Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 13 déc. 2023, n° 22/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 avril 2022, N° 22/01393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01393 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRYK
[J]
C/
[J]
[J]
[A]-[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01393 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRYK
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [D] [Z] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12] ([Localité 10])
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [G] [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [K] [P] [J]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [E] [U] [A]-[J] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
Lors du prononcé : Madame Astrid CATRY,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [T] [J] est décédé à [Localité 10] en Charente Maritime le [Date décès 7] 2012 laissant en qualité d’héritiers ses quatre enfants, [D], [K], [G] et [E], ainsi que son épouse, Mme [F] [C], elle-même décédée à [Localité 14] le [Date décès 3] 2013.
Les héritiers ont sollicité de Maître [Y] [I] l’ouverture de la succession et l’établissement d’un projet liquidatif.
Un premier projet d’état liquidatif a été établi et soumis aux cohéritiers mais n’a pas reçu l’accord des parties.
Un second projet a été soumis aux parties, par lettre du 7 juillet 2014, sans plus de succès.
Par acte du 5 mars 2018, M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] ont assigné Mme [D] [X] née [J] d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de voir ordonner judiciairement l’ouverture d’une procédure de partage et de liquidation de la succession, avec désignation d’un notaire.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal a :
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [M] [T] [J] et de son épouse Mme [F] [C].
— désigné Maître [Y] [I], notaire associé à [Localité 11] pour y procéder,
— désigné le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de La Rochelle chargé du suivi de ce dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport sur l’homologation et la liquidation s’il y a lieu,
— sursis à statuer jusqu’à l’établissement par le notaire désigné du projet d’état liquidatif dans le délai d’un an sous réserve des dispositions des articles 1369 et suivants du code de procédure civile, à charge pour lui, en cas de désaccord, de transmettre un procès-verbal comprenant les dires des parties au tribunal chargé de statuer sur les difficultés et de procéder pour les points d’accord à l’homologation du projet,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— dit n’avoir lieu à allouer une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties.
Le 9 mars 2021, Maître [Y] [I] a établi un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du Code de procédure civile.
Le 20 avril 2021, M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] ont déposé des conclusions de reprise d’instance.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a':
— dit que Mme [D] [X] est réputée accepter purement et simplement la succession,
— dit que les deux bons au porteur n°60001200506 valorisé à 5.096 euros et n°60001192797 valorisé à 6.813 euros doivent être intégrés à l’actif de la succession,
— dit que Mme [D] [X] sera privée de tout droit sur ces deux bons n°60001200506 et n°60001192797,
— dit que les frais bancaires d’un montant de 721 euros sont des frais de succession et seront repris dans l’acte de partage en cette qualité,
— débouté M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] de leur demande de dommages et intérêts,
— déclaré prescrite la demande de salaire différé de Mme [D] [X],
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel, dont les conditions de régularité ne sont pas contestées, Mme [X] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [D] [X] est réputée accepter purement et simplement la succession,
— dit que les deux bons au porteur n°60001200506 valorisé à 5.096 euros et n°60001192797 valorisé à 6.813 euros doivent être intégrés à l’actif de la succession,
— dit que Mme [X] sera privée de tout droit sur ces deux bons n°60001200506 et n° 60001192797,
— déclaré prescrite la demande de salaire différé de Mme [X],
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger que sera porté à l’actif de la succession la valeur des 12 bons au porteur en dépendant à la date du partage,
— juger prescrite l’action de M.[K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] au titre du recel successoral.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la recevabilité de l’action en recel successoral intentée par M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J],
— rejeter leur demande, le recel n’étant pas constitué.
A titre encore plus subsidiaire, si la Cour constatait que Mme [X] a commis un recel successoral, elle serait privée de ses droits sur les deux bons «'manquants'» n°60001200506 valorisé à 5.096 euros et n°600001192797 valorisé à 6.813 euros.
M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] seront déboutés de leur demande de déchéance de droit de Mme [D] [X] sur les douze bons au porteur,
— juger la créance de salaire différé de Mme [D] [X] recevable et fondée et qu’elle sera portée au passif de la succession à hauteur de 39.644,80 euros par application des dispositions de l’article L 321-12 du Code Rural.
