Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 avr. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXTQ
Copie conforme
délivrée le 24 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 avril 2025 à 13h37.
APPELANT
Monsieur [P] [U]
né le 5 octobre 1983 à [Localité 6] (Algerie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [K] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 à 14h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône condamnant Monsieur [P] [U] à une interdiction du territoire français à titre définitif ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l’ordonnance du 22 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Avril 2025 à 10h26 par Monsieur [P] [U] ;
Monsieur [P] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 10 octobre et non le 5 octobre à [Localité 4]. Je ne suis ni né à [Localité 6] et ni à [Localité 9]. Et l’autre identité que vous avez au dossier ne me concerne pas. J’ai mes enfants en France. Je souhaite sortir et je quitterai la France. Je ne me rappelle pas quand je suis sorti de prison. Je ne voulais pas exécuter l’OQTF pour voir mes enfants.'
Son avocate, régulièrement entendue, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir qu’il y a une difficulté dans ce dossier car les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies. Son client n’a pas fait de demande d’asile. Il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement. Il ne souhaite pas rester au centre de rétention administrative. Le premier juge a retenu le trouble à l’ordre public en se fondant sur la condamnation par la cour d’assises.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
En l’occurrence l’intéressé a été condamné le 3 septembre 2021 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel à la peine de neuf ans d’emprisonnement pour des faits de viol sur mineur de plus de quinze ans, outre la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Au regard de la nature des faits commis et du quantum de la peine prononcée il est établi que l’intéressé représente une menace certaine et actuelle à l’ordre public justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Avril 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [U]
né le 05 Octobre 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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