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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 janv. 2026, n° 22/07461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DUCOURNAU TRANSPORTS, son représentant légal c/ S.A.S., S.A.S. DUCOURNAU LOGISTIQUE, S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD, S.A.S. GLB ET B |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/07461 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOOG
Ordonnance n° 2026/M26
S.A.S. GLB ET B TRADING prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DUCOURNAU LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimées
Société SARL S2L TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal
Me [J] [X] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S2L TRANSPORT
Représentant : Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu l’appel interjeté parla S.A.S. GLB ET B TRADING, à l’encontre du jugement en date du 13 avril 2021 rendu par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN contre :
S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD
S.A.S. DUCOURNAU LOGISTIQUE
S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS
Vu le courrier du conseil de la S.A.S. GLB ET B TRADING du 16 janvier 2026,
Vu l’extrait Kbis de la S.A.S. GLB ET B TRADING mentionnant qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 10 décembre 2024,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile,
Il s’ensuit que l’instance est interrompue et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
-2-
IMPARTISSONS aux parties un délai de TROIS MOIS à compter de ce pour pour régularisation de la procédure, mise en cause des organes de la procédure collective, production de la déclaration de créance et conclusions actualisées ;
DISONS qu’à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l’affaire sera radiée du rôle.
Fait à [Localité 3], le 21 janvier 2026
La greffière, La magistrat de la mise en état,
— copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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