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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7AT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 2 JUILLET 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 10 mars 2025
DEMANDERESSE :
SCI [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SCI SYGZ
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 11 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 2 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci [Adresse 8], qui est propriétaire d’un ensemble immobilier de bureaux et de bâtiments industriels situé [Adresse 4] sur le territoire de la commune de Mesnil-Esnard (76), cadastré section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], avait consenti par acte notarié du 10 août 2021 une promesse unilatérale de vente avec la Sci SYGZ, pour un prix de 1 340 000 euros.
La promesse de vente expirait le 15 juin 2022 et une indemnité d’immobilisation était convenue pour un montant de 134 000 euros, dont 60 000 euros payable dans les dix jours de la signature de la promesse de vente.
L’acte de vente prévoyait une condition suspensive d’obtention de prêt pour l’acquéreur.
Le 28 avril 2022 le notaire de la Sci SYGZ a fait connaître son intention de renoncer à l’acquisition.
Par courrier du 16 juin 2022 le notaire de la Sci [Adresse 8] a mis en demeure la SCI SYGZ de payer la somme complémentaire d’immobilisation de 74 000 euros.
Le 3 février 2023 la Sci SYGZ a fait assigner la Sci [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 60 000 euros.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2025 le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la Sci [Adresse 8] à restituer la somme de
60 000 euros à la Sci SYGZ ;
— rejeté la demande reconventionnelle de la Sci [Adresse 8] ;
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la Sci [Adresse 8] aux entiers dépens ;
— rejeté tout autre décision non présentement satisfaite ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Par déclaration au greffe reçue le 10 avril 2025, la Sci [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 15 mai 2025, la Sci [Adresse 8], représentée par son conseil, a fait assigner en référé la Sci SYGZ devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins d’ordonner la consignation de la somme de 60 000 euros.
A l’audience du 11 juin 2025, la Sci [Adresse 8], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— ordonner la consignation de la somme de 60 000 euros dans les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen par la Sci [Adresse 8] ;
— réserver les frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance ;
— débouter la Sci SYGZ de sa demande de condamnation de la Sci [Adresse 8] au titre des frais irrépétibles.
De son côté, la Sci SYGZ, représentée par son conseil, a demandé au soutien de ses conclusions transmises le 5 juin 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter la Sci [Adresse 8] de sa demande de consignation de la somme de 60 000 euros ;
— juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 10 mars 2025 doit être exécuté ;
— condamner la Sci [Adresse 8] à verser à la Sci SYGZ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci [Adresse 8] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire
La Sci [Adresse 8] fonde sa demande de consignation sur les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile qui dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
L’aménagement de l’exécution provisoire qui est sollicité par la Sci [Adresse 8] ne nécessite pas d’examiner ses moyens ou arguments tendant à justifier du bien fondé de son appel par des moyens sérieux de réformation.
Sur ce, en raison d’une part du montant (60 000 euros) que la Sci [Adresse 8] doit restituer à la Sci SYGZ, en exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 10 mars 2025, et d’autre part de ce qu’elle ne justifie pas par des éléments probants ou pertinents d’un risque caractérisé de non remboursement en cas d’infirmation de la décision entreprise, la baisse du capital social de la Sci SYGZ intervenue en 2022 qui est mise en avant n’apparaissant pas avoir entraîné une diminution réelle du patrimoine immobilier de l’intimée qui l’évalue à près de 350 000 euros, il y a lieu de considérer que la demande de consignation aux fins de garantie doit être rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sci [Adresse 8], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la Sci SYGZ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboute la Sci [Adresse 8] de sa demande d’autorisation de consignation ;
Condamne la Sci [Adresse 8] à payer à la Sci SYGZ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci [Adresse 8] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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