Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 oct. 2025, n° 21/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 janvier 2021, N° 18/02178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/ 151
Rôle N° RG 21/03336 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB3S
[N] [Z]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le 9 Octobre 2025 à :
— Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02178.
APPELANT
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [F] [I], liquidateur judiciaire de la S.A.S LASER PROPRETE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Laser propreté a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2014, M. [N] [Z], en qualité d’agent de service affecté sur le site de la RTM avec reprise d’ancienneté au 1 mars 2013.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Alors que le salarié bénéficiait d’un congé paternité du 19 février au 1er mars 2018 , il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail ce jour là.
Par lettre recommandée du 27 avril 2018, M. [Z] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 14 mai suivant, puis licencié par lettre recommandée du 1er juin 2018 remise en mains propres le 8 juin suivant.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 19 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 5 mars 2021.
Par jugements du tribunal de commerce de Marseille du 8 octobre 2024 , la société a été placée en redressement judiciaire, puis le 9 décembre 2024 liquidation judiciaire.
La société Les Mandataires prise en la personne de M. [F] [I] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 juin 2025, M. [Z] demande à la cour de :
« Juger recevable et bien fondé Monsieur [Z] en son appel
Juger que le licenciement de Monsieur [Z] est dépourvu de faute grave,
Juger que le licenciement de Monsieur [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juger que la procédure de licenciement de Monsieur [Z] a été irrégulière,
En conséquence,
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 29 janvier 2021 en tant qu’il a débouté Monsieur [Z] de la somme de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 29 janvier 2021 en tant qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] était justifié par une faute grave
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 29 janvier 2021 en tant qu’il a jugé que la procédure de licenciement de Monsieur [Z] était régulière
Puis, statuant à nouveau,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LASER PROPRETE le paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
' Indemnité compensatrice de préavis : 3 418, 94 €
' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 341, 89 €
' Indemnité légale de licenciement: 2 243, 67 €
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail (6 mois) : 10 256, 82 €
A titre subsidiaire :
' Dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 709, 47 €
En tout état de cause :
' Indemnité compensatrice de congés payés : 1 350 €
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LASER PROPRETE les entiers dépens
Juger que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LASER PROPRETE emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Juger opposable l’intégralité de l’arrêt à intervenir auprès de l’AGS CGEA DE [Localité 5] » .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 juin 2025, M. [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Laser propreté demande à la cour de :
« RECEVOIR l’intervention volontaire de la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire liquidateur de la Société LASER PROPRETE,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.
— Débouté Monsieur [N] [Z] de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
— Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.
EN CONSEQUENCE
. Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.
. Le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
. Juger en tout état de cause qu’aucune condamnation ne saurait intervenir eu égard à la procédure collective affectant la société LASER PROPRETE ».
L’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] assignée par l’appelant en intervention forcée le 27 mai 2025 n’a pas constitué avocat après avoir indiqué par courrier du 27 mai 2025 qu’elle n’entendait pas comparaitre dans cette instance.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 1er juin 2018 pour caractériser une faute grave de M. [Z] est ainsi libellée :
« Malgré votre absence à l’entretien préalable du 14 mai 2018 auquel nous vous avons convoqué en date du 27 avril 2018, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants: – Vous avez réalisé une fausse déclaration d’accident de travail auprès de l’organisme assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour un incident survenu le 1 er mars 2018.
Nous avons été informés de cette déclaration par la Caisse d’Assurance Maladie en date du 9 avril 2018. Nous vous rappelons que vous étiez alors en absence pour congé paternité durant cette période et indemnisé à ce titre par la Caisse d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
Nous vous avons par ailleurs rappelé par courrier RAR du 2 mars 2018 les dates de votre congé de naissance et de votre congé de paternité et de la déclaration de ce dernier auprès de la Caisse d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône. Vous ne pouvez ainsi ignorer le caractère frauduleux de votre déclaration.
Nous vous rappelons que vous avez une obligation de loyauté à tenir à l’égard de votre employeur et que de fausses déclarations caractérisent une déloyauté manifeste et justifient un manquement grave à vos obligations. De plus, cette fausse déclaration peut avoir pour conséquence le bénéfice de prestations sociales indues et cette man’uvre dolosive peut être constitutive de poursuites pénales.
