Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 21/06436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 octobre 2021, N° F20/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06436 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00013
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 10 Octobre 1976 à [Localité 7] ( MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, substituée sur l’audience par Me Sidonie AMIOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001858 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
SARL EXPRESS TRANSPORT GC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, subsitutée sur l’audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CA MILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 janvier 2024 à celle du 12 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé le 7 février 2017 en qualité de chauffeur par la S.A.R.L. Express Transport, prestataire de la société Midi Libre en charge de la livraison des journaux aux dépôts de presse, M. [B] exerçait son activité de minuit à six heures du matin pour respecter les horaires de tirage des éditions du Midi Libre.
Victime d’un accident du travail, le salarié a été arrêté du 20 octobre au 4 novembre 2019.
Au constat que le salarié lui annonçait dans la journée qu’il ne prendrait pas son service, l’employeur le convoquait à un entretien fixé au 8 novembre suivant en le plaçant en congés d’ici cette date, entretien auquel le salarié ne se présentait pas en expliquant avoir reçu la convocation le matin du rendez-vous.
Le 12 novembre 2019, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre 2019.
Par lettre du 21 novembre 2019, l’employeur a licencié M. [B] pour faute grave, motivé par des utilisations non autorisées du véhicule professionnel à des fins personnelles, le non respect des horaires de travail, un refus de prise de poste le 5 novembre, une absence injustifiée depuis le 8 novembre 2019 et plusieurs contraventions pour non respect des limitations de vitesse.
Contestant cette décision, M. [B] a saisi, le 18 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel par jugement du 6 octobre a statué comme suit :
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Express Transport GC à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 974,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3 554,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 354,45 euros à titre de congés payés afférents au préavis
Condamne la société Express Transport GC à remettre à M. [B] l’attestation pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail et le dernier bulletin de paie rectifié,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute M. [B] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire du mois de novembre 2019 et de la prime annuelle,
Condamne la société Express Transport GC à verser à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration en date du 4 novembre 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par décision en date du 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance et fixé l’affaire au 6 novembre suivant.
' suivant ses conclusions en date du 27 septembre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement revêtait une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fait application du barème d’indemnisation et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger le licenciement abusif,
Ecarter le barème d’indemnisation en tant que contraire aux normes supérieures que sont la convention de l’OIT (article 10) et la Charte Sociale Européenne (article 24),
Condamner en conséquence la société Express Transport GC au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l’article 10 de la Convention de l’OIT et de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne,
— 6 786 euros à titre de dommages et intérêts s’il est fait application du barème,
— 1 369,60 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 877,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 387,76 euros au titre des congés payés,
— 1 193,60 euros à titre de rappel de salaire novembre 2019 et celle de 119,36 euros au titre des congés payés,
— 1 777,25 euros à titre de prime annuelle prorata temporis et celle de 177,72 euros au titre des congés payés,
Ordonner à l’employeur de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents de fin de contrat de travail rectifiés, à savoir attestation Pôle Emploi et certificat de travail et bulletin de salaire du mois de novembre 2019,
Débouter l’employeur de toutes ses demandes comme injustes et infondées,
A titre subsidiaire, si d’aventure il est jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité légale de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, mais l’infirmer en ce qu’il a écarté ses demandes au titre du rappel de salaire et celle de la prime annuelle,
Fixer et condamner en conséquence l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1 369,60 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 877,64 euros Brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 387,76 euros à titre de congés payés,
— 1 938,92 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement (non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et le jour de l’entretien) en application des dispositions de l’article L 1235-2 du Code du Travai,l
— 1 193,60 euros à titre de rappel de salaire novembre 2019 et celle de 119,36 euros à titre de congés payés,
— 1 777,25 euros à titre de prime annuelle prorata temporis et celle de 177,72 euros à titre de congés payés,
[…]
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner de ce chef au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
À titre principal, d’accueillir l’appel incident comme étant juste et bien fondé,
Réformer en conséquence le premier jugement et dire que le licenciement pour faute grave est justifié, et non abusif,
Condamner M. [B] au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de l’appelant au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat de travail.
