Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 29 janv. 2025, n° 20/09661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2020, N° 2018001913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MP SERVICES c/ S.A.S. XPO LOGISTICS SUD FRANCE ( anciennement S.A.S. XPO TRANSPORTS SOLUTIONS SUD FRANCE, S.N.C. XPO TRANSPORT SERVICES FRANCE ( S.N.C. ), S.A.S. XPO TRANSPORTS SOLUTION SUD FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/09661 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLW7
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. MP SERVICES
C/
S.A.S. XPO TRANSPORTS SOLUTION SUD FRANCE
S.N.C. XPO TRANSPORT SERVICES FRANCE (S.N.C.)
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 08 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018001913.
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] (FRANCE)
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.R.L. MP SERVICES,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] (FRANCE)
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEES
S.A.S. XPO LOGISTICS SUD FRANCE (anciennement S.A.S. XPO TRANSPORTS SOLUTIONS SUD FRANCE
poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis192 [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.N.C. XPO SERVICES FRANCE (anciennement XPO TRANSPORT SERVICES FRANCE)
poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2010 la société ND Service (devenue XPO Services France ) a passé commande auprès de la société MP Services d’une station de carburant, au prix de 29 140 euros hors taxe, pour un site à [Localité 5], pris à bail par la société TND Sud-Est (devenue XPO Logistics Sud France), et servant de bureaux, d’entrepôts et de stationnement pour poids-lourds.
En février 2011 la société XPO Services France a constaté que des fuites d’hydrocarbures étaient apparues en contrebas, sur un terrain appartenant à la société Lafarge.
Une déclaration de sinistre a été effectuée et la désignation d’un expert a été sollicitée auprès du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, lequel a nommé M. [W] [I].
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 15 février 2017 les sociétés XPO Services Sud France et XPO Transport Services France (ci-après les sociétés XPO) ont assigné la société MP Services et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
63 712,15 euros hors taxe au titre des travaux de remise en état de la station-service
412 300 euros hors taxe au titre des travaux de dépollution
256 375,37 euros hors taxe au titre du préjudice immatériel consécutif aux dysfonctionnements
Par jugement en date du 8 septembre 2020 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
condamné solidairement la société Axa France Iard et la société MP Services à payer aux sociétés XPO Transports Solutions Sud France et XPO Transport Services France les sommes de :
-412 300 euros HT au titre de la dépollution des sols
-37 534,75 euros HT au titre des pertes de carburant
-209 456,93 euros HT au titre des surcoûts liés à l’approvisionnement en carburant auprès d’autres distributeurs
condamné la société MP Services à payer aux sociétés XPO Transports Solutions Sud France et XPO Transport Services France la somme de 2 000 euros au titre des travaux de reprise de la dalle de support en béton de la station-station,
condamné la société MP Services à payer aux sociétés XPO Transports Solutions Sud France et XPO Transport Services France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées,
condamné solidairement la société Axa France Iard et la société MP Services aux entiers dépens
— ------
Par acte du 8 octobre 2020 la société MP Services et la société Axa France Iard ont interjeté appel du jugement.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société MP Services (Sarl) et la société Axa France Iard (Sa) demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien (1231-1 nouveau), 1190 nouveau du code civil
Vu les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
Vu le principe du contradictoire
Vu les dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport de Monsieur [W] [I] en date du 15 février 2017
A titre liminaire :
Ordonner le report de l’ordonnance de clôture prévue au 3 octobre 2024 selon avis du 5 février 2024,
