Infirmation 21 novembre 2024
Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 25/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.A. TEREOS SCA
Groupement TEREOS FRANCE
C/
E.A.R.L. EARL [T]
S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT
Copie exécutoire
le 11 Septembre 2025
à
Me Le Roy
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Rectification d’erreur matérielle
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02041 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLNL
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 7] DU 19 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00003)
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU 21 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.C.A. TEREOS SCA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Groupement TEREOS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
E.A.R.L. EARL [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par arrêt en date du 21 novembre 2024 la cour d’appel d’Amiens a statué sur l’appel formé par le groupement Tereos France et la société Tereos SCA à l’encontre d’une ordonnance en date du 19 décembre 2023 du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL [T] ayant rejeté la créance d’un montant de 66239,07 euros déclarée par le responsable comptable du pôle coopérateur de la société Tereos France.
La cour a notamment admis la créance de la société SCA Tereos à hauteur de la somme 66239,07 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de l’EARL [T].
Par requête remise le 4 avril 2025 la société Tereos SCA a saisi la cour d’une demande de rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt ainsi rendu dans la mesure où si dans les motifs il est indiqué qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et si le tirage de l’arrêt adressé par voie électronique comporte au dispositif de l’arrêt la mention :
« Infirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de Soissons en toutes ses dispositions », cette mention n’est pas reprise dans la minute détenue au greffe ni dans la copie exécutoire de l’arrêt.
Les parties ont été avisées que la requête serait appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience la société TEREOS SCA a maintenu sa requête à laquelle aucune opposition n’a été formée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Par ailleurs le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il résulte sans conteste des motifs de la décision de la cour qu’il a été décidé de l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dès lors le fait que la minute de l’arrêt et les copies exécutoires ne porte pas mention au dispositif de la formule :
« Infirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de Soissons en toutes ses dispositions » résulte d’une erreur matérielle manifeste liée à la fusion au sein du logiciel.
Ainsi il convient de faire droit à la requête, et de rectifier le dispositif de l’arrêt qui après la mention « La cour statuant publiquement , par arrêt contradictoire , rendu par mise à disposition par le greffe » comportera la mention :
« Infirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de Soissons en toutes ses dispositions »
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Dit qu’au dispositif de l’arrêt en date du 21 novembre 2024 après la mention « La cour statuant publiquement , par arrêt contradictoire , rendu par mise à disposition par le greffe »
sera portée la mention :
« Infirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de Soissons en toutes ses dispositions »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt en date du 21 novembre 2024 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier, La Présidente,
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