Condamner M. [B] au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Selon les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Conformément aux dispositions de l’article 901,4° du même code, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par M. [B] énonce que l’appel est dirigé à l’encontre des dispositions du jugement rendu le 6/10/2021 par le conseil de prud’hommes en ce que :
— il a dit que le licenciement s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— il l’a débouté de sa demande tendant à dire que le licenciement est abusif et de sa demande tendant à voir écarter le barème d’indemnisation comme étant contraire à la Convention de l’OIT et à la Charte Sociale Européenne,
— il l’a débouté de sa demande à paiement de dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros pour licenciement abusif et de sa demande de rappel de salaires du mois de novembre 2019, ainsi que celle au titre de la prime annuelle.
A titre liminaire, faute pour le salarié d’avoir critiqué dans sa déclaration d’appel le montant des indemnités allouées par les premiers juges qui ont limité l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis aux sommes de 974,98 euros et de 3 554,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 354,45 euros, et la décision le déboutant de sa demande tendant à assortir l’injonction de délivrer les documents de fin de contrat d’une astreinte, la cour n’est pas saisie de ces chefs.
Il n’y a pas lieu de juger ces demandes irrecevables, la cour n’en étant tout simplement pas saisie.
S’agissant de la demande subsidiaire formée par le salarié en première instance dans l’hypothèse où la cour ne jugerait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le conseil de prud’hommes n’a pas statué de ce chef, ainsi qu’il ressort du dispositif de la décision, le salarié est recevable à demander à la cour de compléter le jugement sur ce point sans que l’intimée ne soit fondée à lui opposer l’absence d’effet dévolutif. La cour est donc valablement saisie de cette demande subsidiaire.
Sur la cause du licenciement :
Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 18 novembre suivant, M. [B] a été licenciée par lettre du 21 novembre 2019, énonçant les motifs suivants :
« […]. toutefois, vous ne vous êtes pas présentés à cet entretien. Nous n’avons donc pu obtenir d’explication de votre part quant aux différents faits fautifs dont nous avons eu connaissance.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes :
' le 27 septembre 2019 de 13h55 à 23h56 et le 28 septembre 2019 de 5h46 à minuit, utilisation non autorisée du véhicule de l’entreprise à des fins personnelles (à préciser : vous avez utilisé le véhicule de l’entreprise immatriculée [Immatriculation 6] pour vous rendre à [Localité 8] et à [Localité 9] alors que toute utilisation pour des besoins personnels et en dehors des activités qui vous sont confiées est strictement interdit ce qui vous a été rappelé à plusieurs reprises.
' Le 5 novembre 2019 à 17h11 : non-respect des horaires de travail donné par le responsable de l’entreprise et refus de prise de poste.
' Depuis, le 8 novembre 2019 absence injustifié et non autorisé qui perdure encore aujourd’hui.
' Plusieurs contraventions pour non-respect des limitations de vitesse (amendes avec retrait).
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible : le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 21 novembre 2019 sans indemnité de préavis ni de licenciement. […] »
M. [B] critique la décision entreprise en ce qu’elle a considéré établie la matérialité des faits reprochés en soulevant la nullité de la preuve résultant de l’utilisation du système de géolocalisation dont il indique ne pas avoir été informé de la mise en place, le doute concernant l’imputation des excès de vitesse verbalisés et, enfin, le fait que l’employeur ne saurait lui reprocher son absence injustifiée au retour de son arrêt de travail alors même qu’il l’a placé en congés payés du 14 au 16 octobre 2019, l’employeur l’ayant ensuite mis à pied à titre conservatoire.
La société intimée soutient rapporter la preuve des agissements qu’elle reproche au salarié, réfute la prétendue nullité de la preuve résultant de l’utilisation du système de géolocalisation en soulignant le fait que l’entreprise ne disposait pas de représentation du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 10 salariés, et que les salariés ainsi qu’il s’en atteste haver été informé de la mise en place de ce système dès leur embauche.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
À titre liminaire, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne mentionnant pas des faits de vol au préjudice d’un des clients de la société Midi Libre, livré par le salarié, que l’employeur lui reproche dans ses conclusions, ces faits, qui ne sauraient justifier le licenciement, ne seront pas examinés.
Sur l’illicéité de la preuve tirée de l’exploitation du système de géolocalisation :
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il est de droit que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
Comme tout système de traitement automatisé, la géolocalisation doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL (art. 22 de la loi du 6 janvier 1978), précisant les finalités (art. 23 et 30) et d’une information auprès des personnes concernées à savoir les salariés (art. 32). En outre, aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail 'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance', et, conformément à l’article L. 2323-32 al. 2, le comité d’entreprise 'est informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci'.
