Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 8 août 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°774
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVQQ
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
06 août 2025
[Z]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 AOUT 2025
Nous, M. Hervé LAGARRIGUE, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désignépar le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcé le 31 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2025, notifiée le même jour à 11h21 concernant :
M. [U] [Z]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 août 2025 à 15h54 tendant à voir contester la mesure de place en rétention présentée par M. [U] [Z] ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 août 2025 à 10h24, enregistrée sous le N°RG 25/03844 présentée par M. le Préfet des ALPES-MARITIMES ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Août 2025 à 11h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 août 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [Z] le 06 Août 2025 à 17h01 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [G], représentant le Préfet des ALPES-MARITIMES, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [L] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [U] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention,
Il ressort du dossier que cet arrêté a été rédigé et signé par Monsieur [P], chef de bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes Maritimes, lequel bien évidemment a délégation de signature selon arrêté du 19 mai 2025.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen et l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé du placement en rétention,
Si effectivement [U] [Z] a déjà fait l’objet d’un placement en rétention en 2021 lequel n’a pas permis de l’éloigner du territoire français, on ne peut préjuger que le nouveau placement en rétention est voué à l’échec par avance et des diligences en ce sens ont été accomplies par l’administration.
C’est également à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen et l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration,
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le délai de quatre jours précité court du jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour suivant à 24 heures.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de [U] [Z] est intervenu le 02 août 2025 et la requête en prolongation de cette rétention a été transmise au greffe du juge de la liberté et de la détention le 05 août 2025 à 10 heures, soit dans le délai prévu à l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Quant au fait que sur l’arrêté de placement en rétention administrative est indiqué par erreur purement matérielle une durée de deux jours pour saisir l’autorité judiciaire au lieu de la durée légale de quatre jours, cela est sans incidence sur la recevabilité de la requête en prolongation dès lors que [U] [Z] a pu utilement exercer ses droits en contestant la mesure de placement en rétention dès le 04 août 2025. L’intéressé ne peut donc arguer d’un quelconque grief.
Par ailleurs, seul le délai légal de quatre jours est applicable et même si la préfecture des Alpes Maritimes le voulait elle ne pouvait placer [U] [Z] sous rétention que pour un délai de deux jours.
C’est également à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen et l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le fond,
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le premier juge a relevé de manière pertinente que [U] [Z] ne dispose pas d’une adresse fixe en France alors qu’il indique s’y trouver depuis de nombreuses années et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en original, conditions nécessaires à une éventuelle assignation à résidence.
Il est également relevé à juste titre que l’intéressé s’est volontairement soustrait à l’exécution de deux précédents arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français notifiés par la préfectures des Alpes Maritimes les 22 avril 2021 et 14 octobre 2022 manifestant ainsi de manière explicite son refus de se plier à toute mesure d’éloignement.
D’ailleurs et sur l’audience il a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie mais vouloir se rendre en Italie par ses propres moyens, ce qu’il n’a pas fait à ce jour en dépit de plusieurs décisions d’éloignement non respectées.
Il apparaît d’autre part qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’administration laquelle a fait preuve de diligence en saisissant le consulat de Tunisie avant même la sortie de détention de [U] [Z] dès le 29 juillet dernier et les opérations d’identification de ce dernier sont en cours. A ce jour rien ne permet d’affirmer que ces opérations ne pourront pas aboutir.
Enfin et surtout, [U] [Z] affiche de lourds antécédents judiciaires avec plusieurs condamnations en France notamment par les tribunaux correctionnels de [Localité 2] et de grasse en 2023 et 2024 pour des faits de violence avec arme en récidive, de refus d’obtempérer et de blessures involontaires à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Lors de ces deux condamnations a été prononcée à son encontre une interdiction du territoire français.
A l’évidence, qu’il s’agisse de la violence qu’il manifeste à l’aide d’une arme de poing en état de récidive légale ou qu’il s’agisse de son comportement dangereux sur la route, l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public réelle et actuelle puisqu’il s’agit de condamnations récentes pour lesquelles il a été incarcéré jusqu’à sa prise en charge par la préfecture. Il n’a pas démontré entre-temps un comportement respectueux de la loi et la menace qu’il constitue pour l’ordre public est toujours d’actualité.
En définitive, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation personnelle de [U] [Z] et il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 08 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [U] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— Le Préfet des ALPES-MARITIMES
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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