Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 avr. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 6 février 2025, N° 11-24-00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro, SA immatriculée au RCS de, Société COFIDIS, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 22 Avril 2026
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKUA
AG
Arrêt rendu le vingt deux Avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement origine Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom, décision attaquée en date du 06 Février 2025, enregistrée sous le n° 11-24-00033
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [V]
et Mme [I] [Q] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI – et par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Société FRANFINANCE
SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
Société COFIDIS
SA immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le numéro Parc de la Haute [Localité 6] [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 22 Avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Suivant bons de commande n°631 et n°632 (annulant le n°631) signés le 29 mars 2012,M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] (ci après M. et Mme [V]) ont conclu avec la société Habitat & Solutions Durables, un contrat portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque et une éolienne d’un montant total de 35.000 euros.
Ces bons de commande ont ensuite été annulés et scindés en :
— un bon de commande n°651 (annulant et remplaçant les bons n°631 et 632) relatif à des panneaux et un ballon thermodynamique pour 19.000 euros et financés à l’aide d’un crédit affecté du même montant, souscrit auprès de la SA Franfinance,
— un bon de commande n°576 (annulant le bon de commande n°631) relatif aux panneaux photovoltaïques restants pour 16.000 euros, financés à l’aide d’un crédit affecté du même montant, souscrit auprès de la société Sofemo, devenue la SA Cofidis.
Tous les bons de commande et les contrats de crédits ont été souscrits le 29 mars 2012.
Considérant que les promesses de rendement et d’autofinancement de l’installation n’étaient pas tenues, M. et Mme [V] ont souhaité reprendre contact avec la société Habitat & Solutions Durables mais cette dernière a, entre temps, été placée en liquidation judiciaire et cette liquidation a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 10 décembre 2020.
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 octobre 2023, M. et Mme [V] ont assigné la SA Franfinance et la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2025, le tribunal de proximité de Riom a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] à l’encontre de la SA Franfinance et de la SA Cofidis ;
— condamné in solidum M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] à payer à la SA Franfinance et à la SA Cofidis, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— débouté la SA Franfinance de sa demande d’inclusion dans les dépens de la présente instance des éventuels frais d’exécution à venir ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré que l’action introduite par M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] les 30 et 31 octobre 2023 est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont eu connaissance des faits litigieux.
Par déclaration éléctronique du 17 mars 2025, M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 19 décembre 2025, signifiées par voie électronique, M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V], appelants, demandent à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— condamner la société Franfinance à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :
*19.000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
*11.418,80 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés ;
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :
* 16.000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
*9.543,20 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés ;
En tout état de cause,
— condamner la société Franfinance et la société Cofidis, venant aux droits de la société
Groupe Sofemo, à leur payer chacune les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Franfinance et de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;
— condamner la société Franfinance et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale de chaque contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ;
— leur enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
— débouter la société Franfinance et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner la société Franfinance et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ;
Au succès de leurs prétentions, M. et Mme [V] considèrent qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée dans la mesure où le point de départ de la prescription extinctive de droit commun ne doit pas être fixé au jour des faits mais au jour où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître. En l’espèce, ils expliquent que les établissements de crédit ont commis des fautes et ont manqué à leurs obligations d’information et à leurs devoirs d’alerte mais qu’ils n’ont pris conscience de ces manquements qu’en consultant leur avocat, du fait notamment de la complexité du droit de la consommation.
Ils estiment également que les sociétés Cofidis et Franfinance, en acceptant de confier à des démarcheurs leurs offres de crédit et en soutenant des telles opérations financières ont participé au dol dont ils ont été victimes.
Sur le fond, ils exposent que s’agissant d’une installation photovoltaïque complexe, suite à un démarchage à domicile, des simulations de rendement claires et précises auraient dû leur être communiquées, afin de leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat. Ils font valoir que pour être rentable, leur installation nécessiterait 18 ans d’exploitation et qu’en comparaison avec les montants des deux crédits affectés, les sociétés Cofidis et Franfinance auraient dû les alerter sur la viabilité financière de cet investissement.
Ils rappellent que commet une faute la banque qui libère le capital emprunté dans le cadre d’un crédit affecté alors qu’à la lecture du contrat principal elle aurait dû constater que sa validité était douteuse. Or d’après M. et Mme [V] , les deux bons de commande litigieux omettent de mentionner les caractéristiques des biens, la date de livraison et d’installation et les modalités de financement et sont donc entachés de nullité.