A titre subsidiaire,
— juger que la créance de salaire différé de Mme [X] sera portée au passif de la succession à hauteur de 19.086,32 euros par application des dispositions de l’article L 321-12 du Code Rural.
En toute hypothèse,
— Débouter M. [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] de leur demande dommages et intérêts,
— Débouter M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— condamner M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] à verser à Mme [D] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions elle indique notamment qu’elle a remis au notaire les 12 bons présents dans le coffre-fort situé à son domicile.
En matière de recel successoral, la prescription est celle de l’article 2224 du Code civil, c’est-à-dire 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou de la découverte du vice.
En l’espèce, M. [M] [J] est décédé le [Date décès 7] 2012 et Mme [F] [C] le [Date décès 3] 2013.
Le jugement de première instance a retenu comme point de départ la date du courrier du notaire du 14 novembre 2016 les informant de la remise de 12 bons au porteur.
L’appelante soutient, quant à elle, que les intimés avaient connaissance de l’existence des bons dès le décès de leurs parents et que la demande au titre du recel aurait dû être introduite avant le début du mois d’août 2018.
Le jugement de première instance indique que le recel est évoqué dans les conclusions des intimés en septembre 2018 et expressément repris dans leurs conclusions du 22 octobre 2021 et l’action en recel est donc prescrite.
A titre subsidiaire elle conclut au fait qu’elle a remis les bons qu’elle détenait soit 12, et que la fraude ne peut être établie.
A titre plus subsidiaire si le recel devait être retenu, elle demande confirmation de la première décision qui ne l’a privé de ses droits que sur ces deux bons.
Sur la créance de salaire différé à inscrire au passif de la succession l’appelante soutient que cette action n’est pas prescrite puisque les intimés ont reconnu son existence à travers différents courriers en 2013 et 2014 conduisant ainsi à une interruption de cette prescription.
Si le montant qu’elle réclame à ce titre, soit 39.644,80 euros n’était pas retenu par la cour par défaut d’éléments probatoires, elle demande pour le moins la somme de 19.086,32 euros conformément à ce qui avait été arrêté par les consorts [J] par lettre du 3 octobre 2013.
Par dernières conclusions en date du 16 août 2023, M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] ont formé appel incident et concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que Mme [X] a commis un recel successoral,
— l’a déclarée déchue de plein droit de la faculté d’option, de sorte qu’elle sera réputée avoir accepté purement et simplement la succession,
— ordonné que soient rapportés à la succession les 12 bons au porteur ainsi que la valeur des 2 bons manquants à savoir le bon n° 60001200506 valorisé à 5.096 euros et le bon n° 60001192797 valorisé à 6.813 euros,
— dit que Mme [X] sera privée de tout droit sur ces deux bons n°60001200506 et n°60001192797 repris à l’actif de la succession, et condamnée au paiement des frais bancaires engagés soit la somme totale de 721 euros,
— déclaré prescrite la demande de salaire différé de Mme [X].
A titre subsidiaire, l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [D] [J] épouse [X],
A l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] du surplus de leurs demandes concernant les titres au porteur,
— M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] de leur demande de fonder sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Stauant à nouveau :
— ordonner que Mme [X] soit également privée de tout droit sur les douze bons initialement dissimulés à savoir : 60001220088, 60001380263, 60001347309, 60001347310, 60001341244, 69900089940, 69900089941, 60001476308, 60001476309, 60001464085, 60001464086 et 60001464087,
— condamner Mme [X] à verser à M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] la somme de 15. 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [X] à verser M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant
— condamner Mme [X] à verser à M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— ordonner que les dépens de procédure seront employés en frais privilégiés de partage et dont distraction au profit des avocats constitués.
A l’appui de leur prétentions ils indiquent que le point de départ de l’action en recel successoral est plus tardif ; en effet le recel existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention, souverainement appréciée par les juges du fond, de porter atteinte à l’égalité du partage, quels que soient les moyens mis en 'uvre.
En l’espèce lorsque les concluants ont demandé l’ouverture du coffre pour remettre les titres à Maître [Y] [I], Mme [X] s’y est opposée et lors d’une réunion chez le notaire, le 26 octobre 2016, en présence des héritiers et leurs conseils, a présenté une photographie du coffre-fort vide.
