Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 déc. 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 12/12/2024
DOSSIER N° RG 24/00129 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSKH
Monsieur [O] [L]
C/
EPSM DES ARDENNES
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le douze décembre deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [L] – actuellement hospitalisé -
Centre Hospitalier Bélair
[Adresse 2]
[Localité 1]
Appelant d’une ordonnance en date du 02 décembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
Non comparant représenté par Maître MAINNEVRET avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DES ARDENNES
Centre Hospitalier Bélair
[Adresse 2]
[Localité 1]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 10 décembre 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Monsieur [O] [L] mais qui a été en mesure de s’entretenir par téléphone avec son avocat préalablement à l’audience et le ministère public en ses observations, puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 02 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 05 décembre 2024 par Monsieur [O] [L],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Par arrêt du 20 mars 2015 la Cour d’assises des Ardennes a jugé que Monsieur [O] [L] avait commis des faits de viol avec arme mais l’a déclaré irresponsable pénalement ;
Par ordonnance du même jour la Cour d’assises des Ardennes a ordonné l’admission de Monsieur [O] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 30 juillet 2018, le collège prévu à l’article [7]-9 du code de la santé publique a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins et deux psychiatres désignés par le Préfet des Ardennes ont conclu au maintien de la mesure de soins contraints mais sous la forme d’un programme de soins. Le Préfet des Ardennes ayant refusé de lever la mesure de soins, le Directeur de l’établissement a saisi le Juge des libertés et de la détention en application de l’article L3218-8 du code de la santé publique lequel a, par ordonnance du 11 septembre 2018 confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de REIMS, ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] et la mise en place d’un programme de soins.
Par arrêté n° 2022-51-547 du 24 octobre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète à l’EPSM de la Marne, de Monsieur [O] [L], qui avait été placé en détention et se trouvait alors sous écrou à la Maison d’Arrêt de [Localité 10], étant précisé que la poursuite d’un programme de soins dans le cadre d’une détention n’est pas possible.
Cette prise en charge s’est poursuivie sous la forme d’une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l’UMD [Localité 4] ARDENNE de [Localité 3] par arrêté préfectoral n° 2022-51-567 du 4 novembre 2022 devenu effectif le 7 novembre 2022 puis transfert le 11 juin 2023 au Centre hospitalier BEL AIR.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2023 confirmée en appel, la mainlevée de l’hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d’un nouveau programme de soins préconisé par le collège a été prononcée.
Par arreté n°2023-08-101 en date du 3 juillet 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d’un programme de soins ;
Par arrêté n°2023-08-125 du 19 septembre 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [O] [L], faute pour ce dernier de respecter son programme de soins, mesure qui n’est devenue effective que le 14 mars 2024, du fait de la situation de fugue de Monsieur [O] [L].
Postérieurement à cette réintégration, Monsieur [O] [L] a de nouveau réussi à fuguer et a été réadmis le 16 avril 2024 au centre hospitalier de BEL AIR après qu’il ait été admis aux urgences de [Localité 8].
Depuis, l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [L] s’est poursuivie sous la forme de l’hospitalisation complète au centre hospitalier de BEL AIR.
Par requête recue au greffe du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 22 novembre 2024, Monsieur [O] [L] a demandé la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictive de libertés du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a rejeté cette demande.
Par acte reçu au greffe de la Cour d’appel le 5 décembre 2024, Monsieur [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’audience s’est tenue au siège de la cour d’appel, publiquement le 10 décembre 2024 à 15 heures.
Monsieur [O] [L] n’a pas comparu en personne. Par mail du 10 décembre 2024 adressé à 13 h39, le Centre hospitalier de BEL AIR en la personne de Madame [M] [U] a indiqué 'qu’il refusait catégoriquement de se rendre à la Cour d’appel pour l’audience de 15 heures et refusait d’écrire un courrier pour expliquer ses raisons ou se désister de son appel.'
L’avocat commis d’office l’a représenté après avoir pu s’entretenir avec lui par teléphone. Il a confirmé qu’il avait effectivement refusé de venir à la cour d’appel pour l’audience, craignant qu’à l’occasion de ce déplacement on ne le transfère à l’UMD de CHALONS EN CHAMPAGNE. Il a précisé qu’il maintenait son appel et son souhait de voir la mesure d’hospitalisation complète être levée. Il était d’accord pour être suivi en ambulatoire éventuellement en programme de soins ; Il estimait qu’il allait beaucoup mieux et avait des contacts avec son frère qui était pret à l’aider que ce soit pour son hébergement ou un travail dans la peinture.
