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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 18 janv. 2012, n° 11/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02506 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du drt N° RG : 11/02506 N° MINUTE : Assignation du : 24 janvier 2011 PAIEMENT M. B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 janvier 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
91360 EPINAY-SUR-ORGE
représenté par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0006, Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre de JORNA de la SCPA CHAIGNE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0278
MINISTÈRE PUBLIC
Madame C D, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magali Z, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Sylvie LEROY, Vice-Présidente
[…], Vice-Président
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 30 novembre 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. A Y a été engagé sans contrat écrit le 13 mars 2006 par la société Antony courses express, sas, en qualité de chauffeur livreur installateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2010, il informait son employeur qu’il mettait fin à son contrat de travail, à l’issue du préavis contractuel.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau par requête du 24 novembre 2010 sollicitant notamment la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat, indemnité de licenciement sans cause réelle et indemnité pour travail dissimulé.
Par courrier du 1er décembre 2010, le greffier en chef du conseil de prud’hommes a informé le conseil de M. Y que l’affaire était fixée à l’audience de conciliation du 18 mai 2011.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été fixée à l’audience de jugement devant le bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes le 15 février 2012.
Par acte du 24 janvier 2011, M. Y a fait assigner l’agent judiciaire du Trésor, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
pour le voir condamner au paiement :
— de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice,
— de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire.
Il soutient principalement que la durée de la procédure soit 15 mois entre la saisine du conseil et la date de l’audience de jugement est déraisonnable, indiquant qu’il a dû attendre 6 mois pour accéder au bureau de conciliation, qu’il s’écoulera 9 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement du conseil de prud’hommes et qu’en cas d’appel il faudra encore 2 ans.
Il affirme que l’objet de la saisine du conseil ne relève pas d’une complexité particulière et qu’il a été diligent, saisissant le conseil 6 mois après avoir constaté la rupture.
Il souligne que s’agissant d’un conflit du travail, il s’agit d’un contentieux urgent, mettant en cause la vie quotidienne des salariés touchant des créances alimentaires ou indemnitaires nécessaires à la vie courante.
Il affirme que le contentieux de la requalification d’une démission, motivée par les agissements insoutenables de l’employeur, en prise d’acte de la rupture du contrat n’est pas complexe et nécessite au contraire un traitement urgent, soulignant que la démission n’ouvre pas droit aux indemnités de chômage et qu’elle révèle la souffrance du salarié.
Il soutient que ce délai anormalement long est révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, équivalent à un déni de justice en ce qu’il le prive de la protection juridictionnelle qu’il revient à l’Etat de lui assurer.
Il expose que ce retard lui a causé un préjudice moral certain résultant de la tension et de la souffrance psychologique généré par l’attente et l’incertitude d’une décision extrêmement importante pour lui notamment du fait de la nature de l’affaire.
Dans ses conclusions du 10 mai 2011, l’agent judiciaire du Trésor estime qu’aucun délai anormal ou déraisonnable constitutif d’un déni de justice ne peut être relevé.
Il soutient que le délai de cinq mois entre la saisine du conseil et l’audience du bureau de conciliation et celui de 9 mois entre cette date et l’audience de jugement ne sont pas anormaux et que pour le surplus le délai invoqué est hypothétique.
Il soutient que M. Y ne justifie pas d’un préjudice direct et certain, soulignant que le demandeur ne donne pas de précision sur sa situation actuelle.
Il demande en conséquence au tribunal de :
— débouter M. Y de toutes ses demandes ;
— de le condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Selon le ministère public, le déni de justice ne s’entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en état de l’être, mais plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’existence d’un tel déni s’appréciant à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en considération en particulier la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il estime qu’en l’espèce, si le délai de 6 mois entre la saisine du conseil et l’audience de conciliation puis de 9 mois entre l’audience de conciliation et celle de jugement apparaissent incontestablement longs au regard de l’exigence de célérité qui s’attache au contentieux prud’homal, ils ne sauraient être qualifiés de déraisonnables au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et constitutifs d’un déni de justice alors que la procédure se poursuit.
Il conclut donc au rejet des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, sa responsabilité n’étant engagée que par une faute lourde, constituée par une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
En l’occurrence, il est constant que M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 24 novembre 2010 et que l’audience du bureau de jugement de la section commerce de ce conseil est fixée au 15 février 2012, soit un an et 3 mois après.
Ce seul délai, qui ne comprend pas le temps nécessaire à la rédaction du jugement et les éventuels événements susceptibles d’intervenir avant qu’une décision définitive ne soit rendue, est déraisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il n’est pas contestable que les demandes de M. Y requéraient un traitement d’une particulière célérité, notamment en ce qu’elles portaient sur une demande de requalification de sa démission et eu égard aux conséquences sur ses droits de cette qualification.
Il n’est pas justifié que M. Y a contribué par son comportement à l’allongement de la durée de l’instance.
La procédure ne présentait pas un caractère de complexité particulière, l’obligation des parties de communiquer les pièces et écritures étant sans effet sur la date de fixation de l’audience, en l’absence de mise en état de la procédure orale du conseil de prud’hommes.
L’éventuelle difficulté que rencontreront les magistrats dans l’appréciation des demandes à l’issue de l’audience de jugement n’expliquent pas plus la durée excessive entre l’audience du bureau de jugement s’étant mis en partage et la date de l’audience présidée par le juge départiteur, le délai de fixation ne s’expliquant que par l’encombrement récurrent et ancien de ce tribunal.
L’agent judiciaire du Trésor ne rapporte pas la preuve que des mesures particulières ont été prises par le ministère de la justice ou la juridiction en cause, afin de rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée.
Le préjudice moral de M. Y, résultant notamment du fait de l’incertitude sur le résultat de la procédure, doit être indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
L’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire et elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire du Trésor à payer à M. Y la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne l’agent judiciaire du Trésor aux dépens et au paiement à M. Y d’une indemnité de2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 janvier 2012
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER M. Z
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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