Les concluants ont alors fait savoir à leur s’ur qu’ils détenaient la preuve de l’existence et de la présence des bons dans le coffre-fort.
Le notaire informait le conseil des intimés, par mail du 14 novembre 2016 que l’appelante avait bien ramené 12 bons.
C’est donc justement que le tribunal a considéré que le point de départ de la prescription ne saurait être fixé avant le 14 novembre 2016, date à laquelle les concluants ont été informés par le notaire de la remise de 12 bons au porteur sur les 14 listés par le [13].
Ils considèrent que l’appelante a manifesté son intention de divertir l’ensemble des bons au porteur et en a uniquement rapporté 12, parce qu’elle y a été contrainte ; dans ces conditions le recel porte bien sur les 14 bons au porteur, et non pas uniquement sur les deux manquants et la sanction de privation de droit doit porter sur la totalité des bons.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts, ils estiment que le comportement de l’appelante à retarder le traitement de la succession et a eu des conséquences psychologiques pour eux justifiant cette demande.
Quant à la créance de salaire différé ils soutiennent que cette demande est bien prescrite ; les échanges de courriers entre eux et Mme [X] ne sont pas interruptifs car ils ne constituent pas une reconnaissance non équivoque du droit de celui contre qui on prescrit et ne peuvent donc à eux seuls interrompre la prescription.
L’appelante ajoutait, aux termes de ses conclusions d’appel, que M. [K] [J], Mme [G] [J] et Mme [E] [J] auraient expressément reconnu l’existence d’heures de travail de Mme [X], lui reconnaissant une activité partielle, en s’appuyant sur une lettre du 3 octobre 2013 ; néanmoins celle-ci qui préciserait « OK pour 4 heures par jour sur 5 jours sur 7 par semaine du 1er janvier 1969 au 25 septembre 72 X 2/3 soit 19.086.32 € » s’inscrit dans le cadre des pourparlers transactionnels relatifs à l’établissement du projet d’état liquidatif.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, des pourparlers transactionnels ne constituent pas la reconnaissance d’un droit interruptif du délai de prescription.
En tout état de cause et au fond pour les intimés l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une participation directe et effective, à l’exploitation agricole, permettant la détermination de salaires différés au sens de l’article L. 321-13 du Code rural et quand bien même cette preuve serait retenue sa participation ne pouvait être que partielle et par conséquent la créance supposée devrait être réduite.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 22 février 2023,
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 16 août 2023,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
SUR QUOI
Sur le recel successoral imputé à Mme [X]
Sur la prescription de l’action et l’existence du recel successoral
Conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil : 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier'.
Suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation le recel successoral peut résulter de tous procédés tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession et dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage et ce quels que soient les moyens mis en oeuvre et qui sont souverainement appréciés.
Sur la prescription de l’action en recel
En l’espèce il résulte des pièces produites que les successions de M. [M] [T] [J] et de son épouse Mme [F] [C] comportent, notamment, 14 titres au porteur selon une liste arrêtée le 20 janvier 2014, comme en atteste le courrier adressé par le [13] le 15 février 2019 à Mme [G] [J].
Les courriers échangés entre les intimés, sous la signature notamment de [G], et l’appelante, en septembre 2013, permettent de relever que l’ensemble des héritiers était effectivement avisé de l’existence de ces titres et que Mme [G] [J] a, par ailleurs, pris rendez-vous avec le [13] début août 2013 'pour en savoir plus'.
Ce même courrier expose les réflexions de sa rédactrice quant aux conséquences fiscales de la déclaration des titres mais aussi et néanmoins la volonté de les déclarer malgré la taxation fiscale possible en résultant.
Le courriel adressé par le notaire chargé de la succession à Maître [W] le 14 novembre 2016 indique également que : 'par rapport aux copies de bons au porteur que son frère et sa soeur m’avaient remis à l’ouverture du dossier, ne m’ont pas été remis les deux bons suivant :
— bon de capitalisation n° 60001200506 du 29/02/2000 de 15.000 F
— bon de capitalisation n° 60001192797 du 18/02/2000 de 20.000 F…' .
Il résulte des ces éléments que les intimés connaissaient effectivement le nombre de titres relevant de la succession et que ce n’est qu’à la date du courriel précité qu’ils ont pu constater l’existence d’une différence entre le nombre initial de titres et ceux effectivement remis par Mme [X].