Par ailleurs, dans sa délibération n° 2006-06 du 16 mars 2006, portant adoption d’une recommandation relative à la mise en oeuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé ou public, la CNIL a recommandé des modalités d’information des salariés :
'Le responsable du traitement doit procéder, conformément aux dispositions du code du travail […], les employés doivent être informés individuellement, préalablement à la mise en oeuvre du traitement :
— de la finalité ou des finalités poursuivie(s) par le traitement de géolocalisation
— des catégories de données de localisation
— de la durée de conservation des données de géolocalisation les concernant ;
— des destinataires ou catégories de destinataires des données
— de l’existence d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition et de leurs modalités d’exercice ; […]'.
La finalité de la géolocalisation doit être définie et justifiée au regard de l’objectif poursuivi.
La loi pose le principe selon lequel les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (article 6 § 2 de la loi du 6 janvier 1978). Par ailleurs, c’est au regard de ces finalités déclarées que pourra être apprécié le respect du principe de proportionnalité. L’utilisation du système de géolocalisation doit correspondre à la finalité déclarée. Le code pénal (article 226-21) réprime l’utilisation à d’autres fins.
Selon sa délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en 'uvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés, la CNIL précise en liminaire que 'compte tenu de l’évolution des pratiques, il lui est apparu nécessaire de compléter [la] norme adoptée le 16 mars 2006 permettant de simplifier la déclaration des traitements visant à géolocaliser un véhicule utilisé par un employé.' A l’article 2 de cette délibération, la CNIL a modifié l’énonciation de ces finalités en prévoyant que :
Les traitements couverts par la présente norme ne peuvent être mis en 'uvre que pour tout ou partie des finalités suivantes :
a) Le respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en 'uvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ;
b) Le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule, ainsi que la justification d’une prestation auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre ;
c) La sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge, en particulier la lutte contre le vol du véhicule ;
d) Une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence ;
e) Le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur.
[…]'
En l’espèce, il n’est pas discuté par le salarié que l’employeur avait procédé à la déclaration du système de géolocalisation dont il a équipé les véhicules professionnels auprès de la CNIL. Compte tenu de la nature de la prestation confiée par un donneur d’ordre et l’exigence de livraison avant une certaine heure afin de pouvoir garantir la mise en vente des journaux quotidiens, l’employeur justifie le recours au dispositif de géolocalisation lequel ne fonctionne qu’en cas de mise en mouvement du véhicule, dont il n’est pas discuté qu’il ne peut être utilisé qu’à des fins professionnelles par le salarié, limitant ainsi grandement l’atteinte à la vie privée du salarié. En outre, ce dernier ne disposait pas d’une liberté dans l’organisation de son travail.
En revanche, alors que le salarié soutient ne pas avoir été informé de sa mise en oeuvre, la société Express Transport GC se borne à communiquer des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile rédigées par plusieurs de ses salariés aux termes desquelles ils certifient avoir été informés par l’employeur de la mise en oeuvre du dispositif de géolocalisation. Pour autant, aucun élément ne vient établir que M. [B] avait été effectivement informé, comme ses collègues, de la mise en oeuvre de ce dispositif. Par suite, il sera jugé que l’extraction du système de géolocalisation versée aux débats, présente un caractère illicite et sera donc écartée des débats.
Sur la faute grave :
Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société Express Transport GC verse aux débats les éléments licites suivants :
— Le procès-verbal en date du 9 mars 2021, aux termes duquel M. [V], huissier de justice, retranscrit des échanges de SMS, en date du 30 septembre 2019, entre l’employeur et le salarié, aux termes desquels :
' le salarié reconnaît et s’excuse d’avoir utilisé le véhicule professionnel pour rentrer à son domicile en affirmant au gérant lui avoir envoyé un message et en lui précisant que le véhicule est garé en bas de chez lui, ce à quoi l’employeur lui rétorque qu’il n’a pas reçu de message, l’invite la prochaine fois à l’appeler et lui rappelle que la voiture n’est pas assurée pour les trajets privés,
' le même jour l’employeur adresse à 15h56 un message aux termes duquel il indique au salarié que la voiture n’est toujours pas à Midi Libre, qu’il devait l’amener à l’entretien, et que c’est la dernière fois qu’il prend un véhicule de l’entreprise pour ses déplacements personnels, le salarié lui répondant qu’il lui a bien envoyé un message et que si le gérant de l’a pas reçu c’est à cause de son téléphone (du salarié), qu’il ne se sert pas de la voiture pour ses déplacements personnels, qu’il n’est pas 'comme ça', qu’il ne l’a jamais fait et qu’il ramène la voiture dans une heure au siège de Midi Libre.