Renvoyer le dossier à une audience ultérieure en lieu et place de l’audience du 24 octobre 2024
A titre principal :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence date du 08 septembre 2020 en ce qu’il
— Condamne solidairement la SA Axa France Iard et la Société MP Services à payer à la Société XPO Transport Solution Sud France et à la Société XPO TRANSPORT Services France, les sommes de :
' 412.300 € HT au titre de la dépollution des sols,
' 37.534,75 € HT au titre des pertes de carburant,
' 209.456,93 € HT au titre des surcoûts liés à l’approvisionnement en carburant
auprès d’autres distributeurs
— Condamne la Société MP Services à payer à la Société XPO TRANSPORT SOLUTION Sud France et à la Société XPO Transport Services France, la somme de 2.000 € au titre des travaux de reprise de la dalle de support en béton de la station,
— Condamne la Société MP Services à payer à la Société XPO Transport SOLUTION Sud France et à la Société XPO Transport Services France, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions de la SA Axa France Iard et la Société MP Services injustifiées et en tout cas mal fondées et les en déboute
— Condamne solidairement la SA Axa France Iard et la Société MP Services aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 129,98 euros, dont TVA 21,66 euros
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les désordres litigieux ne sont pas imputables à MP Services,
Débouter les sociétés XPO Logistics Sud France et XPO Services France de l’ensemble de leurs demandes, comme précisé aux motifs des présentes,
A titre subsidiaire
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence daté du 08 septembre 2020 en ce qu’il
— Condamne solidairement la SA Axa France Iard et la Société MP Services à payer à la Société XPO Transport Solution Sud France et à la Société XPO Transport Services France, les sommes de :
' 412.300 € HT au titre de la dépollution des sols,
' 37.534,75 € HT au titre des pertes de carburant,
' 209.456,93 € HT au titre des surcoûts liés à l’approvisionnement en carburant auprès d’autres distributeurs
— Condamne la Société MP Services à payer à la Société XPO Transport Solution Sud France et à la Société XPO Transport Services France, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions de la SA Axa France Iard et la Société MP Services injustifiées et en tout cas mal fondées et les en déboute
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés XPO Logistics Sud France et XPO Services France notamment au titre des surcoûts subis par les filiales du groupe et liés à l’approvisionnement en carburant auprès d’autres distributeurs
Déclarer irrecevables la pièce adverse n° 129 et la demande formulée par les sociétés XPO Logistics Sud France et XPO Services France au titre des préjudices allégués au titre de la dépollution des sols au regard du principe de l’estoppel et du principe de loyauté des débats
Dire et juger que les réclamations formulées par les sociétés XPO Logistics Sud France et XPO Services France ne sont pas fondées,
Débouter les sociétés XPO Logistics Sud France et XPO Services France de leurs demandes au titre des préjudices allégués au titre de la dépollution des sols, au titre des pertes de carburant, au titre des surcoûts liés à l’approvisionnement en carburant auprès d’autres distributeurs du groupe, au titre de la perte de marge et de remise en état comme précisé aux motifs des présentes,
En tout état de cause,
Confirmant le jugement querellé sur les limites de la garantie d’Axa France :
Dire et juger qu’il ressort des conditions générales du contrat souscrit par MP Services auprès d’Axa et notamment des articles 4.28 et 4.29 que ne sont pas garantis
Juger que la garantie d’Axa n’est pas mobilisable au titre de la remise en état de l’installation litigieuse,
Dire que la garantie d’Axa de ce chef est soumise à un plafond à hauteur de 2.200.000 € par année d’assurance avec une franchise de 10% minimum 2.000 € et maximum 5.000 € par sinistre
Condamner les sociétés XPO Logistics Sud France et XPO Services France in solidum à payer à MP Services et à Axa France Iard la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 précité.