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu cette date comme point de départ de la prescription de l’action en recel successoral et que celle-ci n’était pas prescrite, en application de l’article 2224 du code de procédure civile, la demande au titre du recel ayant été évoquée dans les conclusions des intimés en septembre 2018 et expressement reprises dans celles devant le tribunal judiciaire le 22 octobre 2021.
Sur les éléments constitutifs du recel
Il résulte des pièces produites que Mme [X] a remis 12 titres au porteur relevant de la succession la semaine précédant le 14 novembre 2016 comme en atteste le courriel adressé par le notaire à Maître [W] ce même jour.
Il ressort également du dossier, tant de ce courriel que du procès verbal de dires avec renvoi devant le tribunal établi par le notaire en date du 9 mars 2021, que cette remise a été précédée d’une rencontre des co-héritiers chez le notaire le 26 octobre 2016 au cours de laquelle il a été présenté une photo du coffre, ouvert et vide, qu’elle détenait à son domicile et dont les clefs auraient cependant été détenus uniquement par M. [K] [J] avant le décès de leur père.
Mme [X] ne conteste pas la réalité de ces faits affirmant que les de cujus avaient pu disposer des titres manquants auparavant.
Il convient cependant de relever que le refus initial de remettre la totalité des titres, la présentation, non contestée, du coffre vide susceptible de les contenir constituent, comme l’a retenu le premier juge, des manoeuvres intentionnelles qui manifestent une volonté de divertir une partie de l’actif successoral et par conséquent un recel au sens de l’article 778 du code civil.
Malgré la remise de bons sa volonté persistante de ne pas faire opposition aux deux bons absents corrobore, en outre, les manoeuvres pour les divertir.
Sur les conséquences du recel commis par Mme [X]
Les conséquences du recel sont écartées si le successeur a, spontanément, avant toute poursuite, fait cesser la situation constitutive de recel.
En l’espèce la première décision a, dès lors justement retenu que le recel successoral pourtant établi ne portait cependant que sur les seuls titres existants et non remis et pour lesquels l’appelante a refusé de façon persistante à faire opposition auprès de la banque.
Les 12 titres remis le 14 novembre 2016 par Mme [X] l’ont en effet été faits de manière spontanée et bien avant l’engagement de poursuites, et non de diligences comme le soutiennent les intimés, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Mme [X] a restitué 12 titres qu’elle dissimulait une semaine après la réunion tenue avec les intimés et en tout état de cause avant la demande au titre du recel évoqué dans les conclusions des intimés devant le tribunal de grande instance en septembre 2018 et expressément reprises dans celles produites devant le tribunal judiciaire de la Rochelle le 22 octobre 2021 qui seules valent poursuites.
La première décision sera par conséquent confirmée sur ce point comme s’agissant des frais bancaires rendus nécessaires dans le cadre des investigations menées par les intimés auprès des organismes bancaires et justifiés pour le règlement de la succession.
Enfin quant aux dommages et intérêts sollicités par les intimés, il convient de relever avec le premier juge que la sanction du recel retenue contre Mme [X] consiste d’ores et dèjà dans les conséquences prévues à l’article 778 du code civil et la réintégration des bons recélés sur lesquels l’appelante est privée de droit.
Par ailleurs le comportement opposant de Mme [X] dans le réglement de la succession de ses parents, dont ses frère et soeurs estiment qu’il a été source de tensions intra-familiales et d’angoisse, résulte aussi manifestement des relations très conflictuelles, réciproques et de fait préjudiciables entre les intéressés et dont témoignent les courriers échangés en septembre 2013 soit deux mois après le décès de leur mère.
La décision critiquée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée à ce titre .
Sur la créance contre la succession résultant des salaires différés réclamés par l’appelante
Sur la prescription de l’action en revendication des salaires différés
Mme [X] sollicite le règlement d’une créance de salaires différés en application de l’article L 321-1 du code rural qui dispose : ' Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.'
L’appelante expose qu’elle aurait effectivement travaillé dans l’exploitation agricole du 1er octobre 1969 au 25 septembre 1972 et bénéficierait suivant les calculs du notaire d’une créance de salaire différé s’élevant à 39.644,79 euros.