— Aux termes de ce même procès-verbal de constat, l’huissier de justice reproduit l’échange de SMS en date du 5 novembre 2019 aux termes duquel le salarié écrit à l’employeur dans les termes suivants à 17h11 : « excuse-moi de te déranger je voulais juste savoir le code à Super U [Localité 5] et aussi pour t’informer que ma femme va commencer une mission intérim demain à [Localité 10] elle fait 20 heures 1h30 du matin donc je pourrais pas faire la prépa désolée merci bonne soirée » message auquel l’employeur répond « bonjour mousse, merci de m’appeler ! ».
— Outre un avis de contravention pour un excès de vitesse constaté le 12 juillet 2018, 4 avis de contravention pour excès de vitesse constatés les 17 septembre 2019 (87 km/h au lieu de la vitesse limite autorisée de 80 km/h), 6 octobre 2019 (94 km/h au lieu de la vitesse limite autorisée de 80 km/h), 8 octobre 2019 (88 km au lieu de la vitesse limite autorisée de 80 km/h), et 9 octobre 2019 (88 km/h au lieu de la vitesse limite autorisée de 80 km/h), relevés sur le véhicule immatriculé « [Immatriculation 6] », pour lesquelles l’employeur a déclaré comme conducteur du véhicule lors de ces infractions M. [T] [B], observation faite que cette immatriculation correspond à celle de la voiture que le salarié a utilisé à titre personnel.
En l’état de ces éléments, la société rapporte la preuve de ce que :
— à la fin du mois de septembre 2019, il a utilisé à des fins personnelles le véhicule professionnel au mépris de l’interdiction donnée par l’employeur, le dit véhicule n’étant pas assuré pour les déplacements privés,
— le 5 novembre 2019, jour de reprise du travail à l’issue de son arrêt de travail, M. [B] a annoncé tardivement à 17H11, qu’il ne prendrait pas son service à minuit, prétextant que son épouse travaillait le soir même de 20 heures à 1H30 ; si l’employeur a placé le salarié en congés payés lui évitant ainsi, ce jour là, une absence injustifiée, il n’en demeure pas moins que l’employeur établit que le salarié lui a annoncé 6 heures seulement avant la prise de service qu’il ne se présenterait pas au prétexte, non avéré par ailleurs, que son épouse travaillait ce soir-là, établissant ainsi un non-respect de ses horaires et de la prise de poste fixée à minuit ; le grief est avéré.
L’employeur ayant toutefois placé le salarié en congés, il a régularisé la faute du salarié.
S’agissant de l’absence injustifiée reprochée au salarié à compter du 8 novembre 2019, il ressort d’un échange de message entre M. [B] et l’employeur, en date du 6 novembre 2019 qu’à la question de savoir sur quelle tournée il était affecté le soir même, l’employeur lui a répondu dans les termes suivants : 'bonjour [F], Comme je t’es signalé hier, t’es en repos jusqu’à ta convocation. Je m’occupe de faire la tournée'.
Or, la convocation à l’entretien prévu le 8 novembre 2019 à 8H00, auquel il était précisé que le salarié pourrait être assisté par un salarié de l’entreprise, 'pour avoir des explications sur votre comportement du mardi 4 novembre’ ne sera distribuée à l’intéressé que le 8 novembre, ce qui conduisait le salarié a indiqué à l’employeur en retour que n’ayant reçu la convocation qu’à 11heures il lui était impossible d’être au rendez-vous et qu’il se tenait à sa disposition pour un éventuel nouvel entretien. Alors qu’il résulte de ces éléments, que l’employeur l’avait positionné d’office en repos 'dans l’attente de l’entretien’ et au bénéfice du doute, qui profite au salarié, il sera jugé que le caractère fautif de l’absence du salarié à compter du 8 novembre n’est pas démontré.
