Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 juin 2024, N° 23/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02083 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUN5
AFFAIRE :
S.A.S. [15]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00736
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
S.A.S. [14]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère
Greffière, lors des débats: Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] qui exerçait la profession de technicien au sein de la société [14]
a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 juin 2021 indiquant souffrir d’un lymphome malin non-hodgkinien.
Le certificat médical initial établi le 02 juin 2021 par le docteur [C], praticien exerçant au sein du service de pneumologie et de pathologie du [7] [Localité 11] fait état d’un ' Lymphome malin non hodgkinien en cours de traitement par chimiothérapie.[12] sollicité. Utilisation antérieure de trichloréthylène'.
Après avis favorable du [9] ([12]) la [6] a informé la société dans un courrier du 15 février 2022 de la prise en charge de la pathologie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 02 décembre 2021.
Par une décision en date du 4 novembre 2022, la Caisse a attribué à M. [Y] un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) de 67 %.
A la suite du recours de la société la commission médicale de recours amiable ([8]) a confirmé, par une décision du 27 mars 2023, le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par une requête du 1er juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la [8] confirmant le taux d’incapacité de 67 % à la date de consolidation du 2 décembre 2021.
Par un jugement contradictoire en date du 18 juin 2024 (RG n° 23/00736), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de son recours ;
— confirmé dans les rapports caisse- employeur le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [Y] de 67% suite à la maladie professionnelle du 27 janvier 2021;
— condamné la société au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2024 en ce qu’il confirme la taux litigieux initialement attribué,
— de juger que les séquelles résultant de l’affection de M. [Y] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 0%,
— à titre subsidiaire d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces ou d’une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
— à titre principal:
— de juger que l’objet de la rente n’est pas circonscrit à la seule réparation des préjudices professionnels et comprend également l’évaluation des conséquences physiques résultant du sinistre en cause,
— de dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a fixé à 67 % le taux d’incapacité permanent partielle reconnu à M. [Y] et confirmer sa décision du 04 novembre 2022,
— à titre infiniment subsidiaire : de rejeter la demande de consultation ou d’expertise médicale présentée par la société [14], celle-ci n’étant pas justifiée et la [8] ayant entériné le taux d’incapacité permanente partielle de 67 % lors de sa séance du 27 mars 2023,
— en tout état de cause :
— de condamner la société aux frais de consultation ou d’expertise médicale dans l’éventualité où celle-ci serait ordonnée par le présent Tribunal, cette mesure n’ayant vocation, quoi qu’il en soit, qu’à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve,
— de condamner la société [13] à payer à la [5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant été contrainte d’engager des dépenses en vue d’assurer sa défense dans le cadre de la présente instance et s’agissant d’un dossier qu’elle a instruit conformément aux textes en vigueur,
— de condamner la société [13] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Il sera observé qu’en première instance un des moyens de la société reposait sur la demande d’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente. En appel ce moyen n’est plus soutenu. Les observations s’y rapportant dans les écritures en défense de la caisse ne seront pas développées dans le présent arrêt.
La société soutient que le tribunal en justifiant le maintien du taux initial par le fait que sa fixation serait tributaire de la nature même de la pathologie et non pas des séquelles ou en retenant que la seule mention de l’objectivation de la pathologie suffirait à justifier le taux attribué, s’écarte du cadre légal posé par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l’annexe I à l’article R.434-32 de ce même code.
Elle cite le rapport du Docteur [X] mandaté par ses soins qui indique que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente est très peu documenté, qu’il ne comporte aucun renseignement en page 1, que l’histoire de la maladie y est très brièvement renseignée, et qu’il ne comporte aucun renseignement sur l’état clinique de l’assuré à la date de consolidation, de transcription d’examen clinique par le médecin conseil ou de discussion médico-légale.
La société rappelle que lorsque l’évolution clinique est défavorable, il est possible de faire une demande de rechute et de réviser, à la date de la nouvelle consolidation, le taux d’incapacité permanente initialement attribué à l’assuré.
En réponse, la caisse fait valoir que le taux fixé est conforme aux préconisations du référentiel, qu’il correspond à la préconisation minimale prévue par le barème indicatif en vigueur des maladies professionnelles. Elle rappelle que la [8] a également entériné ce taux dans sa séance du 27 mars 2023 après étude du dossier et connaissance prise de l’avis du médecin mandaté par la société.
Sur ce:
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général,l’âge,les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de a sécurité sociale,
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème d’invalidité relatif aux malades professionnelles préconise:
'7.4 Hypercytoses :
Même si la terminologie qui est appliquée peut être discutée par le plan sémantique, elles désignent :
— la polyglobulie modérée,
— la splénomégalie myéloïde,
— la maladie de Hodgkin,
— les lymphomes non hodgkiniens.
Toutes ces affections comportent un risque vital et seront définies:
— pour la polyglobulie; par la masse sanguine égale ou supérieure à 36ml/kg chez l’homme; égale ou supérieure à 32 ml/kg chez la femme:
— sans diminution de la Pa02;
— avec une leucocytose supérieure à 13 000-14 000 globule blanc par mm3
— pour la splénbomégalie myéloïde par la biopsie de moelle;
— pour la maladie de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens: par la biopsie ganglionnaire; polyglobulie, splénomégalie myeloïde, maladie de Hodgkin; 30% à 67%
— lymphomes non hodgkiniens: 67 à 100 %.
En l’espèce la pathologie de la victime n’est pas contestée par la société. M. [Y] souffre d’un
Lymphome malin non hodgkinien diagnostiqué par biopsie ganglionnaire positive au niveau inguinal gauche et traité par chimiothérapie ainsi que cela ressort de la motivation de la commission médicale de recours amiable.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit pour cette pathologie un taux d’IPP compris entre 67 % et 100% sans détailler plus avant les différents états séquellaires possibles comme il peut le faire pour d’autres pathologies.
Il procède ainsi comme pour les autres maladies prévues au 7.4 précisant qu’il s’agit de maladies qui comportent un risque vital.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’il résulte clairement du barème applicable à la pathologie litigieuse causée que le taux d’incapacité est fixé en considération de la nature même de la pathologie et non pas de ses séquelles, dès lors que toutes les affections comprises dans le paragraphe relatif aux hypercytoses comportent un risque vital. En l’espèce le médecin conseil a estimé que la fourchette basse du barème devait s’appliquer, à savoir 67%, aucun élément ne justifiant de s’écarter de ce barème.
L’existence même de la pathologie n’est pas remise en cause par le médecin conseil de la société. Il importe peu qu’il n’y ait pas eu d’examen clinique de l’assuré, la seule mention de l’objectivation de la pathologie par l’examen prévu au barème et les soins par chimiothérapie justifiant le taux fixé'.
En appel aucun nouvel élément nouveau n’est produit par la société.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
La demande d’expertise ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le18 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 23/00736) en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [15] de sa demande d’expertise;
Condamne la société [15] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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