Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 juin 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EUROCOM FINANCES SPF c/ La société [ S ] ENTERPRISES INC, La société MAZARS SEM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 17 juin 2025
N° RG 24/00498
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO72-11
La société EUROCOM FINANCES SPF, société de droit luxembourgeois, société anonyme au capital de 500 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 192325, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Représentée par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] et demeurant [Adresse 5] ,
La société [S] ENTERPRISES INC, société de droit californien dont le siège social est [Adresse 7] ' ETATS UNIS D’AMERIQUE, C/O [V] [O] , agent autorisé de signification, demeurant [Adresse 8], CA ' ETATS UNIS D’AMERIQUE, représentée par son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Représentés par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [G] [X], expert-comptable, né le [Date naissance 4] 1961 et demeurant [Adresse 3]
La société MAZARS SEM, devenue FORVIS MAZARS SEM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 381 208 594, sise [Adresse 6]
La société MAZARS, devenue FORVIS MAZARS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 343 281 820, sise [Adresse 6],
Représentés par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES AU PRINCIPAL
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 27 mai 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration du 28 mars 2024 par laquelle la SA Eurocom Finances SA SPF a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS Mazars, la SAS Mazars SEM et M. [G] [X] notifiée par RPVA le 9 avril 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de M. [L] [S] et de la société [S] Enterprises Inc notifiée par RPVA le 2 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société [S] Enterprises Inc et de M. [S] notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 aux fins de radiation de l’appel de la société Eurocom Finances SA SPF ;
Vu les conclusions de la société [S] Enterprises Inc et de M. [S] notifiées par RPVA le 23 mai 2025 par lesquelles ils se désistent de leurs conclusions aux fins de radiation de l’appel ;
Vu les conclusions de la SA Eurocom Finances SA SPF notifiées par RPVA le 26 mai 2025 par lesquelles elle sollicite le constat du désistement de la société [S] Enterprises Inc et de M. [S] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d’un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l’anéantissement de l’acte et d’emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837).
En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, la société [S] Enterprises Inc et de M. [S] indiquent se désister de leurs conclusions de radiation de l’appel.
Il y a donc lieu de constater que la société [S] Enterprises Inc et de M. [S] se désistent de leurs conclusions de radiation de l’appel.
Les dépens de la procédure incidente, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond, seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Constatons que la société [S] Enterprises Inc et de M. [S] se désistent de leurs conclusions de radiation de l’appel ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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