Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 30 oct. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°73
du 30/10/2025
DOSSIER N° N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWM7
Madame [E] [P]
C/
Monsieur PREFET DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente octobre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé et de [G] [Z], greffière en stage d’approfondissement
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [P] – actuellement hospitalisée -
[E] [P]
EPSM de la Marne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demeurant :
Appelante d’une ordonnance en date du 16 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Comparante en personne, assistée de Maître Anne-Lise SEURAT, avocat commis d’office inscrite au barreau de Reims
ET :
Monsieur PREFET DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Madame Caroline CHOPE, avocate générale, absent lors des débats qui a pris des réquisitions écrites jointes au dossier.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 28 octobre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé, a entendu Madame [E] [P] en ses explications et le ministère public en ses observations, Madame [E] [P] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 16 octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [P] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2025 par Madame [E] [P],,
Sur ce,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté n° 2022-51-78 du 15 février 2024, le préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Madame [E] [P] au vu d’un certificat médical constatant que les troubles présentés par l’intéressée, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public, étant précisé que cet mesure avait été précédée d’une mesure de soins contraint sur décision du Directeur de l’EPSM de la MARNE pour péril imminent en cours depuis le 25 octobre 2020.
Par arrêté n°2022-51-408 du 1er août 2025 du préfet de la Marne, les soins psychiatriques se sont poursuivis sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, à savoir dans le cadre d’un programme de soins prévoyant un retour à son domicile avec un passage d’un infirmier tous les jours matin et soir pour la délivrance des médicaments, une consultation mensuelle avec un psychiatre au CMP, une visite à domicile d’un d’infirmier du CMP tous les quinze jour et en alternance une consultation infirmier au CMP tous les quinze jours, et enfin une activité CATTP deux fois pas semaine.
Par arrêté du 7 octobre 2025, le préfet de la Marne a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Madame [E] [P], considérant au vu du certificat médical établi le 7 octobre 2025 par le Dr [Y], que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète.
Le 9 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département de la Marne a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues au code de la santé publique aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [P].
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues au code de la santé publique a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par courrier transmis par L’EPSM parvenu à la Cour le 24 octobre 2025, Madame [E] [P] a interjeté appel de cette décision.
L’audience du 28 octobre 2025 s’est tenue au siège de la cour d’appel, publiquement.
A l’audience, après avoir dans un premier temps indiqué qu’elle preférait laisser son avocat parler pour elle, Madame [E] [P] a finalement repris la parole pour expliquer qu’elle avait eu plein de soucis et de chagrins dans sa vie, évoquant pêle-mêle son divorce, le harcèlement moral subi par sa fille, un conflit avec un assureur à la suite de l’incendie de son véhicule, la tentative de suicide de sa mère, le décès de son père lorsqu’elle avait 14 ans. Elle ne s’est pas plainte du programme de soins, disant qu’elle appréciait l’infirmière qui lui avait été désignée pour le passage quotidien. Elle a juste indiqué qu’elle s’ennuyait à l’hopital et souffrait en raison d’un surcoit d’empathie qu’elle ne savait pas gérer, d’être entourée de personnes désireuses de se confier à elle
Son avocate a indiquée que le programme de soins n’avait pas bien marché car il était trop lourd pour Madame [P] qui avait du mal à supporter toutes les interventions, ajoutant qu’elle ne s’était pas réellement mise en danger mais avait fait des appels à l’aide.
Madame la Procureure générale a pris des réquisitions écrites aux termes desquelles elle demandait la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’acte d’appel enregistré par le greffe le 27 octobre 2025 étant bien cependant parvenue à la Cour le 24 octobre 2025 est recevable comme ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi.
— Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, que Madame [E] [P] patiente suivie depuis des années à l’EPSM de la Marne a fait l’objet en février 2024 d’une mesure sous contrainte par décision du Préfet en raison notamment d’une décompensation de son trouble psychiatrique délirant, d’un refus de soins et de mises en danger d’elle-même puisqu’elle utilisait sa voiture et avait fait des tentatives de suicide par le passé.
Après sa sortie d’hospitalisation et son passage en programme de soin en août 2025, il était noté qu’elle respectait le programme de soins mais restait très fragile psychologiquement avec un risque toujours latent de nouvelle décompensation de son trouble psychiatrique.
Le Docteur [Y] qui l’a reçu le 7 octobre 2025 a constaté de fait une décompensation avec symptomatologie psychotique à type de délire de persécution et possiblement un syndrome hallucinatoire. Il notait par ailleurs qu’elle n’avait pas conscience de ses troubles
Il résulte du dernier avis médical motivé du 27 octobre 2025 que Madame [E] [P] a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement avec négligence de l’hygiène des propos incohérents et un risque de défenestration, que le cadre de l’hospitalisation a permis un certain apaisement de la symptomatologie, que cependant son état n’est toujours pas stabilisé, qu’elle présente toujours une tachypsychie, une thymie subexaltée, un discours diffluent avec fuite des idées et que son anosognosie rend trés précaire son adhésion aux soins
Ainsi au vu de ces élément Madame [E] [P] présentant des troubles mentaux qui nécessitent des soins et ne sont toujours pas stabilisés, lesquels troubles risquent d’entraîner chez la patiente des conduites agressives envers autrui ou des mises en danger d’elle même, et celle-ci n’ayant pas une conscience suffisante de ses troubles pour qu’un traitement ambulatoire puisse pour l’instant être repris il y a lieu de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Madame [E] [P] à l’encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues au code de la santé publique du 16 octobre 2025,
CONFIRMONS la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues au code de la santé publique du 16 octobre 2025
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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