Votre attitude volontaire et frauduleuse constitue une faute grave à vos obligations contractuelles et rend impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis (') ».
L’employeur expose que M. [Z] qui était en congé paternité jusqu’au 1er mars 2018 inclus s’est présenté sur le lieu de travail. Il soutient en cela qu’il a tenté de frauder, en déclarant de fausses informations afin d’obtenir des avantages indus, à savoir la prise en charge d’un prétendu accident de travail, qui était impossible puisqu’il ne travaillait pas à l’heure où celui-ci serait intervenu. Il indique que la CPAM a refusé la prise en charge d’un accident du travail par décision du 14 juin 2018.
Le salarié conteste la fausse déclaration qui lui est reprochée et soutient qu’il lui avait été demandé de reprendre le travail le 1er mars 2018.
La cour relève que les parties ne mentionnent pas que des explications ont pu être échangées sur cette situation entre le courrier non reçu du 2 mars jusqu’à la remise de la lettre de licenciement en mains propres le 8 juin, alors que les bulletins de salaire des mois d’avril et de mai 2018 ne mentionnent pas d’absence.
Quoi qu’il en soit, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des griefs qu’il invoque pour justifier son licenciement, et dans le cas d’espèce d’établir que le salarié a transmis en toute connaissance de cause, des données ou des informations fausses ou trompeuses afin d’obtenir un avantage indu, à savoir la reconnaissance d’un accident du travail.
Il est constant que le salarié qui était placé en congé paternité jusqu’au 1er mars 2018 inclus, s’est néanmoins ce jour-là présenté sur son lieu de travail. Si l’employeur devait s’opposer à la reprise anticipée du travail par son salarié en congé indemnisé, cela n’est pas autant constitutif d’une faute ou d’une intention frauduleuse du salarié qui a pu se méprendre sur les explications verbales données sur son planning, les parties s’accordant pour indiquer que celui-ci est seulement fixé la veille par téléphone.
M. [Z] a établi lui-même une déclaration d’accident du travail le 27 mars 2018 qu’il a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Cette déclaration a permis à l’employeur d’émettre des réserves et après enquête, l’organisme de sécurité sociale a notifié le 14 juin 2018 une décision de refus de prise en charge.
La décision de rejet de la reconnaissance d’un accident du travail en application de la législation de la sécurité sociale est insuffisante pour qualifier la déclaration de frauduleuse.
Dans cette déclaration à la CPAM le salarié indique avoir eu un vertige le 1er mars 2018 à 5h40 et s’être blessé au genou en tombant de l’escalier alors qu’il était occupé à une activité de nettoyage sur son lieu de travail.
L’employeur produit sur ces circonstances la seule attestation de M. [H] (pièce n° 15) :
« Monsieur [Z] est venu travailler un jour avant sa reprise à cinq heures du matin soit le 1er mars 2018 nous lui avons signalé la veille par téléphone qu’il devait reprendre le 2 mars 2018 parce qu’il était en congé paternité, il nous a répondu par de pas de problème, mais le lendemain il est venu au bureau à [Localité 6] pour reprendre le travail nous lui avons refusé la reprise il lui précisait qu’il était en congé paternité, mais Monsieur [Z] est parti à la station [3]. Il a pris un balai et une pelle en plus Monsieur [T] [K] son remplaçant était sur place. Il a vu courir Monsieur [Z] [N] et simulé une chute. la RTM nous a contacté pour nous signaler accident de Monsieur [Z] nous lui avons répondu que ce monsieur était en congé paternité pour nous c’est considéré comme un accident voyageur.»
Les circonstances de temps et de lieu de l’événement déclaré ne sont pas contestées dans la mesure où l’employeur reconnaît que le salarié était bien présent sur son lieu habituel de travail et qu’il a fait l’objet d’une prise en charge par les services de secours pour être conduit à l’hôpital.
L’heure de l’accident n’est pas contestée et la simple mention inadéquate sur l’imprimé de l’horaire de la pause habituelle à 8h30 n’est aucunement significative d’une fausse information.
