Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
CADUCITE
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE DU 9 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
N° de rôle : N° RG 25/00461 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4I3
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 17 février 2025
code affaire : 89K
Demande relative à l’exposition à un risque professionnel
APPELANT
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
SAS [6] agissant pourusuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Nous, Christophe ESTEVE, président de chambre, magistrat chargé de l’instruction des affaires enrôlées à la chambre sociale, assisté de Xavier DEVAUX directeur des services de greffe avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel transmise le 24 mars 2025 par M. [V] [U] à l’encontre d’un jugement rendu le 17 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Dole dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [6],
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2025,
Vu la constitution de l’intimée en date du 7 avril 2025,
Vu les conclusions d’appelant transmises le 24 juin 2025 par M. [B] [U], né le 8 août 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3],
Vu les conclusions d’incident transmises le 9 septembre 2025 par la société [6], intimée, tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, juger irrecevables les conclusions déposées par M. [B] [U] dès lors qu’il n’est ni partie au jugement, ni appelant et condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
Vu le soit transmis en date du 9 septembre 2025 à l’avocat de M. [V] [U], appelant, tendant à recueillir ses observations sur la demande de caducité présentée par l’intimée, en application de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile
Vu l’absence de réponse de l’appelant à ce soit transmis,
Vu les conclusions d’intimée transmises le 24 septembre 2025, comportant appel incident,
Vu les conclusions de désistement d’appel transmises le 7 novembre 2025 par l’appelant,
SUR CE,
1- Sur le désistement d’appel':
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 396 du même code auquel renvoie l’article 405, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Au cas présent, si M. [V] [U] s’est bien désisté sans réserves de son appel par conclusions du 7 novembre 2025, l’intimée pour sa part avait préalablement formé un appel incident par conclusions du 24 septembre 2025.
Dès lors, pour produire ses effets, le désistement d’appel a besoin d’être accepté.
L’intimée n’a pas expressément accepté ce désistement et il ne peut être considéré qu’elle l’a implicitement accepté alors qu’elle restait dans l’attente de l’ordonnance statuant sur la demande de caducité de la déclaration d’appel qu’elle avait préalablement formée le 9 septembre 2025.
La non-acceptation de l’intimée repose sur un motif légitime, le désistement d’appel et la caducité de la déclaration d’appel n’emportant pas les mêmes effets juridiques.
Il en résulte que le désistement d’appel de M. [V] [U] n’est pas parfait et que par voie de conséquence il est privé de tout effet.
2- Sur la caducité de la déclaration d’appel':
L’article 908 du code de procédure civile dispose :
«'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
Au cas présent, le délai imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 24 juin 2025 à minuit.
Or, l’appelant n’a jamais remis ses conclusions au greffe.
Le greffe a uniquement reçu le 24 juin 2025 par le RPVA des conclusions d’appelant transmises par un certain [B] [U] né le 8 août 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], qui n’est pas partie au jugement dont appel ni appelant, étant précisé que M. [V] [U] qui seul a la qualité d’appelant est né le 28 novembre 1972 à [Localité 5] et domicilié [Adresse 2].
Il a été vérifié qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur matérielle portant sur le numéro de répertoire général, qui aurait été commise à l’occasion de la transmission au greffe de deux jeux de conclusions différents concernant deux dossiers distincts pendants devant la cour et suivis par le même avocat.
Tel n’est pas le cas, la cour n’étant pas saisie d’un appel de M. [B] [U] à la date du 24 juin 2025.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions transmises le 24 juin 2025 par M. [B] [U], pour défaut de qualité à agir, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [V] [U] sur le fondement de l’article 908 susvisé et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe Estève, magistrat en charge de la mise en état,
Constatons que le désistement d’appel de M. [V] [U] n’est pas parfait et que par voie de conséquence il est privé de tout effet';
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel transmise le 24 mars 2025 par M. [V] [U] à l’encontre d’un jugement rendu le 17 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Dole dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [6] ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons M. [V] [U] aux dépens d’appel';
Rappelons qu’en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le neuf décembre deux mille vingt cinq par M. Christophe ESTEVE président de chambre, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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