question ne pouvant d’évidence être évalués que par des médecins, les modalités de détermination contractuelles sont adaptées et n’ont porté aucune atteinte aux droits de l’assuré, en ce que, contrairement à ce que soutient ce dernier, il ne peut être présumé par principe que le médecin expert chargé de déterminer les taux se prononce nécessairement dans le sens de l’assureur, au motif que ses conclusions ne vont pas dans le sens de l’intérêt de l’assuré. La cour constate d’ailleurs que la prise en charge initiale au titre de la garantie « Arrêt de travail » n’a été acceptée par l’assureur qu’au regard des premières conclusions de l’expert [Y], qui ont amené l’assureur à revenir sur son refus initial, ce qui infirme la thèse de l’assuré concernant cet expert. Enfin, comme l’a retenu le tribunal et comme le soutient l’assureur, l’assuré ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations quant au caractère prétendument biaisé des conclusions de l’expert amiable, n’a jamais demandé la désignation d’un expert judiciaire, et n’allègue pas que les conclusions de l’expert ne se fondent pas sur les critères contractuels définissant les taux.
La cour considère comme le tribunal que les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ont donc été établis conformément au contrat et sans porter atteinte aux droits de l’assuré.
La cour constate que le « taux d’incapacité du contrat d’assurance », selon le contrat, est ensuite déterminé en croisant les deux taux d’incapacité ainsi déterminés, le fait qu’aucune formule de calcul ne soit mentionnée étant donc indifférent.rait
Enfin, le moyen tiré de ce que la clause critiquée constitue une clause d’exclusion, sinon stricto sensu, au moins dans les faits, est inopérant, en ce qu’il n’est ni soutenu ni établi que l’économie de cette clause l’érigerait en clause d’exclusion par impossibilité totale de mise en oeuvre de la garantie.
La cour constate que, le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [S] ayant été fixé à 25%, il s’en déduit, à la lecture du tableau, que le contrat ne prévoit pas dans cette hypothèse la mise en 'uvre de la garantie, quel que soit le taux d’incapacité professionnelle, étant souligné que le taux d’incapacité fonctionnelle minimum permettant la mise en 'uvre de la garantie est fixé à 60%, donc un taux bien supérieur au taux de 25% retenu.
En conséquence, les conditions contractuelles de mise en 'uvre de la garantie n’étant pas remplies depuis la date de consolidation le 27 avril 2018, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes principales de l’appelant, sera nécessairement confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande pour résistance abusive de l’assureur, dont il est établi qu’il était bien fondé à refuser sa garantie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [S] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M. [S], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [S] supportant les dépens d’appel, sera débouté sa demande sur ce fondement. La société Caci Non-Life ayant exposé des frais pour se défendre en appel, il est équitable de condamner M. [S] à lui payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 19-1425,
— Constate que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a constaté le désistement d’instance entre M. [V] [S] et la société de droit irlandais Caci Life représentée par sa succursale la société Caci Vie, et a laissé les dépens de chef à la charge de M. [V] [S],
— Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne M. [V] [S] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [V] [S] à payer à la société de droit irlandais Caci Non-Life prise en sa succursale française la société Caci Non-Vie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Étable ·
- Mise en état ·
- Maçonnerie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Évocation ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Signature électronique ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Signature
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Préjudice moral ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Carte grise ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Rétractation ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Client ·
- Délai ·
- Livraison
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Délai de preavis ·
- Commande ·
- Agence ·
- Devis ·
- Demande
- Sociétés ·
- Avis ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Admission des créances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Contestation ·
- Chirographaire ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais de déplacement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Lettre de mission
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Quorum ·
- Administrateur ·
- Révocation ·
- Résolution ·
- Effet immédiat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Île maurice ·
- Incident ·
- Tutelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pénal ·
- Tribunal correctionnel ·
- Chose jugée ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Fermeture administrative ·
- Exonérations ·
- Bail ·
- Pandémie ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.