Condamner les sociétés XPO Logistics Sud France et XPO Services France aux entiers dépens,
La société MP Services et la société Axa France Iard soutiennent que :
la responsabilité de la société MP Services dans les désordres n’est pas établie faute pour les sociétés XPO Transports Solutions Sud France et XPO Transport Services France de rapporter la preuve que pesait sur elle une obligation de maintenance préventive de l’installation sur le site de [Localité 5],
subsidiairement, les réclamations des sociétés XPO Transports Solutions Sud France et XPO Transport Services France ne sont pas fondées ; la pièce n°129, qui n’a pas été produite en première instance, doit être déclarée irrecevable comme contraire aux principes de l’estoppel et de la loyauté des débats ; le jugement doit être confirmé s’agissant des travaux de remise en état de la station-service et de la perte de marge et réformé s’agissant de la dépollution des sols, des pertes de carburant et du surcoût subi par les filiales
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés XPO Transports Solutions Sud France (Snc) et XPO Transport Services France (Sas) demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 (ancien) et suivants du code civil,
Vu les pièces, et notamment le rapport d’expertise déposé par Monsieur [I],
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré la société MP Services responsable des désordres affectant la station de distribution de carburant ;
— condamné solidairement la société Axa France Iard et la société MP Services à leur payer les sommes de :
412.300 € HT au titre de la dépollution des sols,
37.534 75 € HT au titre des pertes de carburants,
209.456,93 € HT au titre des surcoûts liés à l’approvisionnement en carburant après d’autres distributeurs ;
L’infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamner la société MP Services, solidairement avec son assureur la compagnie Axa France Iard, à payer aux sociétés XPO Logistic Sud France (anciennement XPO Transport Solutions Sud France) et XPO Services France (anciennement XPO Transport Services France) la somme de 63.712,15 € HT au titre des travaux de remise en état de la station de distribution outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Condamner la société MP Services, solidairement avec son assureur la compagnie Axa France Iard, à payer aux sociétés XPO Logistic Sud France (anciennement XPO Transport Solutions Sud France) et XPO Services France (anciennement XPO Transport Services France) la somme de 5.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société MP Services, solidairement avec son assureur la compagnie Axa France Iard, à payer aux sociétés XPO Logistic Sud France (anciennement XPO Transport Solutions Sud France) et XPO Services France (anciennement XPO Transport Services France) aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de l’instance de référé et les frais d’expertise, les dépens d’appel seront distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence.
Les sociétés XPO Transport Solutions Sud France et XPO Transport Services France exposent que :
elles demandent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a cantonné l’indemnité allouée au titre des travaux de remise en état à la somme de 2 000 euros et limité à la somme de 246 991,68 euros le quantum des indemnités au titre des pertes de carburant et surcoût subis par les filiales,
la société MP Services est responsable des désordres constatés, tant en sa qualité de concepteur et installateur de la station de distribution de carburant qu’au titre de son obligation de maintenance préventive et curative ; elle a manqué également à son obligation de conseil ; certains quantum doivent être revus à la hausse
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société MP Services :
Les sociétés XPO soutiennent que la responsabilité de la société MP Services dans les écoulements d’hydrocarbures intervenus à la station de distribution de [Localité 5] peut être retenue à plusieurs titres, d’une part, en raison d’un défaut de conception, d’autre part, en raison d’un manquement dans la maintenance préventive et l’entretien des installations, et enfin, au titre d’un manquement à son devoir de conseil.
Le tribunal de commerce a retenu l’existence d’une faute lors de l’exécution de la station-service ainsi qu’un manquement de la société MP Services à sa mission de maintenance préventive
Le tribunal a ainsi constaté qu’il ressortait du rapport d’expertise effectué par M. [I] que l’origine des écoulements intempestifs d’hydrocarbures sur la station-service résidait dans l’obturation du canal de l’évent des clapets par un cocon filandreux créé par des insectes.
Le tribunal a par ailleurs noté, aux dires de l’expert, que la pollution des sols avait été rendue possible par la réservation, dans la dalle de support des appareils de distribution de carburant, de larges passages pour les tuyauteries, permettant l’écoulement direct du gasoil dans le sol, empêchant ainsi de déceler la fuite, et qu’un calfeutrement aurait dû a minima être réalisé pour répondre aux règles de l’art et aux prescriptions applicables à la réalisation des appareils de distribution de carburant.
Les parties ne contestent pas les termes de l’expertise tels que repris par le jugement mais diffèrent sur l’interprétation du contrat signé entre elles.
