Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 février 2025, n° 21/06436
CPH Montpellier 6 octobre 2021
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CA Montpellier
Infirmation 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs établis par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Application du barème d'indemnisation

    La cour a jugé que le barème d'indemnisation était applicable et conforme aux normes en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité légale de licenciement irrecevable.

  • Accepté
    Absence de justification de l'absence

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour les jours où il a été placé en repos sans justification.

  • Accepté
    Droit à la prime annuelle

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime annuelle prorata temporis, conformément aux stipulations de la convention collective.

  • Accepté
    Non-respect du délai de convocation

    La cour a jugé que le non-respect du délai de convocation rendait le licenciement irrégulier, ouvrant droit à une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 21/06436
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06436
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 octobre 2021, N° F20/00013
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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