Ils invoquent également les manquements des sociétés Cofidis et Franfinance à leur obligation de conseil, dans la mesure où elles ne se sont pas intéressées à leurs besoins ni à leur situation financière, comme à leur devoir de mise en garde, puisqu’elle ont financé l’installation litigieuse dont elles ne pouvaient ignorer le caractère ruineux.
Ils font valoir qu’il en résulte un préjudice financier important.
M. et Mme [V] considèrent enfin que les sociétés Cofidis et Franfinance ont manqué à leur obligation d’information précontractuelle, dans la mesure où les contrats de crédits affectés ne précisent pas le montant total du crédit avec intérêts et assurances telles que défini par l’article L311-1 du code de la consommation, l’identité complète et lisible du vendeur intermédiaire en crédit, l’objet exact du financement et ne respectent pas le 'corps 8". Ils en concluent qu’ellles doivent être privées des intérêts contractuels.
Subsidiairement, ils estiment que la déchéance au droit aux intérêts s’impose en application des articles L311-8 et D311-4-3 du code de la consommation puisque les sociétés Cofidis et Franfinance ne démontrent pas que les prêts signés ont été distribués par un professionnel qualifié, compétent et formé.
Par conclusions notifiées électroniquement le 22 août 2025, la SA Franfinance, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et à tout le moins de déclarer les demandes de M. et Mme [V] irrecevables.
Subsidiairement, elle demande à la cour de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et, en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, la SA Franfinance estime que l’action de M. et Mme [V] est prescrite, que celle-ci soit fondée sur la nullité du bon commande pour irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation ou sur la nullité du bon de commande sur le fondement du dol.
Invoquant les dispositions des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de signature du contrat querellé, soit en l’espèce le 29 mars 2012. Elle rappelle que les appelants ont même remboursé par anticipation le prêt en 2016, et que même si la cour se plaçait à cette date, l’action engagée serait prescrite. Elle considère que toutes les man’uvres dolosives soulevées, à les supposer vraies, étaient parfaitement identifiables à l’occasion de la signature du bon de commande, soit dès 2014, date à laquelle M. et Mme [V] ont reçu les premiers relevés EDF permettant de constater la rentabilité effective de leur installation.
Elle considère par ailleurs que les demandes sont irrecevables en l’absence de mise en cause du vendeur et rappelle qu’aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation la nullité ou la résolution du contrat de crédit ne peut être sollicitée en conséquence de la nullité ou de la résolution du contrat principal que si cette dernière a été prononcée dans le cadre d’une instance à laquelle les trois parties ont été appelées : vendeurs, prêteurs et emprunteurs.
En tout état de cause, elle assure que les demandes sont infondées et que les bons de commande sont parfaitement valables, dans la mesure où ils répondent aux conditions légales. Par ailleurs, elle estime que la rentabilité invoquée n’est pas contractuellement établie et que M. et Mme [V] n’ont pas agi en responsabilité sur le fondement de l’obligation de conseil dans les délais.
Enfin, à titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour jugerait le contrat principal nul ou résolu, elle rappelle que la centrale photovoltaïque a été livrée à M. et Mme [V] et qu’elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues au bon commande ; que dès lors le contrat a été exécuté et que l’installation fonctionne parfaitement et que dans ces conditions, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par conclusions notifiées électroniquement le 4 août 2025, la SA Cofidis demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et subsidiairement, de déclarer M. et Mme [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle relève, comme la SA Franfinance, la prescription de l’action de M. et Mme [V] : selon elle, le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité contre le prêteur d’avoir participé au dol du vendeur se situe au jour où les acquéreurs et les emprunteurs ont su que la vente d’électricité n’allait pas couvrir les mensualités du prêt, en l’espèce le 10 février 2014, date de leur première facture d’électricité. S’agissant de la question de la libération prétendue fautive des fonds, elle estime que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la signature de l’attestation de livraison, en l’espèce le 10 mai 2012. Elle ajoute que M. et Mme [V] ne sauraient repousser indéfiniment le point de départ du délai de prescription en ce retranchant derrière leur méconnaissance juridique des dispositions du droit de la consommation.