En premier lieu, les parties conviennent que le contrat signé le 10 juin 2005 entre la société MP Services et la société ND Services (devenue XPO), et qui avait notamment pour but de définir les missions imparties à la société MP Services, ne visait pas expressément le site de [Localité 5] en son annexe 1 et pour cause, la station implantée sur ce site ayant été construite postérieurement, en 2010.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, qui ont fait une interprétation extensive de ce contrat, le document signé le 10 juin 2005, qui s’intitule non pas contrat-cadre mais « conditions particulières », fait référence aux seuls sites « dont la liste est annexée aux présentes (annexe 1) » et n’inclut pas les « sites à venir ».
A fortiori, en établissant une liste précise des sites inclus dans les missions de la société MP Services les parties ont manifestement entendu circonscrire le périmètre de son intervention aux seuls sites visés en annexe.
Dès lors, aucun élément ne permettant au surplus de constater que les parties avaient consenti d’un commun accord à apporter des dérogations au contrat, que ce soit de façon expresse ou par l’usage qu’elles auraient pu avoir dans leurs relations contractuelles, il ne peut être déduit des termes des « conditions particulières » que les missions fixées à la société MP Services aux termes de ce contrat incluaient le site de [Localité 5].
S’il est établi que la société MP Services est effectivement intervenue à plusieurs reprises sur le site, il apparaît que ce n’est qu’après un bon de commande, ce dont il ne peut être déduit qu’une obligation de maintenance préventive lui incombait, et ce, d’autant qu’aux termes du contrat signé le 10 juin 2005, en son article 2.2, les missions de maintenance préventive faisaient partie des « missions sans bon de commande ».
En conséquence, aucun manquement dans son obligation de maintenance préventive ne peut être reprochée à la société MP Services au titre du contrat conclu le 10 juin 2005, et pas davantage au titre de l’article 2.3 du même contrat, le devoir de conseil et d’information défini à cet article ne pouvant s’appliquer au site de [Localité 5] en l’absence d’avenant.
En revanche, et en second lieu, si la présence d’un cocon d’insectes ne peut constituer en soi un défaut de conception de l’installation et n’a pas été retenue comme telle par l’expert, celui-ci met néanmoins en exergue le rôle causal joué par l’absence de bac de débordement qui aurait dû être installé sous la pompe et aurait dû permettre de recueillir les écoulements ou à tout le moins de les contenir.
Il en résulte que la responsabilité de la société MP Services, qui au demeurant n’apporte aucun élément de nature à infirmer sa mise en cause dans un défaut de conception, sera retenue mais uniquement au titre de la pollution des sols et de la remise en état de la dalle de béton, dans les conditions ci-dessous déterminées, les autres chefs de demandes ne pouvant être mis en lien avec l’absence de bac de débordement.
Sur la pollution des sols :
Les premiers juges ont condamné la société MP Services et son assureur à payer aux sociétés XPO la somme de 412 300 euros hors taxe au titre de la dépollution des sols, se fondant sur le devis émis par la société OGD et agréé par l’expert.
La société MP Services et son assureur contestent ce poste en faisant valoir que M. [M], sapiteur de M. [I], a conclu que les travaux de dépollution n’étaient pas nécessaires dès lors que la dégradation naturelle du polluant pourra suffire, et que l’expert lui-même précise que la pollution des sols par les hydrocarbures a tendance à diminuer au cours du temps. Par ailleurs, ils ajoutent que les sociétés XPO ne justifient de l’engagement d’aucune dépense à ce titre ni aucune mise en demeure de la part du bailleur.
A cet égard, les sociétés appelantes contestent la communication en cause d’appel de la pièce numérotée 129 produite par les intimées pour la première fois le 26 septembre 2024, soit à quelques jours de la clôture de l’instruction et consistant en un mail du bailleur des sociétés XPO sollicitant la dépollution des sols pour l’année 2019.
La société MP Services et son assureur demandent à ce que cette pièce soit déclarée irrecevable au regard du principe de l’estoppel et de la loyauté des débats.