Le procureur général a requis oralement la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention;
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention devenu le magistrat du siège chargé du controle des mesures privatives et restrictive de libertés aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le même article dispose cependant qu’en cas de jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l’article 1221-1 du code de procédure pénale concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personne, le juge ne peut éventuellement décider de la main-levée de la mesure qu’après avoir recueilli outre l’avis médical du collège, deux expertises psychiatriques.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] demande une main levée de la mesure qui ne peut donc être prononcée en l’état sans mesure d’instruction préalable.
Le collège prévu par l’article [7]-9 du code de la santé publique s’agissant d’un patient dont la décision de soins contraints a pour origine une décision d’irresponsabilité pénale, a rendu le 9 décembre 2024 un avis visant le certificat de sistuation du Dr [G] du 9 décembre 2024, aux termes duquel il estimait que la pousuite des soins en hospitalisation complète était toujours nécessaire au vu de son état clinique.
Le certificat de situation du Dr [G] du 9 décembre 2024 fait état d’une amélioration de son état qu’il s’agisse de ses troubles psychiques ou des manifestations de sa personnalité dissociale et notamment de sa tolérances aux frustrations ; Elle indique que sous thérapeutique bien observée et en l’absence de consommation de cannabis et autres drogues, son état psychique peut être suffisamment stabilisé pour être compatible avec un programme, que cependant Monsieur [O] [L] est actuellement sans logement, qu’un hébergement au mois en hôtel avait été envisagé mais que le patient a refusé de se présenter à l’hôtelier bien qu’ayant obtenu une permission de sortie pour ce faire, car il craignait de rencontrer son dealer alors qu’il a pris des résolutions de rester abstinent. Elle mentionne son ambivalence quant à sa sortie d’hospitalisation complète ;
Il résulte des documents médicaux produits que le diagnostic aujourd’hui dressé par les médecins le prenant en charge est l’existence d’un trouble thymique sous jacent associé à des troubles majeurs de la personnalité avec traits dyssociaux, trouble thymique se décompensent sous forme d’état submaniaque avec résistance prolongée à l’effet du traitement thymo-régulateur à chaque fois que Monsieur [O] [L] consomme des toxiques. Tant la pathologie que le traitement approprié dont Monsieur [O] [L] a besoin sont désormais bien identifiés et la possibilité de stabiliser son état psychique afin de permettre une sortie en programme de soins bien réelle.
Néanmoins un projet de sortie en programme de soins suppose pour éviter une rechute rapide à la fois une bonne observance du traitement thymo-régulateur qui lui est prescrit mais également la guérison de ses addictions, lesquelles constituent également en soi une maladie.
Il ressort du certificat de situation du Dr [G] susvisé et des explications de Monsieur [L] quant aux raisons ayant motivé sa non comparution à l’audience que ce dernier a lui-meme parfaitement conscience de ses fragilités et du risque de rechute avec un retour de troubles du comportement de nature à justifier à nouveau des mesures d’isolement ou de placement en UMD si notamment il consomme à nouveau des toxiques.
La rechute dans ses conduites addictives à l’origine de destabilisation durable de son état psychique risque de se produire si sa sortie d’hospitalisation n’est pas totalement encadrée tant sur le plan médical que social.
Son hébergement dans un hôtel où résideront également d’autres personnes en situation sociale précaire n’apparait pas de nature à prévenir une rechute. Le projet évoqué d’une assistance par son frère n’est à ce jour justifié par aucune pièce, étant précisé que de précédents projets impliquant sa famille ont échoué face à la problematique complexe de Monsieur [O] [L] .
Au vu de ces éléments, il apparait qu’à ce jour et en l’absence en tout état de cause d’avis favorable pour l’instant du collège, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est pas possible et l’organisation d’une expertise avant dire droit pas opportune,
Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision du magistrat du siège chargé du controle des mesures privatives et restrictive de libertés du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable ,
Confirmons la décision du le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictive de libertés du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 2 décembre 2024,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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