Au vu des pièces communiquées, l’employeur rapporte la preuve de ce que le salarié a été verbalisé à 4 reprises en moins d’un mois au volant du véhicule professionnel pour excès de vitesse, l’imputation de ces infractions n’étant pas sérieusement discutée par l’appelant. Ce grief est établi. Le non respect itératif des limitations de vitesse au volant d’un véhicule professionnel, lequel est nécessaire à l’activité de l’entreprise et à la prestation de service fournie par la société au donneur d’ordre Midi Libre, constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.
Il en ressort que, ainsi qu’il est reproché par l’employeur dans la lettre de licenciement, M. [B] a manqué à son obligation contractuelle de ne pas utiliser le véhicule professionnel à des fins personnelles et qu’en moins d’un mois il n’a pas respecté à 4 reprises les limitations de vitesse.
En l’état de ces éléments, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont dit que les griefs établis ne caractérisaient pas une faute grave mais constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. [B] âgé de 43 ans bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 11 mois au sein de la société Express Transport GC qui employait moins de onze salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 938,82 euros, le salaire de référence sur les douze derniers mois s’établissant à 1 878,32 euros.
Le montants alloués par les premiers juges au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne sont pas utilement discutés par l’employeur.
Par ailleurs, s’agissant de la demande subsidiaire présentée par le salarié, il est établi que la lettre de convocation à l’entretien préalable n’a été présentée au salarié que le 15 novembre. Faute pour l’employeur d’avoir respecté le délai de prévenance de 5 jours précédant la date de l’entretien, le licenciement est irrégulier. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l’espèce, le licenciement étant jugé pourvu d’une cause réelle et sérieuse , le salarié est bien fondé à solliciter l’indemnisation du licenciement irrégulier. Ajoutant au jugement, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 500 euros.
Sur le rappel de prime annuelle :
A l’appui de sa réclamation, M. [B] invoque le bénéfice des stipulations de la convention collective et sollicite à ce titre, prorata temporis, le paiement de la somme de 1 777,25 euros exposant qu’il bénéficiait à la date de son versement d’une année d’ancienneté.
Selon l’article 26 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, il est institué, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel, ce treizième mois étant calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif, tel qu’il est défini par les dispositions légales.
L’employeur, qui ne justifie pas s’être libéré de son obligation à ce titre, ne présente aucune observation. Il sera condamné au paiement de la somme de 1 777,25 euros à titre de prime annuelle prorata temporis et celle de 177,72 euros au titre des congés payés.
Sur le rappel de salaire :
Au soutien de sa réclamation, M. [B] expose ne pas être venu travailler à compter du 5 novembre à la demande de l’employeur. Il suit de ce qui précède que pour la journée du 5 novembre, le salarié a indiqué à l’employeur qu’il ne prendrait pas son service à l’heure d’embauche, contraignant l’employeur à se substituer à lui pour assumer sa tournée, et à le placer en congés. Pour cette journée, la réclamation n’est pas fondée. Pour le surplus, il ressort que l’employeur en plaçant le salarié, sans motif valable, en repos dans l’attente de l’entretien, l’a dispensé d’activité.
M. [B] est fondé à solliciter un rappel de salaire pour les 6 et 7 novembre. Pour la période ultérieure, et l’employeur ayant indiqué au salarié qu’il le plaçait en repos jusqu’à l’entretien, lequel n’a pas eu lieu le salarié en étant informé tardivement, et en l’absence de mise en demeure notifiée par l’employeur de reprendre son service le 9 novembre, il sera jugé que le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa réclamation et, déduction faite de la journée du 5 novembre, il lui sera accordé un rappel de salaire, au vu des sommes indûment déduites de son bulletin de paie de novembre, de 835,50 euros brut, outre 83,55 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il porte sur des chefs de demandes non visés à la déclaration d’appel, ou d’une simple omission de statuer,
Application faite du principe de l’effet dévolutif,
Infirme le jugement, en ses dispositions soumises à la cour, seulement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaire du mois de novembre 2019 et de prime annuelle,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la société Express Transport GC à verser à M. [B] les sommes brutes de :
— 835,50 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2019, outre 83,55 euros au titre des congés payés afférents
— 1 777,25 euros à titre de prime annuelle prorata temporis et celle de 177,72 euros au titre des congés payés,
y ajoutant,
Condamne la société Express Transport GC à verser à M. [B] la somme de 500 euros d’indemnité pour licenciement irrégulier,
Condamne la société Express Transport GC à payer à M. [B] la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et à supporter les dépens d’appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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