Au regard du principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Est ainsi sanctionnée l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Pour autant, ce principe ne saurait faire obstacle à ce qu’une partie produise une pièce nouvelle en cause d’appel, étant rappelé qu’en application de l’article 563 du code de procédure, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Dès lors, après avoir constaté que la pièce produite vient au soutien des prétentions des sociétés XPO, réitérées en cause d’appel, tendant à obtenir l’indemnisation du coût de la dépollution des sols, aucune contradiction ne ressort de la production de cette pièce.
Par ailleurs, en application de l’article 16 du code de procédure civile le juge, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, conformément à l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En communiquant pour la première fois en cause d’appel, et à quelques jours de l’ordonnance de clôture une pièce datée des 29 novembre 2018 et 3 décembre 2018, et sans s’expliquer sur les motifs de cette communication tardive, il apparaît ainsi que les sociétés XPO n’ont pas mis leur adversaire en situation d’examiner cette pièce, justifiant ainsi le report de l’ordonnance de clôture, du 3 au 17 octobre 2024.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la pièce n°129.
S’agissant de l’indemnisation des dommages subis par les sociétés XPO, il convient de rappeler que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le préjudice et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, si l’expert et le sapiteur admettent que la pollution des sols a vocation à diminuer avec le temps et qu’une dégradation naturelle sera à l''uvre, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne permet d’évaluer ce délai, de sorte qu’il ne peut être déduit de ces affirmations que la pollution est actuellement inexistante.
En conséquence, eu égard au caractère hypothétique de la dépollution naturelle à venir, et sans préjudice des effets de cette pollution sur les sols et sur l’environnement, les frais de dépollution doivent être retenus à hauteur des sommes allouées par les premiers juges, cette mesure étant seule de nature à replacer la victime dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la survenance du sinistre.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les travaux de remise en état :
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’expert a chiffré à la somme de 2 000 euros le coût des travaux destinés à faire cesser durablement les désordres rencontrés et notamment pour éviter aux carburants de s’écouler par les sols par l’obturation des réservations dans les dalles support.
Dès lors, les sociétés XPO, qui invoquent un rapport établi par la société Tokheim, ne sont pas fondées à solliciter le paiement du devis de remise en état incluant la démolition de la station service actuelle et sa reconstruction pour un total de 63 712,15 euros hors taxe, ces travaux n’étant pas jugés nécessaires par l’expert et ne sont pas davantage justifiés en cause d’appel.
En effet, l’avis technique daté du 22 octobre 2015, invoqué par les sociétés XPO, conclut que « toutes les vérifications techniques n’ont pas fait apparaître de dysfonctionnement pouvant générer un écoulement de gas-oil » et les premiers juges ont relevé que les frais éventuels pour démonter la station sont inclus dans les frais de dépollution.
En conséquence, et eu égard aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société MP Services prévoyant une clause d’exclusion de garantie, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
En revanche, en l’absence de responsabilité retenue au titre d’un défaut de maintenance, il y a lieu de l’infirmer du chef des autres demandes indemnitaires.
Sur les frais et dépens :
La société MP Services et la société Axa France Iard seront tenues in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et seront tenues de régler aux sociétés XPO Transport Solutions Sud France et XPO Transport Services France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que cette somme a vocation à inclure l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2020, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la société MP Services et la société Axa France Iard à payer aux sociétés XPO Transport Solutions Sud France et XPO Transport Services France les sommes de :
-37 534,75 euros HT au titre des pertes de carburant
-209 456,93 euros HT au titre des surcoûts liés à l’approvisionnement en carburant auprès d’autres distributeurs
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société MP Services et de la société Axa Iard France tendant à voir écarter la pièce adverse numérotée 129,
Déboute les sociétés XPO Transport Solutions Sud France et XPO Transport Services France de leur demande d’indemnisation au titre des pertes de carburant,
Déboute les sociétés XPO Transport Solutions Sud France et XPO Transport Services France de leur demande d’indemnisation au titre des surcoûts liés à l’approvisionnement en carburant auprès d’autres distributeurs,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société MP Services et la société Axa France Iard aux dépens de l’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MP Services et la société Axa France Iard à payer aux sociétés XPO Transport Solutions Sud France et XPO Transport Services France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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