La lettre de liaison du médecin mentionne un simple malaise vagal dans un contexte de surmenage, M. [Z] indiquant d’ailleurs présenter des antécédents médicaux. L’absence de gravité ou d’objectivation de nouvelles lésions ne constitue pas la preuve que le salarié a déclaré faussement qu’il avait été victime d’un accident du travail qui se caractérise par tout événement soudain qui survient du fait ou à l’occasion du travail.
C’est ainsi en vain que la société tente de porter une appréciation médicale de la situation dans la présente instance prud’homale.
La seule attestation de M.[H] qui indique de vagues propos qui lui auraient été rapportés par M. [T] [K] censé être un salarié remplaçant déjà sur place , n’est pas corroboré par le témoignage direct de celui-ci ou par celui d’un agent de la RTM présent sur les lieux.
M. [Z] produit quant à lui deux témoignages d’usagers du métro (pièces n°6 et 7) l’ayant vu en tenue de travail au pied de l’escalier à l’occasion de cet accident survenu.
L’employeur n’est ainsi pas en mesure de démontrer que le fait accidentel déclaré serait une simulation.
Par conséquent l’employeur n’établit pas que M. [Z] a établi une fausse déclaration d’accident du travail et le licenciement notifié par l’employeur sera dès lors déclaré dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences finacières du licenciement
Sur les indemnités de rupture
Le licenciement n’étant pas établi sur une faute grave le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, et à une indemnité légale de licenciement.
M. [Z] sollicite une indemnisation sur la base d’un salaire brut de 1.709,47 euros tel qu’il apparaît sur le seul bulletin de paie du mois de mai 2018 qu’il verse au débat.
L’employeur ne produit pas d’autre justificatif pour calculer autrement le salaire brut, si ce n’est un bulletin pour le mois d’avril indiquant un salaire brut de 1706,44 euros.
Dès lors il sera fait droit aux demandes, en allouant au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 3 418,94 euros outre congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2 243,67 euros.
Indemnité compensatrice de congés payés
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Le salarié soutient n’avoir rien perçu, pour solliciter sans autre explication une somme de 1 350 euros.
L’employeur fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits en produisant seulement sa propre attestation destinée à la caisse de congés payés pour le mois de juin 2018 (pièce n°14).
Les parties n’opèrent en l’espèce aucun décompte des congés payés restant à prendre au moment de la rupture du contrat de travail.
Dès lors l’employeur est défaillant à démontrer que son salarié a pu prendre l’intégralité de ses congés et il y a lieu de faire droit à la demande du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts
Le salarié qui avait une ancienneté de 5 années complètes, dans une société employant habituellement plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 .
M. [Z] qui ne produit qu’un justificatif selon lequel il a perçu des indemnités chômage sur la période du 1er mai au 2 juillet 2019 ne justifie pas sérieusement de sa situation et du préjudice réellement subi à la suite de la rupture du contrat de travail par la société.
Il n’est pas non plus démontré un préjudice moral particulier puisque le salarié avait repris le travail, ne justifie pas avoir tenté de donner à son employeur les explications nécessaires sur cette situation litigieuse, avant comme après avoir pris l’initiative de l’envoi d’une déclaration d’accident du travail directement à la caisse.
L’indemnisation du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 5 300 euros.
Il y a lieu d’ordonner la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire.
Seules les créances salariales échues à la date de la demande formulée en première instance seront assorties d’intérêts de retard , soit de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation le 25 juin 2018 jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective le 8 octobre 2024, et l’appelant sera débouté de sa demande relative aux intérêts de retard sur les créances indemnitaires.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
L’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ainsi la créance de France travail au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [Z] sera fixée dans la limite de un mois.
Sur la garantie de l’AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] régulièrement appelée en cause dans la présente instance.
Sur les frais et dépens
La société succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement de M. [N] [Z] du 1er juin 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Fixe la créance de M. [N] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Laser propreté représentée par M. [F] [I] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 3 418,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 341,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 243,67 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 350 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective le 8 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Ordonne M. [F] [I] es qualité de rembourser à France travail, les indemnités chômage versées à M. [Z] dans la limite de un mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Déboute M. [Z] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [I] es qualité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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