Conformément aux termes de cet article et de la jurisprudence, la créance de salaire différé est une dette personnelle de l’exploitant dont la charge porte sur la succession de celui-ci.
En l’espèce M. [M] [T] [J] était exploitant agricole et est décédé en Charente Maritime le [Date décès 7] 2012 et la prescription de l’action en paiement de salaire différé était acquise le 5 décembre 2017.
L’action en partage devant le tribunal de grande instance de La Rochelle a été engagée par assignation du 5 mars 2018 soit postérieurement à la date d’acquisition de la prescription et les intimés indiquent que dans ces conditions la prétention de l’appelante est prescrite.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est de principe que des pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs du délai de prescription (C. Cass B 1ère , 5 février 2014, n° 13-10.791).
Mme [X] produit toutefois diverses pièces dont elle soutient qu’elles traduisent la reconnaissance sans équivoque par ses frère et soeurs de l’existence de son droit :
— un courrier manuscrit établi par sa soeur [G] (pièce 13) pour une visite au notaire le 3 octobre 2013 dans lequel est indiqué : 'Ok pour 4h par jour 5 jours/7 par semaine du 1/1/69 au 25/9/72….' pour parvenir à un total proposé de 19 086 euros.
'Si tu es d’accord le notaire nous donnera un papier à signer ts les 4, si tu n’es pas ok c’est peut être le tribunal alors tu devras produire des preuves que tu n’auras peut être pas'.
— un autre courrier dactylographié daté au 6 janvier 2014 (pièce 19) comprenant un paragraphe intitulé 'le salaire différé’ dans lequel l’auteur indique : 'De plus en attendant que nous te payons un salaire il me semble que la moindre des choses serait que tu nous remettes les preuves des heures effectuées….si tu n’as pas d’autres preuves à nous présenter rapidement nous pouvons réflechir d’un accord pour un salaire différé de 10.000 euros, ce qui correspondrait à 2 heures de travail journalier 5 jours sur 7, pendant 2 ans et 9 mois ce qui se rapprocherait plus d’un coup de main donné aux parents qui par ailleurs te nourrissait(sic) et t’hébergeait(sic), plus argent de poche. Le problème avec d’éventuels témoins c’est qu’ils n’étaient pas présents pour attester du nombre d’heures que tu as travaillées'.
— un projet d’acte de liquidation et partage adressé à l’appelante par Maître [Y] [I] en juillet 2014 dans lequel en page 8 chapitre IX intitulé 'Détermination d’une créance de salaire différé’ est mentionné 'les parties déclarent et reconnaissent que du 1er octobre 1969 au 25 septembre 1972, Mme [D] [J] a, alors qu’elle était âgée de plus de dix-huit ans, participé directement et effectivement à l’exploitation dont il s’agit, sans être associée aux bénéfices ni aux pertes, et sans avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration… par suite elle est réputée légalement bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé pour une durée de trois ans.'
Néanmoins la lecture des deux premiers courriers ne permet pas de relever une reconnaissance non équivoque de cette créance de salaire par leur auteur ; ainsi le courrier récapitulatif de janvier 2014 revenant sur les sommes éventuellement dues indique formellement que le travail effectué par Mme [X] sur l’exploitation pouvait s’apparenter aussi, en raison des horaires de travail à 'un coup de main’ en contrepartie de l’hébergement, de l’alimentation et de l’argent de poche.
Le projet notarié transmis en juillet 2014 constitue quant à lui, comme son intitulé de projet le démontre, une étape dans les discussions entre les héritiers sur le règlement de la succession et par nature susceptible d’évolution suivant les propositions des intéressés.
Les échanges entre Mme [X] et ses frère et soeurs, à supposer d’ailleurs que ces échanges reflètent une position commune, constituent des éléments des pourparlers transactionnels dans un contexte conflictuel et de volonté de parvenir à une solution, et ne font donc pas apparaître une reconnaissance sans équivoque des droits de Mme [X].
En l’absence d’acte interruptif, la prescription était ainsi acquise à la date d’introduction de l’instance devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
Les dépens au regard des succombances partielles des parties seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties,
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Astrid CATRY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. CATRY D. BAILLARD
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- Code de procédure civile
- Code civil
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