Sur le fond, elle s’étonne de ce que M. et Mme [V] soulèvent un dol du vendeur en l’absence de celui-ci au procès et considère que ce dol n’est nullement démontré en l’espèce. Elle appelle que ajoute que le bon de commande litigieux n’a jamais été annulé et que de ce fait, il ne peut lui être reproché de l’avoir financé.
S’agissant des préjudices allégués, elle considère que M. et Mme [V] n’en rapportent pas la preuve dans la mesure où ils ont conservé le matériel et qu’ils bénéficient depuis la mise en place d’une production d’électricité.
Enfin, elle s’oppose à toute déchéance du droit aux intérêts, estimant avoir respecté toutes les dispositions du code de la consommation en la matière.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Motivation
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le délai pour agir ne commence à courir qu’à la date à laquelle le titulaire de l’action avait connaissance des éléments tant de fait que de droit lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les intimées soulèvent la prescription de l’action de M. et Mme [V] au motif que celle-ci a été engagée par acte des 30 et 31 octobre 2023 alors que le point de départ des délais de prescription doit être fixé au 29 mars 2012 ou à défaut au 10 février 2014.
M. et Mme [V] considèrent au contraire que ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle ils ont consulté leur avocat et qui marque leur prise de conscience de leurs droits au sens de l’article 2224 du Code civil précité. Ils invoquent diverses irrégularités formelles des bons de commande ainsi que le dol du vendeur lors de la conclusion du contrat auquel auraient participé les établissements bancaires.
La juridiction de première instance a justement considéré, par des motifs que la cour adopte, que la date de signature des bons de commande, soit le 29 mars 2012, ne saurait être prise en compte comme point de départ du délai de prescription : à cette date en effet, M. et Mme [V], qui sont des particuliers, ne pouvaient déceler immédiatement une anomalie manifeste.
Il convient dès lors de rechercher la date à laquelle ils ont eu connaissance des éléments tant de fait que de droit leur permettant d’exercer leur action.
En l’occurence, M. et Mme [V] versent aux débats leurs factures d’électricité émises par EDF, qui précisent chaque année le relevé des index de consommation, la production de kilowatts, le tarif du kilowatt et le montant total (pièce 9 des appelants).
La facture en date du 10 février 2014 est sans équivoque et établit une différence évidente entre la rentabilité effective de l’installation et celle promise selon les appelants et qui était supposée couvrir largement les échéances des crédits. A cette date, M. et Mme [V] ont ainsi pu réaliser que la rentabilité escomptée de l’installation n’était pas atteinte.
En se livrant à une simple comparaison entre les montants de leurs prêts et le rendement réel, M. et Mme [V] pouvaient donc douter de la sincérité de l’opération et disposaient dès lors des éléments utiles pour prendre conseil auprès d’un professionnel du droit ou d’une association de consommateurs pour faire valoir leurs droits.
Comme l’ont relevé les premiers juges, ce n’est donc que du fait de leur inertie pendant plus de huit années, face à une situation qui n’aurait pourtant pas dû manquer de les alerter (et sur laquelle ils recevaient chaque année des renseignements précis par les factures EDF), qu’ils se sont abstenus d’agir, et non pas en raison du maintien dans la durée du caractère occulte de la situation au regard de leur qualité de profane.
Dans ces conditions, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu’elle a considéré que l’action engagée les 30 et 31 octobre 2023 est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la date à laquelle les demandeurs avaient connaissance des faits leur permettant de l’exercer, et en ce qu’elle a déclaré les demandes de M. et Mme [V] irrecevables.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [V] succombent en toutes leurs prétentions, de sorte qu’ils seront tenus in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant.
Comme l’ont justement relevé les premires juges, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens de la présente instance les frais éventuels d’exécution à venir.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…).
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Franfinance et de la SA Cofidis les frais exposés par elles dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Pour ces raisons, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle leur a alloué la somme de 1.000 euros chacune.
Pour les mêmes raisons, M. et Mme [V] seront condamnés in solidum à verser à la SA Franfinance la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel et à la SA Cofidis la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme la décision rendue le 6 février 2025 par le tribunal de proximité de Riom en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] in solidum à payer à la SA Franfinance la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] in solidum à payer à la SA Cofidis la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] in solidum aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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